La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2015 | FRANCE | N°14-16282

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2015, 14-16282


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé, au greffe de la Cour de cassation le 8 septembre 2015, la SCP Nicolay, de Lanouvelle et Hannotin, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Cardif Lux vie se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 5 décembre 2013 par la cour d'appel de Versailles dans une instance les opposant à M. X... et Mme Y..., épouse X... ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de

procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé, au greffe de la Cour de cassation le 8 septembre 2015, la SCP Nicolay, de Lanouvelle et Hannotin, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Cardif Lux vie se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 5 décembre 2013 par la cour d'appel de Versailles dans une instance les opposant à M. X... et Mme Y..., épouse X... ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société Cardif Lux vie du désistement de son pourvoi ;

Condamne la société Cardif Lux vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-16282
Date de la décision : 22/10/2015
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2015, pourvoi n°14-16282


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16282
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award