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22/10/2015 | FRANCE | N°14-22595

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2015, 14-22595


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 mai 2014), que la société Groupe Sogal, exerçant une activité de fabrication et de vente de produits destinés à l'alimentation animale, a souscrit auprès de la société Alpha Insurance Group (l'assureur) un contrat la garantissant, notamment, contre le risque d'incendie ; qu'un incendie, survenu le 14 juillet 2009, ayant détruit une grande partie de ses locaux, elle a assigné en exécution de ses obligations et en déclaration de responsabilité l'assureur qui r

efusait de lui verser les sommes qu'elle réclamait au titre des frai...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 mai 2014), que la société Groupe Sogal, exerçant une activité de fabrication et de vente de produits destinés à l'alimentation animale, a souscrit auprès de la société Alpha Insurance Group (l'assureur) un contrat la garantissant, notamment, contre le risque d'incendie ; qu'un incendie, survenu le 14 juillet 2009, ayant détruit une grande partie de ses locaux, elle a assigné en exécution de ses obligations et en déclaration de responsabilité l'assureur qui refusait de lui verser les sommes qu'elle réclamait au titre des frais de mise en conformité et des pertes d'exploitation ;
Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société Groupe Sogal fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 77 214, 35 euros en principal le montant de la condamnation de l'assureur au titre des frais de mise en conformité et de la débouter de ses autres prétentions à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en l'état de la clause de l'article 1er du titre I des conditions spéciales du contrat d'assurance prévoyant que le contrat avait « pour objet de couvrir les dommages matériels non exclus, d'origine soudaine et imprévue atteignant les seuls biens assurés par le présent contrat ainsi que :- les frais et pertes », l'article 4. 10 du titre I des mêmes conditions spéciales, incluant dans les frais et pertes consécutifs à un sinistre garanti « le remboursement des frais nécessités par une mise en état des lieux en conformité avec la législation et la réglementation en matière de construction, en cas de reconstruction ou de réparation de l'immeuble, ainsi que, le cas échéant, les frais de remise en conformité du matériel après un sinistre garanti sauf si une demande antérieure au sinistre a été formulée », était dénué d'ambiguïté et stipulait clairement le droit pour l'assurée de demander à l'assureur paiement du montant des frais de mise en conformité des lieux, même si l'assurée ne les avait pas préalablement fait réaliser sur ses propres deniers et donc même si elle ne disposait pas à cet égard de factures ; qu'en retenant néanmoins que la clause concernée aurait conditionné le règlement par l'assureur de l'indemnité correspondante à la production de factures et donc à la réalisation préalable des travaux concernés à la charge de l'assurée, la cour d'appel a dénaturé le contrat et violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'à supposer que le contrat n'ait pas eu le sens clair et précis susmentionné, en ce que le terme de « remboursement » employé par plusieurs stipulations de l'article 4 du titre I des conventions spéciales du contrat d'assurance n'aurait pas été univoque, certaines stipulations le visant explicitement à propos de frais assumés par l'assurée avant toute demande de paiement par l'assureur ¿ ainsi de l'article 4. 3 relatif au « remboursement des frais et honoraires d'experts que l'assuré aurait lui-même choisis et nommés à l'occasion de tout sinistre garanti par le présent contrat », frais dont le montant ne pourrait excéder, notamment, « le montant des honoraires réellement payés » ¿ cependant que d'autres l'utilisaient pour ouvrir droit à une couverture directe par l'assureur, sans préfinancement par l'assuré, de certains frais ¿ ainsi de l'article 4. 6 relatif au « remboursement des détériorations immobilières et mobilières » et aux « frais de gardiennage et de clôture provisoire des locaux, nécessités par un sinistre garanti » ou de l'article 4. 7 relatif au « remboursement du montant des dommages causés par les pompiers et résultant des mesures de sauvetage, de destruction, ou de déplacement, prescrites par l'autorité pour arrêter la progression du sinistre » ¿, la cour d'appel, qui a lu le terme de remboursement employé par l'article 4. 