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22/10/2015 | FRANCE | N°13-27315

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 octobre 2015, 13-27315


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 2013), que M. X..., propriétaire de parcelles riveraines d'un chemin d'exploitation, cadastrées 941 et 954, a assigné M. et Mme Y... devant le tribunal de grande instance, en enlèvement d'un portail installé sur le chemin d'exploitation traversant sa propriété, ainsi que des blocs de bétons déposés en bordure et en travers du chemin permettant l'accès à sa maison ; que M. et Mme Y... se sont opposés à ces demandes en revendiquant la p

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 2013), que M. X..., propriétaire de parcelles riveraines d'un chemin d'exploitation, cadastrées 941 et 954, a assigné M. et Mme Y... devant le tribunal de grande instance, en enlèvement d'un portail installé sur le chemin d'exploitation traversant sa propriété, ainsi que des blocs de bétons déposés en bordure et en travers du chemin permettant l'accès à sa maison ; que M. et Mme Y... se sont opposés à ces demandes en revendiquant la propriété exclusive du chemin et en sollicitant que soit constatée la renonciation de M. X... à ses droits sur ce chemin ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de motivation, le moyen critique une omission de statuer ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
Sur le second moyen, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches, ci-après annexé :
Attendu, qu'ayant retenu, d'une part, par une appréciation souveraine et sans dénaturation de l'ensemble des documents produits, qu'il était établi que les consorts Y... avaient installé un portail cadenassé sur l'assiette du chemin d'exploitation, dans sa portion comprise entre les parcelles B 941 et B 954 et avaient mis en place, en bordure de ce chemin, des blocs de béton et un talus de terre empêchant M. X... d'accéder à sa maison, d'autre part, par des motifs non critiqués, que les consorts Y... ne démontraient pas être propriétaires de la portion du chemin d'exploitation traversant le fonds de M. X... ni de la parcelle B 954 et exactement énoncé qu'à supposer que M. X... n'ait jamais contribué aux charges d'entretien du chemin d'exploitation, cette abstention ne vaudrait pas à elle seule renonciation de ses droits sur le chemin d'exploitation, la cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs, que la revendication de propriété des consorts Y... devait être rejetée et les condamner solidairement à démolir le portail et tous les ouvrages implantés sur le chemin d'exploitation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt déclare M. X... propriétaire du chemin d'exploitation dans sa portion comprise entre les parcelles B 941 et B 954 lui appartenant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... ne formulait aucune demande en ce sens, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen et sur la deuxième branche du second moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare M. X... propriétaire exclusif du chemin d'exploitation dans sa portion compris entre les parcelles B 941 et B 954 lui appartenant, l'arrêt rendu le 12 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ; rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR écarté des débats les conclusions des consorts Y... notifiées le 10 mai 2013, rejeté la demande tendant à l'annulation du jugement déféré, débouté les consorts Y... de leurs demandes tendant à être déclarés propriétaires, d'une part, du chemin d'exploitation dans sa portion comprise entre les parcelles cadastrées B 941 et B 954, d'autre part de la parcelle B 954, déclaré monsieur X... propriétaire du chemin d'exploitation dans sa portion comprise entre les parcelles B 941 et B 954 lui appartenant et d'AVOIR constaté que le portail installé par monsieur Y... sur les parcelles cadastrées 954 et 941, à Malijai, constituait une atteinte à la propriété de monsieur X... et à ses droits sur le chemin d'exploitation tels qu'ils ont été consacrés par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 avril 2006, condamné solidairement les consorts Y... à procéder à la démolition intégrale de l'ouvrage de portail et de tous ses accessoires implantés sur le chemin d'exploitation qui longe les parcelles cadastrées B 954 et b 941 appartenant à monsieur X..., localisé sur le constat d'huissier à l'entrée de la deuxième épingle à cheveux depuis la RD 8, avec remise en état intégrale des lieux, et ce sous astreinte, condamné solidairement les consorts Y... à retirer à leurs frais l'intégralité des blocs de béton et talus de terre mis en place dans le virage de l'épingle à cheveux postérieure au portail condamné et à remettre en état le chemin d'accès à la propriété de monsieur X..., autorisé monsieur X... à démolir l'intégralité des ouvrages de blocs de béton et talus de terre mis en place pour bloquer l'accès à sa maison et rejeté l'intégralité des demandes des consorts Y... ;
