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21/10/2015 | FRANCE | N°14-22434

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 octobre 2015, 14-22434


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement irrévocable du 2 avril 1991 du tribunal de grande instance de Lille a condamné solidairement Michel X... et son épouse, Mme Y..., à payer une certaine somme à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France (la CRCAM) en remboursement de deux prêts que celle-ci leur avait consentis ; qu'à la suite du décès de Michel X..., Mme Y... a d

éclaré accepter sa succession à concurrence de l'actif net ; que la CRCAM ay...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement irrévocable du 2 avril 1991 du tribunal de grande instance de Lille a condamné solidairement Michel X... et son épouse, Mme Y..., à payer une certaine somme à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France (la CRCAM) en remboursement de deux prêts que celle-ci leur avait consentis ; qu'à la suite du décès de Michel X..., Mme Y... a déclaré accepter sa succession à concurrence de l'actif net ; que la CRCAM ayant, ensuite, fait pratiquer, en exécution du jugement, une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme Y... ouverts dans les livres d'un autre établissement, celle-ci a saisi un juge de l'exécution pour en demander la mainlevée en soutenant que la créance de la CRCAM était éteinte par application des dispositions de l'article 792 du code civil, faute pour cette dernière de l'avoir déclarée dans le délai de quinze mois suivant la publicité prévue à l'article 788 du même code, et solliciter la condamnation de la CRCAM à lui payer des dommages-intérêts ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mainlevée et dire que Mme Y... ne pouvait utilement invoquer les dispositions de l'article 792 du code civil, l'arrêt, après avoir relevé que le jugement du 2 avril 1991 avait prononcé sa condamnation solidaire au titre de prêts qu'elle avait souscrits, retient que la CRCAM était fondée à procéder au recouvrement forcé de sa créance à l'encontre de Mme Y..., débitrice à titre personnel de la totalité de la dette, et que la saisie-attribution en cause n'était pas mise en oeuvre à l'encontre de la succession de Michel X... mais à l'égard de celle-ci, seule, à titre personnel sur ses comptes bancaires ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence nécessaire, la cassation sur le second ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 23 mai 2012 à la requête de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à l'encontre de madame Catherine X... née Y... entre les mains de la Banque Populaire du Nord et limité les effets de cette saisie attribution à la somme principale de 61. 581 ¿, outre les intérêts au taux contractuel sur cette somme pour la période du 23 mai 2007 au 23 mai 2012 et les frais, dont à déduire les acomptes reçus pour un montant de 11. 129 ¿.
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la saisie-attribution pratiquée le 23 mai 2012, qu'aux ternies de l'article L 111-2 du Code des procédures civiles d'exécution, " le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail » ; que par jugement en date du 2 avril 1991, revêtu de la formule exécutoire et signifié le 4 juin 1991 à M. et Mme X...
Y... à leur personne, le Tribunal de grande instance de Lille a « condamné solidairement les époux X...
Y... payer à la CRCAM la somme de 403. 944, 91 francs (61. 581 ¿) augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 1er septembre 1990, au titre de deux prêts que la banque leur a consentis et que ces derniers ont signé les 14 août et 1er septembre 1988 ; qu'agissant en vertu du jugement du Tribunal de grande instance de Lille en date du 2 avril 1991, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a fait pratiquer, par acte d'huissier en date du 23 mai 2012, une saisie attribution entre les mains de la Banque Populaire du Nord sur les comptes bancaires de Madame Catherine Y... veuve X... pour obtenir le paiement de la somme de 195. 720, 62 ¿ en principal (61. 581 ¿), intérêts échus (142. 425, 47 ¿) et frais, et déduction faite des acomptes reçus pour un montant de 11. 129 ¿ ; que cette saisie attribution été dénoncée à Mme Catherine Y... veuve X... par acte d'huissier en date du 29 mai 2012 ; que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE qui détient un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'égard de Mme Catherine Y... veuve X... puisque le jugement du Tribunal de grande instance de Lille du 2 avril 1991 prononce une condamnation solidaire à son encontre au titre de prêts qu'elle a souscrits, est fondée à procéder au recouvrement forcé de sa créance à l'encontre de Madame Catherine Y... veuve X..., débitrice à titre personnel de la totalité de la dette en vertu de ce titre exécutoire qui lui a été régulièrement signifié à sa personne le 4 juin 1991 et qui est devenu irrévocable en l'absence de recours ; que la procédure de saisie attribution en cause n'étant pas mise en oeuvre à l'encontre de la succession