10 du titre I des conditions spéciales du contrat sans confronter ledit article à son contexte, c'est-à-dire aux autres clauses du même chapitre du titre I des conditions spéciales et donc sans rechercher s'il ne devait pas être interprété dans le sens d'une absence de subordination de l'obligation de l'assureur à un paiement préalable des travaux par l'assurée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que c'est sans dénaturer la clause claire et précise qui énonce que l'assureur doit indemniser l'assuré des frais de remise en conformité des lieux dans les conditions définies à l'article 4. 10 des conventions spéciales, soit par le remboursement des frais nécessités par cette mesure, que la cour d'appel a décidé que le règlement de l'indemnité ne pouvait intervenir que sur présentation de factures ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société Groupe Sogal fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande dirigée contre l'assureur au titre de la perte d'exploitation pour la période du 15 juillet 2009 au 14 juillet 2010, de sa demande en dommages-intérêts arrêtés au 31 décembre 2013 et de sa demande au titre des dommages-intérêts à raison de son préjudice complémentaire, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se fondant-pour en déduire l'existence d'un prétendu « abandon par la société Groupe Sogal de l'activité assurée de fabrication et de vente de produits destinés à l'alimentation animale qu'elle exerçait sur le site sinistré d'Abancourt » et, par voie de conséquence, l'application de l'exclusion de la garantie des pertes d'exploitation prévue par le contrat en cas d'absence de reprise par l'assurée, après le sinistre, de l'une des activités désignées aux conditions particulières-sur la cession de fonds de commerce consentie à effet du 1er mars 2010 par l'assurée à la société Novial et sur l'absence de preuve par la société Groupe Sogal de la reconstitution d'un outil de production actif, sans rechercher, comme l'y avait pourtant invitée la société Groupe Sogal, si cette dernière, privée de son outil de production par un sinistre survenu le 14 juillet 2009 et couvert par la garantie du contrat d'assurance, ne s'était pas trouvée acculée à cette cession par le comportement dilatoire de l'assureur et l'exécution de mauvaise foi par lui du contrat d'assurance, l'assureur s'étant abstenu pendant un très long temps de verser l'intégralité de la réparation contractuellement prévue et indispensable à une remise en état de l'outil de production, cependant que les experts missionnés respectivement par lui et par l'assurée étaient parvenus à une évaluation des préjudices, recherche d'autant plus indispensable qu'il avait été relevé, par motifs adoptés des premiers juges, que l'assureur ne pouvait reprocher aucune lenteur à l'assurée et qu'il n'avait lui-même « régularisé sa situation sur l'indemnisation des dommages directs que le 21 mars 2011, soit vingt mois après l'origine du sinistre et après une ordonnance de référé du 3 février 2011 prenant acte de ce qu'il reconnaissait les sommes dues », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
2°/ que la cour d'appel, qui avait retenu, par motifs adoptés des premiers juges, qu'au regard de l'exclusion de garantie opposée par l'assureur, « il était indispensable de savoir si le Groupe Sogal entendait poursuivre son activité en conformité avec son objet social, et s'il avait engagé des actions dans ce sens », mais qui n'a pas recherché, comme l'y avait encore invitée la société Groupe Sogal d'une manière circonstanciée et au visa de pièces produites et analysées, si nonobstant la cession de fonds de commerce, au demeurant partielle, consentie à la société Novial, l'assurée n'avait pas entrepris les démarches techniques, administratives et commerciales nécessaires à la remise en état des lieux sinistrés en vue d'y exercer une activité entrant dans son objet social et dans le champ d'application de la garantie de l'assureur, savoir une activité de fabrication et de commercialisation de produits destinés à l'alimentation animale, plus particulièrement une activité de traitement et de préparation de céréales, graines d'oléagineux et de protéagineux en vue de l'amélioration de leur valeur nutritionnelle pour une meilleure valorisation comme matière première dans les aliments pour le bétail, et si en particulier l'assurée n'avait pas acquis, pour les besoins de cette activité, une chaîne de production d'une société de droit brésilien titulaire d'un brevet, si elle n'avait pas demandé et obtenu du maire et du préfet les autorisations administratives nécessaires ¿ permis de construire, autorisation complémentaire d'exploitation d'une installation classée, le caractère complémentaire de cette dernière autorisation attestant de plus fort la poursuite d'une activité relevant de l'objet social de la société Groupe Sogal, telle qu'ayant fait l'objet d'un précédent arrêté préfectoral d'autorisation en 1999 ¿ et si des travaux de remise en état n'avaient