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21/10/2015 | FRANCE | N°14-20131

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 octobre 2015, 14-20131


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen pris en ses première, troisième et quatrième branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 10 janvier 2014), que, par acte notarié reçu le 8 juillet 1987, Thomas Y... et Renée X..., son épouse, commune en biens, ont cédé à leur fils André Y... deux parcelles de terrain ; qu'ils sont décédés respectivement les 21 juin 1994 et 15 mars 2005 en laissant pour leur succéder leurs douze enfants, Marie-Joséphine, Jean-Paulo, Marie-C

éline, Jean-Luc, Marie-Jeanine, Marlène, André, Georges, Jean-Max, Elysée et Ren...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen pris en ses première, troisième et quatrième branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 10 janvier 2014), que, par acte notarié reçu le 8 juillet 1987, Thomas Y... et Renée X..., son épouse, commune en biens, ont cédé à leur fils André Y... deux parcelles de terrain ; qu'ils sont décédés respectivement les 21 juin 1994 et 15 mars 2005 en laissant pour leur succéder leurs douze enfants, Marie-Joséphine, Jean-Paulo, Marie-Céline, Jean-Luc, Marie-Jeanine, Marlène, André, Georges, Jean-Max, Elysée et René, ainsi que Didier Z... venant par représentation de sa mère Roselyne Y... prédécédée ; que Mmes Marie-Joséphine, Marie-Jeanine, Marie-Céline et Marlène Y..., MM. Jean-Luc et Georges Y..., et M. Z... ont assigné leurs cohéritiers afin de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de leurs parents et juger que la vente du terrain à M. André Y... était une donation déguisée ;
Attendu que Mmes Marie-Joséphine, Marlène Y... et M. Georges Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir requalifier en donation déguisée la vente du terrain vendu à M. André Y... ;
Attendu qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retenu que les demandeurs, qui ne produisaient aucun élément sur la valeur des immeubles à l ¿ époque de la vente, ne démontraient pas la modicité du prix de vente, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Et attendu que les premier et troisième moyens, ainsi que la deuxième branche du deuxième moyen, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Marlène et Marie-Joséphine Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mmes Marlène et Marie-Joséphine Y... à payer à M. André Y... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mmes Marie-Josephine et Marlène Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait dit que la masse de l'actif successoral se composait des biens cadastrés CR 50 (devenue C 345-366-356), CR 229, CO 213 et CO 352, avec les constructions y attenantes et, statuant à nouveau, d'AVOIR refusé de requalifier en donation déguisée la vente des parcelles section CR n° 50 et n° 229, d'AVOIR débouté les exposantes de leurs demandes subséquentes ;
AUX MOTIFS QU'en droit la masse successorale susceptible d'être partagée est constituée des biens existant à l'ouverture de la succession, ou ceux qui y ont été subrogés ainsi que des fruits y afférents, et dont le défunt n'a pas disposé à cause de mort, augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction ainsi que les dettes des copartageants envers le défunt ou envers l'indivision ; qu'il est établi qu'à leur décès, soit lors de l'ouverture de leur succession, les époux Y... n'étaient plus propriétaires des biens immobiliers de sorte que c'est par erreur que le premier juge a dit que « la masse de l'actif successoral se composait des biens cadastrés CR 50 (devenue CR 345-355-356) CR 229, CO 213 et CO 352 avec les constructions y attenantes » qui ont été donnés le 14 septembre 1989 et vendus le 27 juillet 1987 ; que cette masse ne saurait en effet être constituée que d'éventuelles valeurs soumises à rapport ou à réduction ;
1/ ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu'ils résultent des prétentions des parties ; que les parties au litige, qui s'accordaient à dire que la succession était activement composée des parcelles cadastrées CR n° 50 (devenue CR n° 345, 355 et 356) et CR n° 229, s'opposaient seulement sur l'insertion dans la masse active des parcelles cadastrées CO n° 213 et CO n° 352 ; qu'en infirmant néanmoins le jugement en ce qu'il avait dit que la masse de l'actif successoral se composait des biens cadastrés CR n° 50 (devenue C 345-366-356) et CR n° 229, la Cour d'appel a méconnu l'article 4 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que les parties au litige, qui s'accordaient à dire que la succession était activement composée des parcelles cadastrées CR n° 50 (devenue CR n° 345, 355 et 356) et CR n° 229, s'opposaient seulement sur l'insertion dans la masse active des parcelles cadastrées CO n° 213 et CO n° 352 ; qu'en