de M. X... mais à l'encontre de Madame Catherine Y... veuve X... seule à titre personnel sur ses comptes bancaires à la Banque Populaire du Nord, cette dernière ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 792 du Code civil qui concernent les successions et qui n'ont pas vocation à s'appliquer dans le cadre du présent litige ; qu'en vertu de l'article 2277 ancien du Code civil, les actions en paiement des intérêts se prescrivent par cinq ans ; que si en vertu des dispositions combinées des articles L 111-3 et L 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le créancier peut poursuivre pendant dix ans l'exécution des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire, il ne peut cependant pour autant obtenir le recouvrement des intérêts échus postérieurement au jugement de condamnation depuis plus de cinq années antérieures à sa demande, tant en vertu des dispositions de l'article 2277 ancien du Code civil qui s'appliquaient avant l'entrée en vigueur de la loi du 17juin 2008 qu'en vertu des dispositions issues de cette loi qui instaure un délai de prescription de cinq ans de droit commun s'appliquant pour les créances à échéance périodique ; qu'en l'espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE ne peut réclamer à Mme Catherine Y... veuve X... les intérêts échus avant le 23 mai 2007 qui sont atteints par la prescription quinquennale à défaut d'apporter la preuve qu'elle ait diligenté un acte interruptif de la prescription des intérêts entre le 23 mai 2012 et le 23 mai 2007 ; que l'erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n'a pas d'incidence sur la validité de l'acte d'exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette que l'erreur affectant le montant réclamé ne justifie donc ni la nullité de la mesure d'exécution ni sa mainlevée mais la limitation de ses effets au montant des sommes effectivement dues ; que les effets de la saisie attribution pratiquée le 23 mai 2012 seront donc limités à la somme principale de 61. 581 ¿ outre les intérêts au taux contractuel sur cette somme pour la période du 23 mai 2007 au 23 mai 2012 et les frais, et dont à déduire les acomptes reçus pour un montant de 11. 129 ¿ ; que sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Madame Catherine Y... veuve X..., partie succombante, aux dépens et a débouté la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE LA FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au regard de l'équité ; qu'en cause d'appel, Mme Catherine Y... veuve X..., partie succombante, sera condamnée aux dépens par application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE France la somme de 1. 000 ¿ au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer devant la Cour.
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution, qu'en vertu de l'article L 111-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur ; ii peut notamment, en application de l'article L 211-1, en obtenir le paiement par le biais d'une saisie de créance portant sur une somme d'argent entre les mains d'un tiers ; que le Crédit Agricole poursuit l'exécution d'un jugement du 2avril 1991 qui condamne solidairement les époux X...- Y... â payer à la CRCAMN la somme de 403 944, 91 Francs, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 1 " septembre 1990 ; que Madame X... fait valoir que la créance est éteinte par application des dispositions de 1'article 792 du Code civil qui dispose que " faute de déclaration dans un délai de quinze mois â compter de la publicité prévue à. l'article 788, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l'égard de celle-ci ; que cette disposition bénéficie également aux cautions et coobligés ainsi qu'aux personnes ayant consenti une garantie autonome portant sur la créance ainsi éteinte " ; que le Crédit Agricole ne conteste pas le défaut de déclaration de sa créance mais soutient que les règles relatives à la publicité de la déclaration d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net et de l'inventaire n'ont pas été respectées de sorte que les héritiers sont réputés acceptant pur et simple en application de l'article 790 alinéa 3 ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur Michel X... est décédé le 24 avril 2010, que le 22 novembre 2010 les héritiers ont déposé au greffe du Tribunal de grande instance de LILLE une déclaration d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net, que la déclaration a fait l'objet d'une publicité dans LA GAZETTE du NORD PAS DE CALAIS du 27 novembre au 3 décembre 2010 et au BODACC le 24 décembre 2010, conformément aux dispositions des articles 788 du Code civil et 1335 du Code de procédure civile ; qu'en vertu des articles 789 et 790 du Code civil, l'inventaire, qui comporte une estimation, article par article, des éléments de l'actif et du passif, doit accompagner la déclaration ou doit être déposé au tribunal dans le délai de deux mois à compter de celle-ci et le dépôt de l'inventaire est soumis à la même publicité que la déclaration ; qu'en l'espèce, est mentionné sur la déclaration d'acceptation