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21/10/2015 | FRANCE | N°14-27063

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 octobre 2015, 14-27063


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 septembre 2014), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir affectant la demande en divorce ;
Attendu qu'en considérant que Mme Y... demandait d'examiner la validité, au regard de l'extranéité de son époux, de la requête introductive d'instance, la cour d'appel n'a pas dénaturé le dispositif de ses conclu

sions, fixant les limites du litige ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le secon...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 septembre 2014), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir affectant la demande en divorce ;
Attendu qu'en considérant que Mme Y... demandait d'examiner la validité, au regard de l'extranéité de son époux, de la requête introductive d'instance, la cour d'appel n'a pas dénaturé le dispositif de ses conclusions, fixant les limites du litige ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'assignation en divorce ;
AUX MOTIFS QU'« Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Madame Rhenima Y... demande à la cour, aux termes des prétentions récapitulées au dispositif de ses conclusions, qui limitent la saisine de la cour en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, de''dire que la demande de divorce de Monsieur X... est irrecevable en raison d'absence de dispositions dans sa requête sur la loi compétente en raison d'un élément d'extranéité ". Il sera rappelé qu'aux termes de l'article 1106 du code de procédure civile, l'époux qui veut former une demande en divorce présente par avocat une requête au juge. La requête n'indique ni le fondement juridique de la demande en divorce ni les faits à l'origine de celle-ci. Elle contient les demandes formées au titre des mesures provisoires et un exposé sommaire de leurs motifs. Ce texte n'impose donc pas que la requête initiale soit motivée quant à la loi applicable au divorce à peine d'irrecevabilité. Il convient de rejeter la fin de non-recevoir excipée de ce chef » ;
ALORS QU'en considérant que Madame Y... demandait à la Cour d'appel d'examiner la validité, au regard de l'extranéité de Monsieur X..., de la requête introductive en divorce tandis qu'elle faisait clairement valoir que « l'assignation en divorce ne comprend pas cet élément permettant au juge aux affaires familiales de statuer », la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, d'avoir débouté Madame Y... de sa demande tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur X... et de l'avoir déboutée de sa demande en réparation de son préjudice ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce. Aux termes de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Aux termes de l'article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal. Sur la demande en divorce pour faute : L'article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. L'article 213 énonce en outre que les époux doivent assurer ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. L'article 215 du code civil énonce également que les époux s'obligent à une communauté de vie. Il ressort des pièces versées à la procédure que Madame Rhenima Y... et Monsieur Farid X... se sont mariés en Algérie le 13 décembre 2006. Monsieur Farid X... a rejoint son épouse en France le 26 avril 2007, Le couple a donné naissance à Rayan le 19 janvier 2008. Sur le plan professionnel. Monsieur Farid X... a été embauché par la société EQUINOXE le 2 octobre 2007, en qualité de vendeur à Draveil (91), emploi qu'il occupe d'ailleurs toujours. L'époux a par ailleurs pris à bail à compter du 1et septembre 2009 un studio situé... à Paris. Madame Rhenima Y... affirme qu'il se déduit de cet enchaînement de faits que Monsieur Farid X... l'a épousée dans le seul but de venir vivre en France de manière régulière. Elle verse à l'appui de son allégation une unique attestation, émanant de son propre père, auquel l'époux aurait fait l'aveu de sa turpitude. Cet élément de preuve ne suffit cependant pas à rapporter la preuve du caractère frauduleux du mariage, les propos tenus par Monsieur Djouher Y... devant être considérés avec précaution dans la mesure où ils ne sont corroborés par aucun autre témoignage. Monsieur Farid X... a manifestement bénéficié d'une opportunité professionnelle qu'il a saisie, Madame Rhenima Y... ne démontrant nullement s'être opposée à ce qu'il accepte ce poste qui lui imposait nécessairement de prendre un logement en région parisienne. L'acte de mariage joint à la procédure établit que Madame Rhenima Y... habitait déjà ... à Tourcoing lorsqu'elle a épousé Monsieur Farid X.... Son père, chez lequel elle est actuellement hébergée à la suite d'un sinistre, habite la même ville, démontrant que l'épouse a dans la région des attaches fortes et durables, qu'elle a pu refuser de sacrifier à la carrière de son époux. Dès lors, le fait que les époux aient eu deux domiciles distincts n'établit pas la volonté du mari de vivre séparément et l'absence de communauté affective. Les billets de train produits aux débats par Monsieur Farid X... et les photographies le représentant en compagnie de Rayan à tous âges démontrent d'ailleurs que le père revenait régulièrement en région lilloise et entretenait des contacts avec son fils. Monsieur Farid X... date la rupture des époux du mois d'octobre 2010, ce qui est confirmé par son beau père. De ce fait, si l'époux a effectivement été condamné par jugement du 22 mars 2012 à participer aux charges du mariage, il est établi qu'à cette date, la communauté de vie n'existait plus. Il n'est donc pas démontré que la violation du devoir de secours entre époux dont elle témoignait rend intolérable le maintien de la vie commune. Madame Rhenima Y... ne rapportant pas la preuve qui lui incombe des fautes qu'elle impute à son époux, il convient de la débouter de sa demande en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil »
ALORS, d'une part, QUE le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'après avoir constaté que Monsieur X... avait définitivement quitté le domicile conjugal dès le 2 octobre 2007 et avait été condamné par un jugement rendu le 22 mars 2012 par le Tribunal de grande instance de LILLE à participer aux charges du ménage, la Cour d'appel ne pouvait exclure l'existence d'une violation grave et renouvelée aux devoirs et obligations du mariage imputable à Monsieur X... sans méconnaître le sens et la portée des articles 212 et 215 du Code civil ;
ALORS, d'autre part, QUE les obligations et les devoirs découlant du mariage ne cessent qu'au moment de sa dissolution ; qu'en relevant que la communauté de vie avait cessé à la date du 22 mars 2012 où le Tribunal de grande instance de LILLE avait condamné Monsieur X... à contribuer aux charges du ménage, la Cour d'appel s'est prononcé par un motif impropre à exclure une faute imputable à Monsieur X... dans le cadre de son devoir de secours et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-27063
Date de la décision : 21/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 11 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 oct. 2015, pourvoi n°14-27063


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.27063
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