finalement pas pu être entrepris, donnant notamment lieu à une déclaration d'ouverture de chantier en date du 14 février 2013, a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que le contrat d'assurance limitait la période d'indemnisation des pertes d'exploitation aux douze mois courant à compter du jour du sinistre et qu'il prévoyait qu'aucune indemnisation n'était due pour les activités désignées aux conditions particulières que l'assurée ne reprenait pas après sinistre, l'arrêt relève que la société Groupe Sogal a cédé, à effet au 1er mars 2010, son fonds de commerce de fabrication et de ventes de produits destinés à l'alimentation animale, abandonnant ainsi l'activité assurée et ne conservant qu'une activité de stockage et d'affrètement de palettes pour laquelle elle a employé plusieurs salariés jusqu'en mars 2011 ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, desquelles il ressort que l'indemnisation des pertes d'exploitation, limitée dans le temps, ne concernait que les activités désignées aux conditions particulières continuées ou reprises par l'assurée après le sinistre et que la société Groupe Sogal, qui avait volontairement abandonné l'activité qu'elle exerçait avant le sinistre, n'avait pas repris d'activité de la nature de celles désignées aux conditions particulières du contrat avant l'échéance de la période d'indemnisation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder aux recherches inopérantes visées aux deux premières branches du moyen, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du premier moyen et sur la troisième branche du second moyen annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe Sogal aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe Sogal ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Sogal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR limité à la somme de 77. 214, 35 ¿ en principal le montant de la condamnation de la société Alpha Insurance, assureur, envers la société Groupe Sogal, assurée, au titre des frais de mise en conformité et d'avoir débouté l'assurée de ses autres prétentions à ce titre ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE la société Groupe Sogal avait souscrit une assurance « dommages directs et perte d'exploitation » auprès de la compagnie Alpha Insurance, afin de garantir son exploitation et ses installations industrielles ; que le 14 juillet 2009, un incendie avait détruit une grande partie des locaux de la société Groupe Sogal, engendrant des dommages matériels très importants ; que l'incendie avait fait l'objet d'une déclaration de sinistre auprès de la société Alpha Insurance ; que les parties avaient évalué à la somme de 1. 969. 190 ¿ le montant total de l'indemnisation due à la société Groupe Sogal au titre du poste « incendie-dommages directs » ; que la société Groupe Sogal avait reçu, à ce jour, la somme globale de 1. 891. 976 ¿ au titre de l'indemnisation consécutive au sinistre du 14 juillet 2009 ; que la société Alpha Insurance ne pouvait raisonnablement arguer de la lenteur qu'aurait manifestée la société Groupe Sogal dans la transmission des éléments de chiffrage, en considérant qu'elle-même n'avait régularisé sa situation sur l'indemnisation des dommages directs que le 21 mars 2011, soit 20 mois après l'origine du sinistre et après une ordonnance de référé du 3 février 2011 prenant acte de ce qu'elle reconnaissait les sommes dues ; que la lettre d'acceptation du 16 novembre 2010, émise par le cabinet SW Associates sous la référence SWA 003501 prévoyait l'acceptation sans réserve de la somme de 1. 969. 190 ¿ au titre du sinistre incendie ¿ dommages directs ; qu'à ce stade du dossier, des acomptes pour un montant de 1. 200. 000 ¿ avaient d'ores et déjà été versés et venaient en imputation sur le solde dû ; que ledit solde se décomposait en 691. 976 ¿ dus à la société Groupe Sogal au titre du préjudice direct et 77. 214 ¿ correspondant aux frais de mise en conformité ; que le présent litige ne portait plus que sur ces frais de mise en conformité, ainsi que sur l'indemnisation de la perte d'exploitation ; que le paiement des frais de mise en conformité était lié à la présentation de justificatifs par la société Groupe Sogal et que ces justificatifs avaient été transmis, tant dans le relevé du 18 janvier 2010 que dans les factures et ce, pour un montant de 77. 214, 35 ¿ : factures Forclum du 30 septembre 2009, du 26 octobre 2009, du 30 novembre 2009 et du 24 décembre 2009, facture Apave du 17 février 2009, facture Facile du 27 novembre 2009, facture Pouyet du 10 septembre 2009 et facture Loxam du 8 septembre 2009 ; que la société Groupe Sogal ne pouvait, en revanche, se prévaloir d'une demande de 158. 708 ¿ sur la simple base de la somme disponible aux termes du contrat, sans justifier de la somme complémentaire de 80. 