que Madame Virginie X... agissant en son nom propre et au nom des autres héritiers " a déclaré déposer l'inventaire suivant cette dite déclaration conformément aux dispositions de l'article 790 du Code de procédure civile " et il est mentionné sur les avis de publicité que « l'inventaire de patrimoine a été réalisé par Maître Nicolas Z..., notaire à MARQUISE, le 11 octobre 2010 » ; qu'il est versé aux débats l'acte contenant clôture de l'inventaire et partage de la succession de Monsieur Michel X..., dressé le Ier octobre 2012, par Maître Z..., notaire associé à MARQUISE ; que l'acte mentionne la déclaration du 22 novembre 2010 et précise " le même jour a été déposé au greffe du Tribunal de grande instance de BOULOGNE SUR MER l'inventaire du patrimoine ", il s'agit peut être d'une erreur matérielle mais alors que le défendeur relève cette difficulté la demanderesse n'a pas formulé d'observation sur ce point ; que par ailleurs, la deuxième partie de l'acte concerne la " clôture d'invcntaire en continuation de l'intitulé d'inventaire dressé le 3 août 2010 par Maître Anne-Françoise A..., notaire à TEMPLEUVE " (page 3 de l'acte) ; qu'il est également fait référence à cet inventaire du 3 août 2010 en page 6 de la déclaration de succession annexée à l'acte notarié ; que la demanderesse n'a pas non plus formulé d'observation sur ces incohérences pourtant relevées par la partie adverse et il n'est justifié d'aucun inventaire, ni du 3 août 2010 ni du 22 novembre 2010 ; qu'il en résulte qu'il n'est pas démontré que l'inventaire sur la base duquel les opérations de partages ont été effectuées (du 3 août 2010) aurait fait l'objet dans les deux mois de la déclaration d'acceptation de la succession d'un dépôt au greffe du tribunal compétent et que ce dépôt aurait été publié ; que dès lors, la demanderesse ne peut opposer au créancier poursuivant les dispositions de l'article 792 du Code civil ; que le Crédit Agricole justifie donc d'une créance liquide et exigible reconnue dans un titre exécutoire lui permettant d'engager des voies d'exécution ; que la demande de mainlevée de la saisie-attribution sera en conséquence rejetée de même que la demande de dommages et intérêts.
1) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il résulte des conclusions d'appel de la CRCAM Nord de France (p. 7, § 2. 1) et de l'exposé de ses prétentions devant la Cour d'appel (p. 3) que celle-ci avait simplement sollicité, à titre principal, la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait estimé que madame veuve X..., condamnée solidairement avec son époux, depuis lors décédé, au paiement d'une dette à son profit par jugement du Tribunal de Grande Instance de LILLE du 2 avril 1991, ne pouvait lui opposer l'extinction de cette dette en application de l'article 792, alinéa 2, du Code civil faute de rapporter la preuve que l'inventaire des biens de la succession de monsieur X... aurait fait l'objet, dans les deux mois de la déclaration d'acceptation de la succession par les héritiers de ce dernier à concurrence de l'actif net, d'un dépôt au greffe du Tribunal compétent et que ce dépôt aurait été publié ; qu'à titre subsidiaire, la CRCAM Nord de France prétendait, sur le fondement du même texte, que, dans le cas où la Cour d'appel devait déclarer sa dette éteinte à l'égard de la succession de monsieur X..., madame X... demeurerait cependant débitrice pour la moitié de la dette ; que la CRCAM Nord de France n'a pas soutenu que la procédure de saisie attribution qu'elle avait pratiquée n'ayant pas été mise en oeuvre à l'encontre de la succession de monsieur X... mais à l'encontre de madame veuve X..., seule à titre personnel sur ses comptes personnels, cette dernière ne pouvait « utilement invoquer les dispositions de l'article 792 du Code civil qui concernent les successions et qui n'ont pas vocation à s'appliquer dans le cadre du présent litige » ; qu'en soulevant d'office ce moyen sans même inviter préalablement madame veuve X... à s'en expliquer contradictoirement, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
2) ALORS QU'en tout état de cause, il résultait des termes clairs et précis du procès-verbal de saisie attribution du 23 mai 2012 qu'en vertu du jugement du Tribunal de Grande Instance de LILLE du 2 avril 1991, la CRCAM Nord de France avait fait pratiquer une saisie attribution, entre les mains de la Banque Populaire du Nord, des sommes dont cette banque était personnellement tenue envers « Mme X... née Y... Catherine » et « Mr X... Michel » ; qu'en affirmant que, par acte d'huissier du 23 mai 2012, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France avait fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la Banque Populaire du Nord sur les comptes bancaires de Madame Catherine Y... veuve X... et que cette procédure de saisie attribution avait donc été mise en oeuvre à l'encontre de madame Catherine Y... veuve X... « seule à titre personnel sur ses comptes bancaires », la Cour d'appela dénaturé le procès-verbal de saisie attribution en date du 23 mai 2012 et violé l'article 1134 du Code civil.