AUX MOTIFS QUE les parties ont été informées par avis du 25 février 2013, que l'ordonnance de clôture serait rendue le mardi 14 mai 2013 ; que selon l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; que M. X... se bornant, pour justifier sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, à invoquer la nécessité de répondre aux dernières conclusions des consorts Y..., ce qui ne constitue pas en soi une cause grave, cette demande ne peut être accueillie ; qu'aux termes de leurs conclusions notifiées le vendredi 10 mai 2013, les consorts Y... ont développé une nouvelle argumentation à laquelle M. X... n'a pas été en mesure de répondre avant l'ordonnance de clôture en raison de sa technicité ; que ces conclusions, qui font donc échec au principe de la contradiction, seront écartées des débats ;
1°) ALORS QU ' en écartant des débats les conclusions du 10 mai 2013, par la considération que les consorts Y... y avaient développé une nouvelle argumentation à laquelle monsieur X... n'avait pas été en mesure de répondre avant la clôture de l'instruction, le 14 mai 2013, « en raison de sa technicité », cependant que ces écritures étaient identiques aux précédentes, à la seule différence qu'était invoquée l'irrecevabilité des conclusions de monsieur X... en date du 11 septembre 2012 pour violation du délai visé à l'article 909 du code de procédure civile (conclusions du 10 mai 2013, p. 2), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des écritures susvisées du 10 mai 2013, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, subsidiairement, QU' en n'expliquant pas en quoi monsieur X... n'avait pas été en mesure de répondre, avant la clôture de l'instruction, soit dans un délai de trois jours au moins, au moyen tiré de l'irrecevabilité de ses conclusions du 11 septembre 2012, moyen sur lequel, au demeurant, monsieur X... avait déjà défendu devant le conseiller de la mise en état, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande tendant à l'annulation du jugement déféré, débouté les consorts Y... de leurs demandes tendant à être déclarés propriétaires, d'une part, du chemin d'exploitation dans sa portion comprise entre les parcelles cadastrées B 941 et B 954, d'autre part de la parcelle B 954, déclaré monsieur X... propriétaire du chemin d'exploitation dans sa portion comprise entre les parcelles B 941 et B 954 lui appartenant et d'AVOIR constaté que le portail installé par monsieur Y... sur les parcelles cadastrées 954 et 941, à Malijai, constituait une atteinte à la propriété de monsieur X... et à ses droits sur le chemin d'exploitation tels qu'ils ont été consacrés par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 avril 2006, condamné solidairement les consorts Y... à procéder à la démolition intégrale de l'ouvrage de portail et de tous ses accessoires implantés sur le chemin d'exploitation qui longe les parcelles cadastrées B 954 et b 941 appartenant à monsieur X..., localisé sur le constat d'huissier à l'entrée de la deuxième épingle à cheveux depuis la RD 8, avec remise en état intégrale des lieux, et ce sous astreinte, condamné solidairement les consorts Y... à retirer à leurs frais l'intégralité des blocs de béton et talus de terre mis en place dans le virage de l'épingle à cheveux postérieure au portail condamné et à remettre en état le chemin d'accès à la propriété de monsieur X..., autorisé monsieur X... à démolir l'intégralité des ouvrages de blocs de béton et talus de terre mis en place pour bloquer l'accès à sa maison et rejeté l'intégralité des demandes des consorts Y... ;
AUX MOTIFS QUE le fait que M. X... n'a pas assigné devant le tribunal de grande instance tous les nus-propriétaires indivis du fonds dont Mme Y... est usufruitière, ne constitue pas une cause de nullité du jugement ; que le procès-verbal de constat du 31 mars 2011 est mentionné sur le bordereau annexé aux dernières conclusions déposées par M. X... devant le tribunal et les consorts Y... n'ont jamais fait valoir que cette pièce ne leur avait pas été communiquée. Ils ne sont donc pas fondés à demander l'annulation du jugement entrepris ; qu'il est établi, tant par un procès-verbal de constat dressé le 31 mars 2009 par l'huissier de justice Christian Z..., que par le procès-verbal de constat que ce dernier a également établi le 31 mars 2011, que les consorts Y..., qui ne le contestent d'ailleurs pas, ont installé un portail fermé par un cadenas sur l'assiette du chemin d'exploitation, dans sa portion comprise entre