963, 65 ¿ pour laquelle aucun justificatif n'était produit ; qu'en conséquence, il convenait de condamner la société Alpha Insurance à payer à la société Groupe Sogal la somme de 77. 214, 35 ¿ au titre des frais de mise en conformité et de débouter celle-ci de ses autres prétentions au titre des frais de mise en conformité (jugement, pp. 8 et 9) ; que la société Groupe Sogal exerçant à Abancourt (Oise) une activité de fabrication et de vente de tous produits, notamment médicamenteux, destinés à l'alimentation animale avait souscrit auprès de la société Alpha Insurance à effet du 1er janvier 2009 une police d'assurance n° 2009D3328925 la garantissant au titre du risque " incendie " pour les dommages matériels, immobiliers et mobiliers, résultant de la survenance de ce risque et pour les dommages immatériels consécutifs incluent les pertes d'exploitation, en ce compris les frais supplémentaires d'exploitation, aucune indemnité n'étant due au titre de celles-ci pour les activités que l'assurée ne reprendrait pas après le sinistre (conventions spéciales titre II article 3. 11) ; que le 14 juillet 2009 un incendie s'était déclaré dans une cellule de stockage de l'atelier de fabrication du site d'Abancourt de la société Groupe Sogal qui avait fait l'objet d'une déclaration de sinistre (arrêt, p. 3, in fine) ; que sur l'indemnisation au titre des frais de mise en conformité, aux termes des conditions particulières du contrat d'assurance (chapitre IV A art. 6) la société Alpha Insurance devait indemnisation au titre des frais et pertes consécutifs des frais de mise en conformité des lieux que les conventions spéciales du contrat (titre I art. 4. 10) définissaient comme " le remboursement des frais nécessités par une mise en état des lieux en conformité avec la législation et la réglementation en matière de construction, en cas de reconstruction ou de réparation de l'immeuble, ainsi que, le cas échéant, les frais de remise en conformité du matériel après un sinistre garanti sauf si une demande antérieure au sinistre a été formulée " ; qu'aucune stipulation du contrat d'assurance ne prévoyait, contrairement à ce que soutenait la société Alpha Insurance, que l'indemnisation des frais de mise en conformité était subordonnée à la présentation de justificatifs quant à l'obligation de mise en conformité des installations notifiée par l'organisme administratif compétent ; qu'en revanche, il s'évinçait des termes de l'article 4. 10 du titre I des conventions spéciales d'assurance définissant la garantie due au titre des frais de mise en conformité comme " le remboursement " des frais de cette nature, que l'assureur était fondé à conditionner le règlement de l'indemnité correspondante à la production de factures ; qu'en l'espèce la société Groupe Sogal, laquelle ne pouvait assimiler l'indemnité lui étant due au solde restant disponible sur le plafond de garantie fixé sur les frais et pertes consécutifs après indemnisation des éléments de ce poste autres que les frais de mise en conformité, avait transmis à la société Alpha Insurance, par lettre en date du 4 novembre 2010 à laquelle l'expert mandaté par cette dernière avait fait référence le 16 novembre 2010, huit factures émises par les sociétés Forclum, Apave, Facile, Pouyet et Loxam au titre des frais de mise en conformité pour un montant total de 77. 214, 35 ¿ ; qu'elle ne produisait aucune facture dont il résulterait qu'elle pourrait prétendre à une indemnisation complémentaire de 80. 693, 65 ¿ (arrêt, pp. 4 et 5) ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE en l'état de la clause de l'article 1er du titre I des conditions spéciales du contrat d'assurance prévoyant que le contrat avait « pour objet de couvrir les dommages matériels non exclus, d'origine soudaine et imprévue atteignant les seuls biens assurés par le présent contrat ainsi que :- les frais et pertes », l'article 4. 10 du titre I des mêmes conditions spéciales, incluant dans les frais et pertes consécutifs à un sinistre garanti « le remboursement des frais nécessités par une mise en état des lieux en conformité avec la législation et la réglementation en matière de construction, en cas de reconstruction ou de réparation de l'immeuble, ainsi que, le cas échéant, les frais de remise en conformité du matériel après un sinistre garanti sauf si une demande antérieure au sinistre a été formulée », était dénué d'ambiguïté et stipulait clairement le droit pour l'assurée de demander à l'assureur paiement du montant des frais de mise en conformité des lieux, même si l'assurée ne les avait pas préalablement fait réaliser sur ses propres deniers et donc même si elle ne disposait pas à cet à cet égard de factures ; qu'en retenant néanmoins que la clause concernée aurait conditionné le règlement par l'assureur de l'indemnité correspondante à la production de factures et donc à la réalisation préalable des travaux concernés à la charge de l'assurée, la cour d'appel a dénaturé le contrat et violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'à supposer que le contrat n'ait pas eu le sens clair et précis susmentionné, en ce que le terme de « remboursement » employé par plusieurs stipulations de l'article 4 du titre I des conventions spéciales du contrat d'assurance n'aurait pas été univoque, certaines stipulations le visant explicitement à propos de frais assumés par l'assurée avant toute demande de paiement par l'assureur ¿ ainsi de l'article 4. 