relevant d'office, sans inviter les parties à s'en expliquer préalablement, le moyen pris de ce qu'aucune des parcelles litigieuses ne pouvait figurer à l'actif de la succession, laquelle ne pouvant être constituée que d'éventuelles valeurs soumises à rapport ou à réduction, la Cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QU'en présence d'une libéralité qui excède la quotité disponible, le gratifié peut exécuter la réduction en nature ; qu'en affirmant que la masse successorale ne saurait être constituée que d'éventuelles valeurs soumises à rapport ou à réduction, quand les consorts Y... faisaient clairement valoir qu'ils entendaient exécuter la réduction en nature, ce qui conduisait à la réintégration du bien dans la masse active à partager, la Cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 924-1 du Code civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté les consorts Y... de leur demande tendant à voir requalifier en donation déguisée la vente par les époux Y... à Monsieur André Y... le 8 juillet 1987 publiée le 20 juillet suivant des deux parcelles de terrain cadastrées commune du Tampon section CR n° 50 et n° 229 et de toutes leurs demandes subséquentes ;
AUX MOTIFS QUE le litige en appel ne concerne que la vente intervenue le 8 juillet 1987 publiée le 20 juillet suivant dont il est soutenu qu'elle a constitué une donation déguisée et l'indemnité de réduction éventuellement due par Jean Max Julien Y... ; qu'il appartient aux consorts Y..., qui prétendent que la vente intervenue au profit de André Y... est en réalité une donation déguisées, d'en rapporter la preuve ; que pour ce faire, les consorts Y... reprennent à leur compte le jugement entrepris qui a retenu l'existence d'une donation déguisée en considérant, en résumé, que le terrain vendu comprenant déjà quatre maisons, ce qui avait été dissimulé au notaire et à la SAFER qui a autorisé la vente, et que dès lors le prix payé était bien inférieur à la valeur de l'immeuble de sorte que l'intention libérale était établie ; qu'ils estiment alors que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a ordonné une expertise qui permettra d'indiquer la conformité ou la contrariété du prix payé par rapport au marché contemporain à l'acte de vente ; que pour contester ce jugement, les appelants font essentiellement valoir que le prix de 100 000 francs a été payé en la comptabilité du notaire moyennant un prêt sur vingt ans après accord de la SAFER qui a approuvé ce prix, alors qu'elle pouvait le contester, et que les intimés ne rapportent pas la preuve de ce qu'il aurait été dérisoire : qu'il doit tout d'abord être constaté que le terrain revendu pour 100 000 francs en 1987 avait été acheté par les parents Y... pour 37 392 francs en 1970 ; qu'en second lieu, force est de constater que les consorts Y... ne produisent aucun élément sur la valeur de ces immeubles à l'époque, élément de preuve qu'il leur appartient de fournir au soutien de leur prétention à voir dire que la vente est une donation déguisée, sans pouvoir en renvoyer l'examen à l'expert qui n'a été commis que pour évaluer les biens dépendant de la succession à liquider en vue d'un partage ; que par ailleurs, il est patent que le constat de l'éventuelle modicité du prix de vente de l'immeuble, ici donc non avérée, ne permet pas, à lui seul, d'établir l'intention libérale exigée pour qu'un acte soit qualifié de donation ; qu'enfin, la vente est intervenue après l'accord de la SAFER qui disposait d'un droit de préemption sur ces terres agricoles qui dépendaient d'un lotissement fait par elle et qui y a consentie au prix convenu et l'acte fait effectivement mention de l'existence de bâtiments d'habitation et d'exploitation, tant sur le lot à bâtir que sur les parcelles de culture, existence qui n'a donc pas été dissimulée au notaire ou à la SAFER ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, faute de rapporter la preuve de ce qu'ils allèguent, les consorts Y... doivent être déboutés de leur demande tendant à voir intégrer d'une quelconque façon dans le règlement de la succession et le partage, les biens objet de cette vente ;
