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22/10/2015 | FRANCE | N°14-12229

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 octobre 2015, 14-12229


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 15 novembre 2013), que M. X..., estimant avoir acquis par prescription acquisitive les parcelles AO 80, 81 et 82, auxquelles il a ajouté en cause d'appel la parcelle AO 83, a assigné en revendication de ces parcelles la commune du Port, bénéficiaire d'une procédure d'expropriation sur celles-ci, et la société d'équipement du département de la Réunion, à laquelle elles ont été ensuite cédées en vue d'une opération de rénovation urbaine ;
Sur le

premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les premiers ju...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 15 novembre 2013), que M. X..., estimant avoir acquis par prescription acquisitive les parcelles AO 80, 81 et 82, auxquelles il a ajouté en cause d'appel la parcelle AO 83, a assigné en revendication de ces parcelles la commune du Port, bénéficiaire d'une procédure d'expropriation sur celles-ci, et la société d'équipement du département de la Réunion, à laquelle elles ont été ensuite cédées en vue d'une opération de rénovation urbaine ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les premiers juges étaient saisis d'une action en revendication portant sur les parcelles AO 80, 81 et 82, et que M. X... ne fournissait aucun élément justifiant que ses prétentions nouvelles relatives à la parcelle AO 83 étaient l'accessoire, le complément ou la conséquence de ses premières prétentions, la cour d'appel en a exactement déduit que sa revendication sur cette parcelle était irrecevable en cause d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X... ne justifiait pas d'une possession paisible et dénuée d'équivoque, du fait d'un conflit, pendant toute la durée de la possession invoquée, avec un voisin qui revendiquait également les parcelles concernées, et que, faute pour lui d'avoir fait reconnaître ses droits prétendus de propriétaire, il ne pouvait bénéficier des garanties attachées au droit de propriété par la procédure d'expropriation, la cour d'appel en a exactement déduit que son action en revendication sur les parcelles AO 80, 81, 82 devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré irrecevable la demande en revendication de Monsieur X..., fondée sur la prescription trentenaire, en tant qu'elle visait la parcelle AO 83 ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 564 du code de procédure civile : « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de cassation de nouvelles prétentions si ce n'est pour proposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait » ; qu'en l'espèce rien ne justifie que M. X... forme dans ses dernières écritures devant la cour d'appel des prétentions nouvelles portant sur la propriété de la parcelle « AO83 » alors que celles-ci n'avaient pas été soumises au premier juge qui n'a été saisi que d'une action en revendication portant sur la parcelle cadastrée section AO 1428 située au PORT, ..., issue des parcelles cadastrées anciennement AO 80, 81 et 82 ; que cette demande sera en conséquence déclarée irrecevable » (arrêt, p. 5 alinéas 2-4) ;
ALORS QUE, en dehors des hypothèses prévue à l'article 565 du code de procédure civile, l'article 566 prévoit qu'une partie peut formuler une demande nouvelle en cause d'appel dès lors qu'elle est l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande formulée en première instance ; qu'en s'abstenant de rechercher au cas d'espèce si la demande visant la parcelle AO 83 n'était pas l'accessoire ou le complément de la demande visant les parcelles AO 82, 81 et 82, aujourd'hui AO 1428, dans la mesure où elle faisait partie du même ensemble immobilier que les précédentes, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 566 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande en revendication de Monsieur X..., fondée sur la prescription acquisitive concernant les parcelles AO 80, 81 et 82, aujourd'hui AO 1428 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la cour comme le premier juge n'est donc saisi que d'une action en revendication portant sur la parcelle cadastrée section AO 1428 située au Port, ..., issue des parcelles cadastrées anciennement AO 80, 81 et 82 ; que ces parcelles ont fait l'objet d'une expropriation suivant ordonnance du juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Saint-Denis en date du 27 septembre 1985, dont une copie authentique a été publié au bureau des hypothèques de Saint Denis le 19 décembre 1985, volume 3074, numéro 26 ; qu'elles ont ensuite été vendues par la commune du Port au profit de la SEDRE pour la réalisation de la réhabilitation de l'habitat insalubre (RHI) de la Rivière des Galets suivant acte en date des 1er et 5 décembre 2005 publié à ta conservation des hypothèques de Saint-Denis le 15 février 2006 (2006 D n° 2560, volume 2006 P n° 1424) ; que pour contester l'opposabilité à son encontre de la procédure d'expropriation M. X... soutient devant la cour comme il l'avait fait devant le tribunal que la commune du Port connaissant sa qualité de propriétaire l'aurait volontairement évincé de cette procédure en omettant de mentionner son nom alors qu'il avait vainement tenté depuis 1976 d'obtenir un acte de prescription trentenaire, ayant par méconnaissance sollicité successivement un notaire, le tribunal de grande instance, et la commune du Port, laquelle a établi par son garde champêtre en 1976 un rapport confirmant son occupation de la parcelle litigieuse ; que cependant c'est à juste titre que le tribunal a relevé :- que M. X... était occupant sans droit ni titre dans la mesure où à la date de l'ordonnance d'expropriation il n'avait réalisé