3 relatif au « remboursement des frais et honoraires d'experts que l'Assuré aura it lui-même choisis et nommés à l'occasion de tout sinistre garanti par le présent contrat », frais dont le montant ne pourrait excéder, notamment, « le montant des honoraires réellement payés » ¿ cependant que d'autres l'utilisaient pour ouvrir droit à une couverture directe par l'assureur, sans préfinancement par l'assuré, de certains frais ¿ ainsi de l'article 4. 6 relatif au « remboursement des détériorations immobilières et mobilières » et aux « frais de gardiennage et de clôture provisoire des locaux, nécessités par un sinistre garanti » ou de l'article 4. 7 relatif au « remboursement du montant des dommages causés par les pompiers et résultant des mesures de sauvetage, de destruction, ou de déplacement, prescrites par l'autorité pour arrêter la progression du sinistre » ¿, la cour d'appel, qui a lu le terme de remboursement employé par l'article 4. 10 du titre I des conditions spéciales du contrat sans confronter ledit article à son contexte, c'est-à-dire aux autres clauses du même chapitre du titre I des conditions spéciales et donc sans rechercher s'il ne devait pas être interprété dans le sens d'une absence de subordination de l'obligation de l'assureur à un paiement préalable des travaux par l'assurée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE pour s'opposer à la demande de l'assurée en paiement d'une somme complémentaire de 80. 963, 65 ¿ au titre des frais de mise en conformité, l'assureur avait seulement fait valoir (conclusions notifiées le 7 janvier 2013, pp. 17 et 18) que l'assurée n'avait pas fourni de justificatifs du montant de la demande concernée mais n'avait en revanche pas soutenu que le contrat aurait conditionné le versement par l'assureur de l'indemnité à la réalisation préalable et au paiement par l'assurée des travaux de mise en conformité ; qu'en relevant d'office, et sans le soumettre à la discussion contradictoire des parties, le moyen pris de ce que le contrat aurait conditionné l'obligation de l'assureur à la production de factures et donc à la réalisation préalable et au paiement des travaux concernés par l'assurée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Groupe Sogal, assurée, de sa demande contre la société Alpha Insurance, assureur, au titre de la perte d'exploitation pour la période du 15 juillet 2009 au 14 juillet 2010, de sa demande en dommages et intérêts arrêtés au 31 décembre 2013 et de sa demande au titre des dommages et intérêts à raison de son préjudice complémentaire ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE la société Alpha Insurance ne pouvait raisonnablement arguer de la lenteur qu'aurait manifestée la société Groupe Sogal dans la transmission des éléments de chiffrage, en considérant qu'elle-même n'avait régularisé sa situation sur l'indemnisation des dommages directs que le 21 mars 2011, soit 20 mois après l'origine du sinistre et après une ordonnance de référé du 3 février 2011 prenant acte de ce qu'elle reconnaissait les sommes dues (jugement, p. 8) ; que la perte d'exploitation était prévue au titre de la police d'assurance, le montant maximum garanti étant fixé par la police à la somme de 4. 000. 000 ¿, honoraires d'expert inclus ; que la police d'assurance précisait que la durée d'indemnisation était fixée à 12 mois consécutifs à compter du jour du sinistre, soit du 14 juillet 2009 au 13 juillet 2010 ; que dès le 28 février 2010, un pré-rapport de calcul de la perte d'exploitation sur la période du 14 juillet 2009 était connu et validé par l'expert à hauteur de 2. 032. 536 ¿ ; qu'en contentieux était apparu entre la société Alpha Insurance et la société Groupe Sogal suite à la cession partielle ou totale de son activité au groupe Novial pour un montant de 3. 675. 