Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Guy X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 22 septembre 2014, qui, pour circulation d'un véhicule muni d'une plaque d'immatriculation illisible, l'a condamné à 135 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route, des articles 111-3 et 111-4 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, du principe de légalité des délits et des peines, manque de base légale, insuffisance de motivation et contradiction de motifs ;
" en ce que le jugement attaqué a reconnu M. X... coupable de : « circulation d'un véhicule à moteur avec une plaque d'immatriculation illisible », et l'a condamné à une amende contraventionnelle de 135 euros à titre principal ;
" aux motifs que M. X... est poursuivi pour avoir à Paris 16e (97 rue du ranelagh), en tout cas sur le territoire national, le 28 novembre 2013, et depuis temps non prescrit, commis l'infraction de circulation d'un véhicule à moteur avec une plaque d'immatriculation illisible plaque avant avec le véhicule immatriculé 891RMS75, faits prévus et réprimés par l'article R. 317-8, § 111, 4 du code de la route, article R. 317-8, § 6, du code de la route ; que l'avocat de la défense dépose des conclusions faisant état d'une « verbalisation à la volée » ; que le prévenu ne pourrait être poursuivi au titre de l'article L. 121-2 ou L. 121-3 du code de la route, l'infraction poursuivie n'entrant pas dans la liste limitative prévue par ces articles ; que l'article L. 121-1 nécessite une identification du conducteur ; que pour répondre aux chefs péremptoires des conclusions de la défense, la juridiction de proximité constate que le prévenu n'est nullement poursuivi au titre des articles L. 121-2 ou L. 121-3 du code de la route ; qu'une infraction concernant l'entretien d'un véhicule et plus particulièrement le mauvais état d'une plaque peut être relevée à l'encontre du titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule en stationnement sans nécessiter la présence d'un conducteur, l'article L. 121-1 ne peut s'appliquer en l'espèce ; que les faits ne sauraient constituer une « verbalisation à la volée », le véhicule étant en stationnement comme il a été établi lors des débats ; que tout véhicule à moteur doit être muni de deux plaques d'immatriculation portant le numéro assigné au véhicule et fixées en évidence d'une manière amovible à l'avant et à l'arrière du véhicule ; que chaque plaque doit être maintenue dans un état d'entretien permettant la lecture des inscriptions qu'elle comporte ; que le fait de faire circuler un véhicule à moteur muni d'une plaque mal entretenue est réprimé par le code de la route ; qu'un véhicule en stationnement est un véhicule en circulation ; que les pièces figurant dans la procédure et les débats de l'audience établissent que le prévenu reconnaît le mauvais entretien de la plaque avant ; qu'il résulte des débats de l'audience que le véhicule immatriculé ...était stationné au numéro 97, rue du Ranelagh à Paris 16e, à proximité du domicile du prévenu ; que le titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule mis en circulation a l'obligation de maintenir en bon état les plaques d'immatriculation afin de permettre le cas échéant son identification même en stationnement ; que la juridiction de proximité considère que l'infraction ne nécessite pas l'identification d'un conducteur et lorsqu'elle est constatée sur un véhicule en stationnement, doit être imputable à son propriétaire ; que la juridiction de proximité rejette en conséquence l'argumentation d'illégalité du procès-verbal soulevée par la défense ; que la juridiction, appréciant souverainement et selon son intime conviction les éléments de preuve contradictoirement débattus considère les arguments présentés par le prévenu comme des allégations inopérantes non corroborées par un élément de preuve convainquant ; qu'elle constate que le prévenu n'apporte pas la preuve contraire au procès-verbal dans les formes requises par l'article 537 du code de procédure pénale ; que la matérialité de l'infraction est prouvée par le procès-verbal dont les constatations établissent la réalité des faits et circonstances caractérisant les éléments constitutifs de l'infraction définie et réprimée par l'article visé dans l'acte de poursuite et induisent raisonnablement la certitude d'imputabilité de l'infraction au prévenu ; qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés en violation de la loi ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation à son encontre et, eu égard à la gravité et des circonstances de l'infraction, de la personnalité du prévenu et de ses explication, de le condamner à une amende d'un montant de 135 euros ;
" 1°) alors que l'article L. 121-1 du code de la route pose le principe général de verbalisation du conducteur seulement en cas d'identification formelle de celui-ci ; que par exception à ce principe, les articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route prévoient une liste limitative des infractions pour lesquelles il est fait exception à ce principe et qui, par conséquent, peuvent êtres verbalisées sans identification du conducteur ; qu'en l'espèce, M. X... a fait l'objet d'une verbalisation sans identification du conducteur pour « circulation d'un véhicule à moteur avec une plaque d'immatriculation illisible » sur les fondements des articles R. 317-8, § 3, et R. 317-8, § 6, du code de la route ; que ces infractions relatives à l'entretien des plaques d'immatriculation ne sont pas visées par la liste limitative des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route ; qu'en conséquence, en condamnant le prévenu aux motifs « que le prévenu n'est nullement poursuivi au titre de articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route » et que « l'infraction ne nécessite pas l'identification du conducteur », dès lors que le véhicule de M. X... se trouvait en stationnement au moment de la verbalisation, quand les articles L. 121-1 à L121-5 du code de la route, relatifs à la responsabilité pénale, sont applicables à l'ensemble des infractions du code de la route, le juge de proximité a violé les articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route, ensemble les textes et principes visés au moyen ;
" 2°) alors que l'imputabilité de l'infraction doit être établie avec certitude, hormis les cas où la loi prévoit l'imputabilité de l'infraction au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule dans les cas limitativement énumérés par les articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route ; qu'en condamnant le prévenu aux motifs contradictoires de « circonstances (¿) induisant raisonnablement la certitude d'imputabilité de l'infraction au prévenu », le juge de proximité a violé les articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route, ensemble les textes et principes visés au moyen " ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X..., dont le véhicule était en stationnement dans une rue de Paris, a fait l'objet d'un procès-verbal pour circulation d'un véhicule muni d'une plaque d'immatriculation illisible ; que, cité devant la juridiction de proximité pour infraction à l'article R. 317-8 du code de la route, il a contesté sa culpabilité en faisant valoir qu'il ne conduisait pas son véhicule au moment du contrôle et ne se trouvait d'ailleurs pas à bord ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable, le jugement retient que cette infraction, qui concerne l'équipement du véhicule et non sa conduite, peut être relevée même si le véhicule n'est pas en mouvement et s'il n'y a pas de conducteur, que le véhicule était mis en circulation au sens du code de la route, dès lors qu'il se trouvait sur la voie publique, que le prévenu est le titulaire du certificat d'immatriculation et qu'il n'apporte pas la preuve contraire aux constatations de l'agent verbalisateur conformément aux prescriptions de l'article 537 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en cet état, le juge de proximité a justifié sa décision sans encourir les griefs visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un octobre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.