aucune démarche concrète aux fins d'obtenir un acte de prescription acquisitive alors que les courriers qu'il a produit ont démontré l'existence d'un conflit de voisinage exclusif de toute occupation paisible ;- que M. X... qui vivait alors sur place selon les témoignages versés aux débats n'a pu ignorer que cette procédure concernait son occupation des lieux dans la mesure où les publications légales et les enquêtes publiques ont été réalisées ; qu'il n'était en revanche pas possible de lui notifier en qualité de propriétaire cette décision, de sorte qu'il ne peut donc être fait grief à la commune ou à la juridiction de l'expropriation de s'en être abstenu » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « aux termes de l'article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non-interrompue, paisible, publique, non-équivoque à titre de propriétaire ; que la mention figurant sur l'ordonnance d'expropriation relativement aux parcelles en cause revendiquées par Monsieur X... fait obstacle à sa demande de reconnaissance de la prescription acquisitive trentenaire dans la mesure où elle précise que les immeubles concernés appartenaient en indivision à des copropriétaires dont les éléments d'identification exigés par les textes réglementaires n'avaient pas été obtenus ; qu'il résulte de ces constatations que Monsieur X... était occupant sans droit ni titre dans la mesure où à cette date, il n'avait réalisé aucune démarche concrète aux fins d'obtenir un acte de prescription acquisitive et que les courriers qu'il verse aux débats démontrent l'existence d'un litige de voisinage qui exclut toute occupation paisible ; que les déclarations de la SEDRE et les pièces versées aux débats établissent l'existence de ce conflit entre Monsieur X... et sa voisine, laquelle revendique également une partie de la parcelle concernée, ce qui est à l'origine du blocage de la procédure de RHI ; que la procédure d'expropriation a abouti à l'ordonnance de 1985 et publiée au bureau des hypothèques a été respectée selon les différents éléments de preuve versés aux débats ; que monsieur X... ne rapporte nullement la preuve que la commune du port connaissant sa qualité de propriétaire l'aurait volontairement évincé de cette procédure en omettant de mentionner son nom ; qu'il ne pouvait en aucun cas à cette date être répertorié en qualité de propriétaire dans la mesure où il n'avait réalisé aucun acte positif de manière à établir sa propriété ; que son occupation de longue date de la parcelle ainsi que le payement de taxes foncières ne lui confèrent pas de fait un titre qui permettrait de remettre en cause la procédure d'expropriation à l'encontre de laquelle aucune contestation n'a été formée avant 2008 ; que monsieur X... qui vivait alors sur place selon les témoignages versés aux débats, n'a pu ignorer que cette procédure concernait son occupation des lieux dans la mesure où les publications légales et les enquêtes publiques ont été réalisées ; qu'il n'était en revanche pas possible de lui notifier en qualité de propriétaire cette décision ; qu'il ne peut donc être fait grief à la commune ou à la juridiction de ne pas lui avoir notifiée ; que la SEDRE est désormais régulièrement propriétaire de la parcelle occupée par Monsieur X... en l'absence de remise en cause de la décision d'expropriation ; que la demande de Monsieur X... ne peut donc aboutir ; » (jugement, pp. 3-4) ;
ALORS QUE, premièrement, avant de statuer, les juges du fond devaient rechercher si, ayant occupé les parcelles litigieuses à compter de 1944, Monsieur X... ne pouvait invoquer, à l'issue du délai de trente ans, une prescription acquisitive, lui conférant un droit de propriété ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 2258 et 2261 du code civil (anciennement 2219 et 2229 du code civil) ;
ALORS QUE, deuxièmement, la possession pendant trente ans confère le droit de propriété par l'effet de la prescription acquisitive et que point n'est besoin, pour invoquer le droit de propriété, de justifier de l'établissement d'un titre visant à faire constater la prescription acquisitive ; qu'à cet égard, les juges du fond ont violé les articles 2258 et 2272 du code civil (anciennement articles 2219 et 2265 du code civil) ;

ALORS QUE, troisièmement, l'ordonnance d'expropriation ne peut produire effet à l'égard d'un propriétaire que si elle lui est notifiée avec mention des voies et délais de recours ; qu'en s'abstenant de rechercher si tel était le cas, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 544 du code civil et L. 12-5 du code de l'expropriation ;
ALORS QUE, quatrièmement, la procédure d'expropriation doit être engagée à l'égard de tout propriétaire, quand bien même ce droit découlerait d'une possession ayant entraîné une prescription acquisitive ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 544 du code civil ainsi que les articles L. 12-1 et L. 12-2 du code de l'expropriation ;
ALORS QUE, cinquièmement, le conflit de voisinage, retenu par les juges du fond, ne pouvait faire échec à la prescription acquisitive découlant d'une possession trentenaire que pour autant qu'il soit constaté qu'il a surgi au cours du délai de trente ans ; que faute d'avoir constaté que tel était le cas, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 2258 et 2272 du code civil (anciennement articles 2219 et 2265 du code civil).


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-12229
Date de la décision : 22/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 15 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 oct. 2015, pourvoi n°14-12229


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Foussard et Froger, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12229
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