505 ¿ au 1er mars 2010, soit moins de 8 mois après le sinistre ainsi que le licenciement du personnel au mois de février et mars 2010, laissant supposer que l'activité de la société Groupe Sogal avait été cédée en totalité et que cette cession avait une incidence sur le calcul de la perte d'exploitation et de son versement ; que les deux cabinets nommés par la société Groupe Sogal et la société Alpha Insurance avaient opposé par courrier différents éléments justifiant leur position, tant sur le calcul du d'indemnité de perte d'exploitation pour la période du 14 juillet 2009 au 13 juillet 2010, que sur les dommages et intérêts sur la dégradation de l'activité liée à l'absence de versement de cette perte d'exploitation par la compagnie sur la période au-delà de la perte couverte par le contrat, réclamés par la société Groupe Sogal ; que sur la période d'activité, la compagnie d'assurances, sur la base de son contrat relatif à l'indemnisation de la perte d'exploitation, soutenait que la société Groupe Sogal n'entendait pas poursuivre son activité, situation particulièrement établie par la cession de tout ou partie de son fonds de commerce et ce, en application de l'article 3. 11 des conditions générales du contrat ; qu'au regard des dispositions contractuelles, il était indispensable de savoir si la société Groupe Sogal entendait poursuivre son activité en conformité à son objet social et s'il avait engagé des actions en ce sens ; qu'il n'était pas contestable, à l'appui des pièces du dossier, que la société Groupe Sogal avait effectué différentes démarches tant au niveau de la reconstruction (mandat architecte, permis de construire obtenu le 23 mars 2011) que sur le plan des autorisations administratives liées aux établissements classés (autorisation préfectorale du 5 août 2011) ; qu'à ce titre et en conformité à la demande de l'assureur, une lettre d'engagement de la poursuite d'activité sur le site d'Abancourt avait été transmise le 28 juin 2010 par l'intermédiaire du cabinet Roux ; que la société Groupe Sogal avait perçu le 1er mars 2010 la somme de 3. 675. 505 ¿ au titre de la cession de son activité au groupe Novial et qu'elle ne justifiait pas de l'utilisation des fonds au titre de la remise en place de l'outil de production, ni d'en avoir informé son assureur par anticipation en considérant qu'une transaction d'une telle importance était connue de la société Groupe Sogal plusieurs mois à l'avance ; que la décomposition du chiffre d'affaires par produit transmis par la société Groupe Sogal s'établissait ainsi : période du 1/ 7/ 2008 au 30/ 6/ 2009 (mois précédant le sinistre, 12 mois) :- activité sinistrée, tonnage 51. 700 T, C. A. 14. 474. 508 ¿,- activité non sinistrée, tonnage 15. 337 T, C. A. 5. 873. 304 ¿, période du 1/ 8/ 2009 au 28/ 2/ 2010 (7 mois) :- activité sinistrée, tonnage 18. 243 T, C. A. 4. 724. 992 ¿,- activité non sinistrée, tonnage 13. 940 T, C. A. 2. 637. 463 ¿, période du 1/ 3/ 2010 au 31/ 7/ 2010 :- activité sinistrée, tonnage 30 T, C. A. 8. 663 ¿,- activité non sinistrée, tonnage 205 T, C. A. 482. 482 ¿ ; que ces données démontraient que la cession au groupe Novial, effective en mars 2010, avait entraîné le transfert de la quasi-intégralité du fonds de commerce ; qu'or, l'article 3. 11 de la police d'assurances prévoyait expressément, concernant l'indemnisation au titre des pertes d'exploitation : " Si après le sinistre l'entreprise ne reprend pas une des activités désignées aux conditions particulières, aucune indemnité ne sera due au titre de cette activité " ; qu'il y avait lieu de débouter la société Groupe Sogal de sa demande au titre de la perte d'exploitation pour la période du 15 juillet 2009 au 14 juillet 2010 ; qu'il y avait également lieu de débouter la société Groupe Sogal de sa demande de paiement de dommages et intérêts arrêtés au 15 février 2012 ; qu'il y avait aussi lieu de débouter la société Groupe Sogal de sa demande au titre des dommages et intérêts à raison du préjudice complémentaire qu'elle aurait subi (jugement, pp. 9 et 10) ; que la société Groupe Sogal bénéficiait aux termes du contrat d'assurance d'une garantie " pertes d'exploitation " s'appliquant dans la limite d'un plafond de 4. 000. 000 ¿ au risque " incendie " et à une durée de douze mois consécutifs à compter du jour du sinistre (conditions particulières III et IV B) ; que toutefois aucune indemnité ne pouvait être due au titre de cette garantie pour les activités désignées aux conditions particulières que l'assurée ne reprendrait pas après sinistre (convention spéciales titre II art. 3. 