1/ ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu'ils résultent des prétentions des parties ; qu'en l'espèce pour démontrer que les parcelles cadastrées CR n° 50 et CR n° 229 avaient fait l'objet d'une donation déguisée, les exposantes faisaient valoir que leur prix, tel que stipulé à l'acte, soit 100. 000 francs (15. 124, 52 euros), était dérisoire dès lors que l'existence de constructions dont elles étaient grevées avait été cachée au notaire et à la SAFER ; qu'en réponse, les appelants s'étaient bornés à affirmer qu'à l'époque où les parcelles avaient fait l'objet de la cession, il n'existait aucune construction et que l'acte du 27 juillet 1987 ne faisait nullement référence à une quelconque construction existante ; qu'en affirmant néanmoins, pour en déduire que le notaire et la SAFER avaient eu connaissance de l'existence de bâtiments grevant les parcelles CR n° 50 et CR n° 229 au moment de sa conclusion, que l'acte de cession faisait mention de l'existence de bâtiments d'habitation et d'exploitation, ce qui n'était soutenu par personne, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE l'acte de cession publié le 27 juillet 1987 (prod. 4), dans une section relative à la « désignation », décrivait le bien objet de la cession comme « une parcelle de terrain sise sur la commune du TAMPON », sans aucune précision sur la présence de constructions, suivi des références cadastrales (CR n° 50 et CR n° 229) et de la contenance totale (5ha 77a 94ca), ainsi que la mention « ladite parcelle constituant le lot n° 4, du lotissement « Grand Tampon » créé par la SAFER » ; que l'acte retranscrivait l'article 2 du règlement général du lotissement, énonçant, par une formule générale, le contenu potentiel de la propriété de l'acquéreur et, précisément, que « l'acquéreur agréé comme attributaire par le Conseil d'Administration de la S. A. F. E. R. de la REUNION, est reconnu comme propriétaire de plein droit, dès la signature des actes authentiques. Cette propriété concerne : a) Sa ou ses parcelles de culture, b) Les bâtiments d'habitation et d'exploitation édifiés antérieurement à la signature des actes tant sur son lot à bâtir que sur sa ou ses parcelles de cultures, c) s'il y a lieu son lot à bâtir » ; qu'en déduisant de cette clause générale et abstraite du règlement général du lotissement que la SAFER avait eu concrètement connaissance de l'existence effective de constructions sur les parcelles cadastrées CR n° 50 et CR n° 229 au moment de la cession, la Cour d'appel a dénaturé l'acte de cession publié le 27 juillet 1987 et violé l'article 1134 du Code civil ;
3/ ALORS QU'en exigeant des exposantes, pour démontrer l'existence d'une donation déguisée, qu'elles fournissent la preuve de la valeur des immeubles au moment de la cession, quand elles pouvaient démontrer le caractère illusoire de cette contrepartie par tous moyens, la Cour d'appel, la Cour d'appel a violé l'article 894 du Code civil, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
4/ ALORS QUE tous les modes de preuve sont admissibles pour établir que c'est avec une intention libérale que le défunt a consenti à un héritier une donation déguisée ; qu'outre l'absence de contrepartie réelle dans l'acte du 20 juillet 1987, les exposantes faisaient valoir que l'intention libérale du de cujus s'inférait de la dissimulation de l'existence d'immeubles sur les parcelles cédées par les donateurs à leur fils ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que la preuve de l'intention libérale n'était pas rapportée dès lors que la modicité du prix de l'immeuble ne permet pas, à elle seule, d'établir l'intention libérale exigée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 894 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit n'y avoir lieu à expertise et que le notaire chargé du règlement de la succession devra, s'il l'estime nécessaire, avec l'aide d'un expert choisi d'accord parties ou à défaut par le juge commissaire saisi par lui, procéder à l'évaluation nécessaire au calcul de l'indemnité de réduction éventuellement due par M Max Julien Y... bénéficiaire d'une donation par préciput et hors part portant sur les parcelles de terrain cadastrées commune du Tampon section CO n° 352 et n° 213 ;
AUX MOTIFS QUE les parties ne discutent pas les dispositions du jugement qui prévoient, qu'en application de l'article 924 ancien du code civil, la donation par préciput et hors part dont a bénéficiée M J. Julien R. portant sur les parcelles de terrain cadastrées commune du Tampon section CO n° 352 et n° 213 est éventuellement réductible ; que l'expertise ordonnée n'est alors aucunement nécessaire et il appartiendra au notaire de procéder à l'évaluation sus visée permettant d'apprécier le montant de l'indemnité de réduction due par M Max Julien Y... ;
ALORS QUE le juge ne doit se prononcer que sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce aucune des parties ne remettaient en cause le principe d'une expertise qui avait été accordée par les premiers juges ; qu'en estimant néanmoins que l'expertise ordonnée n'était aucunement nécessaire pour dire n'y avoir lieu à expertise, la Cour d'appel a violé l'article 5 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-20131
Date de la décision : 21/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 10 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 oct. 2015, pourvoi n°14-20131


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Delvolvé, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20131
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