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22/10/2015 | FRANCE | N°14-19662

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 octobre 2015, 14-19662


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 février 2014), que Mme X..., assurée auprès de la société Swiss Life assurances de biens (Swiss Life), a donné à bail à Mme Y..., assurée auprès de la Mutuelle d'assurance des professions alimentaires (MAPA), un local commercial à usage de restaurant ; que le 27 juillet 2006 un dégât des eaux a endommagé les locaux ; que la locataire a contesté l'indemnisation proposée ; que le 8 février 2008 Mme Y... a vendu son fonds de commerce et a, le 22 juille

t 2009, assigné la MAPA qui a appelé en la cause Mme X... et son assureur ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 février 2014), que Mme X..., assurée auprès de la société Swiss Life assurances de biens (Swiss Life), a donné à bail à Mme Y..., assurée auprès de la Mutuelle d'assurance des professions alimentaires (MAPA), un local commercial à usage de restaurant ; que le 27 juillet 2006 un dégât des eaux a endommagé les locaux ; que la locataire a contesté l'indemnisation proposée ; que le 8 février 2008 Mme Y... a vendu son fonds de commerce et a, le 22 juillet 2009, assigné la MAPA qui a appelé en la cause Mme X... et son assureur ; que la bailleresse a, reconventionnellement, sollicité le paiement des loyers de juillet 2006 jusqu'à la libération des lieux ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 954 du code de procédure civile ;
Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la bailleresse en paiement des loyers jusqu'à la libération effective des lieux, l'arrêt se prononce au visa de conclusions déposées le 8 janvier 2013 par la société locataire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que celle-ci avait fait signifier et déposer au greffe, le 24 octobre 2013, ses dernières conclusions, accompagnées de nouvelles pièces relatives au paiement des loyers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société Swiss Life assurances de biens et la MAPA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir statué au visa des conclusions déposées par Madame Z... le 8 janvier 2013 ;
ALORS QUE le juge ne doit statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties ; Qu'en la présente espèce, Madame Z... a déposé par RVPA, et signifié par le même mode aux parties adverses, des conclusions récapitulatives et responsives accompagnées de nouvelles pièces le 24 octobre 2013 ; Qu'en déclarant néanmoins statuer au vu des conclusions déposées par Madame Z... le 8 janvier 2013, la Cour d'appel a violé l'article 954 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE d'avoir limité l'indemnisation de Madame Z... pour la perte d'exploitation à la somme de 10. 766 ¿,
AUX MOTIFS QUE :
« Le sinistre est en date du 27 juillet 2006.
Madame Z... a fermé son restaurant du 2 août 2006 au 6 janvier 2007. Elle a perçu de sa compagnie d'assurances une somme globale de 10. 000 ¿, dont 3. 000 ¿ dès le 31 août 2006. Seuls des travaux dans les sanitaires ont été réalisés pour une somme de 244, 20 ¿ TTC au mois de décembre 2006 avant la réouverture du restaurant. Il appartenait à Madame Z..., pour réduire le dommage subi, de rouvrir le plus rapidement possible le restaurant. Pour cela, elle devait faire décrire les dégâts par le biais d'un huissier avant de procéder à toute réparation. Au contraire, elle n'a fait dresser aucun état des lieux après le sinistre subi et a attendu près de deux ans avant qu'un expert ne soit désigné en justice. Il est constant que le restaurant pouvait rouvrir plus tôt. Il fallait, pour que les réparations puissent être utilement entreprises, que le plâtre situé au plafond et dans les murs sèche et qu'un ou plusieurs techniciens soient disponibles pour effectuer les travaux, étant relevé qu'à la suite de la fuite qui a eu des conséquences sur le local commercial le 27 juillet 2006, ce n'est que le 22 août 2006 qu'un plombier a accepté de se déplacer pour procéder à une réparation. Le rapprochement de ces deux dates n'appelant d'ailleurs aucun commentaire de la part des compagnies d'assurances. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments (temps de séchage du plâtre humidifié pendant plusieurs semaines et possibilité de trouver un entrepreneur disponible aux mois d'août et septembre 2006) le restaurant aurait pu rouvrir au 1er octobre 2006. La perte d'exploitation doit donc être fixée comme l'indique le sachant désigné par l'expert à la somme de 10. 766 ¿, peu importe qu'avant tout litige la compagnie MAPA ait indiqué dans un courrier qu'elle prenait en charge plusieurs mois de perte d'exploitation. » ;
ALORS QUE Madame Z... expliquait longuement tant dans ses premières conclusions déposées le 8 janvier 2013 (prod. 6 p. 9 à 13) que dans ses dernières écritures déposées le 24 octobre 2013 (prod. 5 p. 9 à 13), en rappelant qu'il n'appartient pas à l'assuré, partie la plus faible au contrat d'assurance à qui le doute doit toujours profiter, de subir le retard pris par l'assureur dans la gestion du sinistre et la mise en place de l'indemnisation des préjudices liés à un sinistre garanti, qu'elle avait accompli de très nombreuses démarches pour tenter de hâter la prise en charge du sinistre par les assureurs ; Que Madame Z... faisait en outre observer à cet égard que l'expert judiciaire avait relevé en page 39 de son rapport que la MAPA aurait pu lui conseiller de faire établir un état des lieux par un huissier de justice et de faire ensuite réaliser les travaux, ce qui aurait été le meilleur moyen de faire activer la réouverture du restaurant ; Qu'en limitant le dommage perte d'exploitation à la somme de 10. 766 ¿ en se contentant d'énoncer, sans répondre à ces moyens particulièrement opérants, qu'il appartenait à Madame Z... de rouvrir le plus rapidement possible le restaurant pour réduire le dommage subi, en faisant réaliser un état des lieux par huissier avant de faire procéder aux travaux qui, compte tenu du temps de séchage du plâtre humidifié pendant plusieurs semaines et de la possibilité de trouver un entrepreneur disponible aux mois d'août et de septembre 2006, auraient pu être achevés afin de permettre une réouverture au 1er octobre 2006, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir condamné Madame Z... à payer à Madame B... la somme de 22. 180, 32 ¿ au titre des loyers dus jusqu'à la libération des lieux,

AUX MOTIFS QUE :
« Dans la relation entre Madame B... et Madame Z...
La première a sollicité en première instance la somme qui lui était due au titre des loyers arrêtés au mois de décembre 2006. À ce jour, le bailleur sollicite la somme de 22. 180, 32 ¿ au titre de ces mêmes loyers, soit jusqu'à la libération effective des lieux. Il n'y a donc aucune demande nouvelle mais seulement actualisation compte tenu du temps écoulé d'une prétention élevée en première instance. De ce fait, il convient de faire droit à la demande de Madame B... qui est justifiée. Les intérêts sur cette somme courront à compter de la demande initiale, avec capitalisation à compter du jour où cette prétention a été présentée. »
ALORS QUE ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile le jugement qui se détermine sans aucune référence aux éléments de preuve sur lesquels les juges ont fondé leur décision ; Qu'en énonçant, sans viser aucune pièce justificative versée aux débats par Madame B... à l'appui de sa prétention, qu'il convenait de faire droit à la demande de cette dernière en paiement de la somme de 22. 180, 32 ¿ au titre des loyers dus jusqu'à la libération effective des lieux qui est justifiée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-19662
Date de la décision : 22/10/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 05 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 oct. 2015, pourvoi n°14-19662


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Gadiou et Chevallier, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19662
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