11) ; que les conditions particulières (I) définissaient les activités exercées par l'assurée comme la fabrication d'aliments pour bétail par broyage de luzerne, céréales, soja, mélange, conditionnement et généralement comme toutes activités décrites à ses statuts y compris celles annexes et connexes et il résultait des écritures de la société Groupe Sogal qu'elle exerçait dans ses locaux d'Abancourt (Oise) sinistrés le 14 juillet 2009 son activité de fabrication et de vente de tous produits destinés à l'alimentation animale " telle qu'elle était plus amplement décrite dans l'extrait KBis (pièce Sogal n° 1) " ; qu'en cet état, il ressortait de la correspondance échangée entre les parties au cours des opérations d'expertise amiable consécutives au sinistre du 14 juillet 2009 comme de leurs conclusions que la société Groupe Sogal avait procédé, avec effet au 1er mars 2010, à la cession du fonds de commerce qu'elle exploitait sur son site d'Abancourt au profit de la société Novial moyennant le prix de 3. 675. 505 ¿ et licencié les salariés attachés à celui-ci au cours des mois de février et mars 2010 ; qu'il était par ailleurs établi par le mail de monsieur Eric Saillard, expert mandaté par la société Groupe Sogal dans le cadre de l'expertise amiable que cette dernière, à compter du 1er mars 2010, n'avait exercé à Abancourt qu'une activité de stockage et d'affrètement de palettes pour laquelle elle employait neuf salariés dont elle précisait elle-même aux termes de ses conclusions qu'ils n'avaient été conservés sur le site que jusqu'en mars 2011 ; que l'abandon par la société Groupe Sogal de l'activité assurée de fabrication et de vente de produits destinés à l'alimentation animale qu'elle exerçait sur le site sinistré d'Abancourt était corroboré par l'analyse pertinente à laquelle les premiers juges s'étaient livrés de la décomposition par produit de son chiffre d'affaires effectuée par la société Groupe Sogal et qui avait fait l'objet d'un tableau transmis le 13 juillet 2011 par monsieur X...à l'expert de la société Alpha Insurance : qu'il pouvait encore être relevé, d'une part, qu'il était démontré par le courrier de la société Novial du 21 mars 2011qu'à la date à laquelle expirait la période d'indemnisation de la perte d'exploitation, soit le 14 juillet 2010, la société Groupe Sogal, qui lui avait cédé son fonds de commerce de fabrication et de vente de produits destinés à l'alimentation animale, restait tenue envers elle jusqu'au 21 mars 2015 d'une obligation de non-concurrence lui interdisant d'exercer sur le territoire des régions Picardie, Nord Pas-de-Calais, Haute-Normandie, Basse-Normandie, Champagne-Ardenne et Ile-de-France une activité de même nature, ce dont il s'évinçait que la société Groupe Sogal n'entendait pas reprendre l'activité assurée, d'autre part, que bien qu'ayant bénéficié entre le 11 septembre 2009 et le cours de l'année 2011 de la perception d'une somme totale de 4. 567. 481 ¿ provenant de versements de la société Alpha Insurance ou du paiement par la société Novial du prix de cession de son fonds de commerce puis le 22 août 2012 de la somme de 77. 214, 35 ¿ au titre de la condamnation prononcée par le jugement frappé d'appel, la société Groupe Sogal n'établissait pas disposer, à la date de clôture des débats, soit près de cinq ans après la survenance du sinistre, d'un outil de production actif ; que le jugement serait confirmé en ce qu'il avait débouté la société Groupe Sogal de sa demande formée au titre de la perte d'exploitation et de ses demandes complémentaires en paiement de dommages et intérêts subséquentes (arrêt, pp. 5 et 6) ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QU'en se fondant ¿ pour en déduire l'existence d'un prétendu « abandon par la société Groupe Sogal de l'activité assurée de fabrication et de vente de produits destinés à l'alimentation animale qu'elle exerçait sur le site sinistré d'Abancourt » et, par voie de conséquence, l'application de l'exclusion de la garantie des pertes d'exploitation prévue par le contrat d'assurance en cas d'absence de reprise par l'assurée, après le sinistre, de l'une des activités désignées aux conditions particulières ¿ sur la cession de fonds de commerce consentie à effet du 1er mars 2010 par l'assurée à la société Novial et sur l'absence de preuve par la société Groupe Sogal de la reconstitution d'un outil de production actif, sans rechercher, comme l'y avait pourtant invitée la société Groupe Sogal (conclusions notifiées le 20 janvier 2014, p. 5, pp. 11 à 15, pp. 20 et 21), si cette dernière, privée de son outil de production par un sinistre survenu le 14 juillet 2009 et couvert par la garantie du contrat d'assurance, ne s'était pas trouvée acculée à cette cession par le comportement dilatoire de l'assureur et l'exécution de mauvaise foi par lui du contrat d'assurance, l'assureur s'étant abstenu pendant un très long temps de verser l'intégralité de la réparation contractuellement prévue et indispensable à une remise en état de l'outil de production, cependant que les experts missionnés respectivement par lui et par l'assurée étaient parvenus à une évaluation des préjudices, recherche d'autant plus indispensable qu'il avait été relevé, par motifs adoptés des premiers juges, que