3) ALORS QU'en application de l'article 792, alinéa 2, du Code civil, faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité prévue à l'article 788, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l'égard de celles-ci et que cette disposition bénéficie également aux cautions et coobligés ainsi qu'aux personnes ayant consenti une garantie autonome portant sur la créance ainsi éteinte ; qu'en l'espèce, la procédure de saisie attribution ayant été mise en oeuvre le 23 mai 2012 par la CRCAM Nord de France à l'encontre de madame X... née Y... et de son époux, monsieur Michel X..., marié sous le régime de la communauté, et celui-ci étant décédé le 24 avril 2010, laissant pour lui succéder, sa veuve, madame X... née Y... et ses quatre enfants, cette procédure de saisie attribution ne pouvait porter que sur les comptes bancaires dépendant de la succession de monsieur X..., et non sur les seuls comptes bancaires de madame veuve X... ; qu'en conséquence, la CRCAM Nord de France n'ayant pas déclaré sa créance à la succession de monsieur X... dans les quinze jours de la publicité de la déclaration d'acceptation de ses héritiers à concurrence de l'actif net de succession, les dispositions de l'article 792, alinéa 2, du Code civil étaient donc bien applicables et l'exposante ne pouvait être débitrice à titre personnel de la totalité de la dette envers la CRCAM Nord de France ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 792, alinéa 2, du Code civil.
4) ALORS QUE dans ses écritures d'appel (p. 2, § II, al. 1, et p. 3, al. 2), madame veuve X... avait fait valoir qu'il ressortait de la mention apposée par le greffier du Tribunal de Grande Instance de LILLE, le 22 novembre 2010, en marge de la déclaration d'acceptation de l'actif net de la succession de monsieur X... par cette dernière et ses enfants, que l'inventaire des biens de cette succession avait déposé à la suite de cette « déclaration conformément aux dispositions de l'article 790 du Code de procédure civile » ; qu'en outre l'exposante avait versé aux débats l'attestation de parution, dans le délai requis, à la Gazette Nord Pas de Calais de ladite déclaration portant mention de cet inventaire du patrimoine ainsi que l'avis du BODACC reprenant mention dudit inventaire ; qu'en confirmant la décision du Juge de l'exécution ayant retenu qu'il n'était pas démontré que l'inventaire sur la base duquel les opérations de partage de la succession de monsieur X... avaient été effectuées aurait fait l'objet dans les deux mois de la déclaration d'acceptation de la succession d'un dépôt au greffe du Tribunal compétent et que ce dépôt aurait été publié de sorte que madame veuve X... ne pouvait opposer au créancier poursuivant, la CRCAM Nord de France, les dispositions de l'article 792 du Code civil, sans répondre aux conclusions d'appel de l'exposante sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
5) ALORS QU'en toute hypothèse, l'acte de saisie attribution doit mentionner avec exactitude, à peine de nullité, le montant exact des sommes dues par le tiers saisi, notamment en principal, frais et intérêts ; qu'en retenant au contraire que l'erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n'a pas d'incidence sur la validité de l'acte d'exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette, la Cour d'appel a violé l'article R 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution et l'article 112 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté madame veuve X... née Y... de sa demande tendant à la condamnation de la CRCAM Nord de France à lui payer la somme de 100 ¿ à titre de dommages et intérêts.
AUX MOTIFS QUE sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme Catherine Y... veuve X... ; que la procédure de saisie attribution mise en oeuvre sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE à l'égard de Mme Catherine Y... veuve X... est régulière et justifiée eu égard à la date du jugement de condamnation (2 avril 1991) ; qu'aucun abus de saisie n'étant caractérisée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme Catherine Y... veuve X... de sa demande de dommages et intérêts
1) ALORS QUE la cassation de l'arrêt attaqué à intervenir sur le premier moyen de cassation en ce que la Cour d'appel a cru pouvoir rejeter la demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 23 mai 2012 à la requête de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à l'encontre de madame veuve Catherine X... entre les mains de la Banque Populaire du Nord entraînera, par voie de conséquence, dès lors que cette saisie attribution était irrégulière et abusive, celle de l'arrêt en ce qu'il a débouté madame veuve X... de sa demande tendant à la condamnation de la CRCAM Nord de France à lui payer des dommages et intérêts et ce en application de l'article 625 du Code de procédure civile.
2) ALORS QU'en toute hypothèse, la saisie attribution pratiquée par la CRCAM Nord de France à l'encontre de madame veuve X... l'ayant été à concurrence d'une somme au titre des intérêts échus qui n'était pas due compte tenu de la prescription quinquennale, cette saisie attribution ne pouvait être considérée comme étant pleinement justifiée ; que cette saisie attribution avait donc nécessairement causé un préjudice à madame veuve X... qui avait été contrainte de supporter des frais de saisie et d'agir en justice pour obtenir la diminution de sa créance et la limitation des effets de cette saisie attribution ; qu'en déboutant néanmoins l'exposant de sa demande de dommages et intérêts, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-22434
Date de la décision : 21/10/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 20 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 oct. 2015, pourvoi n°14-22434


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.22434
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