les parcelles B 941 et B 954 et ont mis en place, en bordure de ce chemin, des blocs de béton et un talus de terre empêchant M. X... d'accéder à sa maison ; que selon l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins d'exploitation sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés ; que Mme Y... ne justifie d'aucun titre de propriété sur la portion du chemin d'exploitation comprise entres les parcelles B 941 et B 954 ; que, par ailleurs, elle ne rapporte pas la preuve qu'elle a effectué sur cette portion de chemin et pendant les trente années ayant précédé l'assignation du 28 juin 2010, d'autres actes que ceux ayant consisté à l'utiliser comme elle en a le droit pour accéder à son fonds ; qu'ainsi, ni elle ni M. Frédéric Y... ne peuvent être propriétaires de la portion du chemin d'exploitation traversant le fonds de M. X... ou de la parcelle B 954 ; qu'à supposer que M. X... n'ait jamais contribué aux charges d'entretien du chemin d'exploitation, on ne peut en déduire une quelconque volonté de sa part de renoncer à son usage et à sa propriété ; qu'un chemin d'exploitation ne peut être fermé sans le consentement de tous ceux qui ont le droit de s'en servir ; qu'en outre, celui qui dispose du droit de passer sur un chemin d'exploitation dont il n'est pas propriétaire, ne peut rien faire qui empêche les propriétaires riverains d'y créer des accès ; que c'est donc par une exacte appréciation que le premier juge a fait droit aux demandes de M. X... et a débouté les consorts Y... de leurs demandes ;
1°) ALORS QU' en ne répondant pas au moyen soulevé par les consorts Y... tiré de l'irrecevabilité de l'action de monsieur X... qui n'avait pas attrait en la cause les autres indivisaires de l'indivision Y... ainsi que son administrateur (conclusions du 24 septembre 2012, p. 3, antépénultième §, et p. 32) et en se contentant d'énoncer que cette circonstance ne constituait pas une cause de nullité du jugement, sans se prononcer sur le bien-fondé de la fin de non-recevoir également invoquée par les consorts Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil.
2°) ALORS QU' en déclarant monsieur X... « propriétaire du chemin d'exploitation dans sa portion comprise entre les parcelles cadastrées B 941 et B 954 lui appartenant », sans exposer de motif au soutien de cette disposition, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, subsidiairement, QU' en déclarant monsieur X... « propriétaire du chemin d'exploitation dans sa portion comprise entre les parcelles cadastrées B 941 et B 954 lui appartenant », cependant que ce dernier n'avait pas formé de demande en ce sens, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU' en énonçant que le procès-verbal de constat du 31 mars 2009 établissait que les consorts Y... avaient installé le portail litigieux sur l'assiette du chemin d'exploitation, dans sa portion comprise entre les parcelles B 941 et B 954, cependant qu'il résultait sans ambiguïté de ce document (p. 2), que le portail était placé sur la partie du chemin longeant non pas la parcelle B 941 mais la parcelle B 943, la cour d'appel a dénaturé ce document et partant a violé l'article 1134 du code civil ;
5°) ALORS QU' en énonçant que les consorts Y... ne contestaient pas avoir installé un portail sur l'assiette du chemin d'exploitation, dans sa portion comprise entre les parcelles cadastrées B 941 et B 954, cependant que ceux-ci affirmaient sans ambiguïté qu' « il n'y a vait aucun portail à l'endroit décrit par le jugement » (conclusions d'appel du 24 septembre 2012, p. 11), lequel jugement situait le portail litigieux au même emplacement que le faisait l'arrêt attaqué, la cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises du 24 septembre 2012 et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE les chemins et sentiers d'exploitation sont, en l'absence de titres, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés ; que tous les propriétaires dont les chemins et sentiers desservent les fonds sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité ; que les intéressés peuvent toujours s'affranchir de toute contribution en renonçant à leurs droits soit d'usage soit de propriété ; qu'en énonçant que de la circonstance que monsieur X... n'avait jamais participé aux charges d'entretien du chemin d'exploitation ne pouvait être déduite la volonté de sa part de renoncer à son usage et à sa propriété, la cour d'appel a violé les articles L. 162-1, L. 162-2 et L. 162-4 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-27315
Date de la décision : 22/10/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 oct. 2015, pourvoi n°13-27315


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27315
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