l'assureur ne pouvait reprocher aucune lenteur à l'assurée et n'avait lui-même « régularisé sa situation sur l'indemnisation des dommages directs que le 21 mars 2011, soit 20 mois après l'origine du sinistre, et après une ordonnance de référé du 3 février 2011 prenant acte de ce qu'il reconnaissait les sommes dues », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE la cour d'appel, qui avait retenu, par motifs adoptés des premiers juges, qu'au regard de l'exclusion de garantie opposée par l'assureur, « il était indispensable de savoir si le Groupe Sogal entend ait poursuivre son activité en conformité avec son objet social, et s'il a vait engagé des actions dans ce sens », mais qui n'a pas recherché, comme l'y avait encore invitée la société Groupe Sogal d'une manière circonstanciée et au visa de pièces produites et analysées (conclusions notifiées le 20 janvier 2014, pp. 16 à 21), si nonobstant la cession de fonds de commerce, au demeurant partielle, consentie à la société Novial, l'assurée n'avait pas entrepris les démarches techniques, administratives et commerciales nécessaires à la remise en état des lieux sinistrés en vue d'y exercer une activité entrant dans son objet social et dans le champ d'application de la garantie de l'assureur, savoir une activité de fabrication et de commercialisation de produits destinés à l'alimentation animale, plus particulièrement une activité de traitement et de préparation de céréales, graines d'oléagineux et de protéagineux en vue de l'amélioration de leur valeur nutritionnelle pour une meilleure valorisation comme matière première dans les aliments pour le bétail, et si en particulier l'assurée n'avait pas acquis, pour les besoins cette activité, une chaîne de production d'une société de droit brésilien titulaire d'un brevet, si elle n'avait pas demandé et obtenu du maire et du préfet les autorisations administratives nécessaires ¿ permis de construire, autorisation complémentaire d'exploitation d'une installation classée, le caractère complémentaire de cette dernière autorisation attestant de plus fort la poursuite d'une activité relevant de l'objet social de la société Groupe Sogal, telle qu'ayant fait l'objet d'un précédent arrêté préfectoral d'autorisation en 1999 ¿ et si des travaux de remise en état n'avaient finalement pas pu être entrepris, donnant notamment lieu à une déclaration d'ouverture de chantier en date du 14 février 2013, a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU'en se fondant, pour en déduire une prétendue absence de volonté de la société Groupe Sogal de reprendre dans les lieux sinistrés l'activité assurée, sur une lettre en date du 21 mars 2011 par laquelle la société Novial, cessionnaire du fonds de commerce, lui avait rappelé l'obligation de non-concurrence à laquelle elle était tenue, cependant qu'en réalité, la lettre concernée exprimait au contraire, par « exception ¿ aux engagements de non affectation et de non-concurrence résultant de l'acte de cession de fonds de commerce », l'accord de la cessionnaire du fonds à l'exploitation par la société Groupe Sogal, dans les lieux sinistrés, d'« une unité de traitement de graines oléagineuses (soja, colza, tournesol, lin) et protéagineuses (pois, féveroles, lupin, etc.) à la vapeur sous vide selon un procédé brésilien dont les droits d'exploitation ont été rachetés pour l'Europe et le Moyen-Orient par cette société ou ses dirigeants », la lettre relevant encore que « les produits issus de ce traitement mis en oeuvre sur le site d'Abancourt ser aient à destination exclusive du marché de la nutrition animale » et que « ce projet faisait donc partie des activités visées par l'engagement de non affectation du site d'Abancourt à une activité commerciale concurrente tel que prévu lors de la cession de fonds de commerce au bénéfice de notre société, NOVIAL, mais également par l'engagement de non-concurrence plus général pesant notamment sur la société Groupe SOGAL, sur M. Youssef Y...et M. Christophe Z... prévu lors de cette même cession de fonds de commerce au profit de la société NOVIAL », et qu'il en résultait donc sans ambiguïté une prise d'acte et un agrément de la volonté de la société Groupe Sogal de continuer d'exercer dans les lieux une activité de fabrication et de vente de produits destinés à l'alimentation animale ¿ c'est-à-dire une activité relevant de la garantie du contrat d'assurance, selon les propres constatations de l'arrêt ¿, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-22595
Date de la décision : 22/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 28 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2015, pourvoi n°14-22595


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.22595
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