LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2014), que M. X... a assigné en référé la société de vente volontaire Camper, Mme Véronique X..., sa soeur, et l'UDAF d'Indre-et-Loire, tuteur de Mme Marie-Claire X..., sa mère, afin d'obtenir le retrait de livres d'une vente aux enchères publiques organisée à la requête de sa soeur, les ouvrages litigieux appartenant, selon lui, à sa mère ; que la vente a été suspendue par ordonnance du même jour, l'affaire étant renvoyée à une audience ultérieure pour nouvelle assignation des défendeurs ; qu'une seconde ordonnance du juge des référés a, après avoir déclaré recevables les demandes de M. X... et de l'UDAF, ordonné le retrait des livres litigieux de la vente ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Camper les sommes provisionnelles de 50 euros HT par mois, à compter du 8 novembre 2012, au titre des frais de séquestre des livres, 436, 80 euros TTC, arrêtée au 30 juillet 2012, au titre des frais de garde-meubles et 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice moral et de l'atteinte à l'honorabilité de cette société ;
Attendu, d'abord, qu'ayant relevé que M. X... avait été pour le moins imprudent quand, sans disposer d'un quelconque droit d'action, il avait saisi le juge des référés dans le but d'empêcher la vente des livres, et que cette imprudence avait été la cause évidente de la suspension de la vente des lots apportés par Mme Véronique X... et de la perturbation des opérations menées par la société Camper, laquelle avait dû retirer ces objets in extremis en laissant supposer au public et aux professionnels de la vente aux enchères, présents dans la salle, qu'elle avait commis des faits répréhensibles contraires aux devoirs de sa charge, la cour d'appel a pu en déduire que l'obligation de M. X... à l'égard de la société Camper n'était pas sérieusement contestable ;
Attendu, ensuite, que le grief de la première branche n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes présentées par Monsieur Hugues X... ;
AUX MOTIFS QUE « Mme Véronique X... et l'UDAF soulèvent l'irrecevabilité des prétentions de M. Hugues X... pour défaut de qualité à agir dans une instance ayant pour objet d'empêcher la vente de biens dont la demandeur prétend lui-même qu'ils appartiennent à sa mère ; que M. Hugues X... invoque tout d'abord les articles 430 et 436 du Code civil ; que cependant ces dispositions combinées, qui permettent aux personnes ayant qualité pour demander l'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle d'accomplir des actes conservatoires indispensables à la préservation de la personne protégée, ne sont applicables que si cette dernière se trouve sous le régime de la sauvegarde de justice alors qu'au moment de l'introduction de l'instance Mme Marie-Claire X... se trouvait sous tutelle et que seul son tuteur avait le droit de la représenter dans les actes de la vie civile, et notamment le droit d'agir en justice pour faire valoir ses droits patrimoniaux ; ¿ ; qu'il appartenait plutôt à M. Hugues X..., dès qu'il eut connaissance d e l'existence de la vente aux enchères du 8 novembre 2012, d'en informer le juge des tutelles, ce qu'il n'a pas fait ; qu'il convient, compte tenu de l'ensemble de ces éléments et en application de l'article 504, alinéa 2 du Code civil et 122 du Code de procédure civile, d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle déclare recevables les prétentions de M. Hugues X... ; que celles-ci doivent être déclarée irrecevables » ;
1°/ ALORS QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; que Monsieur Hugues X... faisait valoir, dans ses écritures, qu'il avait un intérêt direct et personnel au maintien des livres litigieux, constituant des souvenirs de famille d'une valeur affective et économique importante, dans le patrimoine de sa mère ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer irrecevable l'action de Monsieur Hugues X..., que seul le tuteur de Madame Marie-Claire X... avait le droit de « la représenter dans les actes de la vie civile et notamment le droit d'agir en justice pour faire valoir ses droits patrimoniaux » sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si l'exposant n'avait pas un intérêt direct et personnel à agir en son propre nom permettant de justifier la recevabilité de son action, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant qu'il appartenait à Monsieur Hugues X..., dès qu'il avait eu connaissance de l'existence de la vente aux enchères du 8 novembre 2012, d'en informer le juge des tutelles, « ce qu'il n'a vait pas fait », cependant qu'il ressortait clairement des termes de la télécopie du 7 novembre 2012 à laquelle était jointe la copie de la mise en demeure adressée au commissaire-priseur, que l'exposant avait informé le Juge des tutelles de la distraction de la collection de livres de sa mère et de leur prochaine mise en vente aux enchères publiques, la Cour d'appel a dénaturé, par omission, lesdites pièces régulièrement versées aux débats, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ensemble le principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur Hugues X... à payer à la SVV Camper les sommes provisionnelles de :
-50 euros HT par mois, à compter du 8 novembre 2012 jusqu'à la date de la signification de la présente ordonnance, au titre des frais de séquestre des livres,
-436, 80 euros TTC, arrêtée au 30 juillet 2012, au titre des frais de gardemeubles,
-5. 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice moral et de l'atteinte à l'honorabilité de cette société ;
AUX MOTIFS QU'« il apparaît clairement que M. Hugues X... a été pour le moins imprudent quand, sans disposer d'un quelconque droit d'action, il a saisi le juge des référés dans le but d'empêcher la vente des livres, alors qu'il aurait dû se contenter d'informer le juge des tutelles de l'imminence de la vente et de l'existence d'une situation qui, aux yeux de ce fils de la personne protégée, semblait de nature à porter préjudice aux intérêts de celle-ci ; que cette imprudence a été la cause évidente de la suspension de la vente des lots apportés par Mme Véronique X... et de la perturbation des opérations menées par la société SVV Camper, laquelle a dû retirer ces objets in extremis en laissant supposer au public et aux professionnels de la vente aux enchères présents dans la salle ¿ ainsi que le montrent les attestations produites aux débats ¿ que la société SVV Camper avait commis des faits répréhensibles contraires aux devoirs de sa charge ; qu'il convient ainsi de mettre à la charge de M. Hugues X... une somme provisionnelle de 5. 000 euros correspondant au montant non sérieusement contestable de son obligation à l'égard de la société SVV Camper ; qu'en outre, M. Hugues X... devra verser à la SVV Camper, d'une part, au titre des frais de séquestre des livres, une somme mensuelle de 50 euros hors taxes à compter du 8 novembre 2012 jusqu'à la date de la signification de la présente ordonnance, date à laquelle Mme Véronique X... pourra retirer ces objets, d'autre part la somme de 436, 80 euros, arrêtée au 30 juillet 2012, au titre des frais de garde-meuble exposés » ;
1°/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné Monsieur Hugues X... au paiement de 50 ¿ par mois au titre des frais de séquestre, 460, 80 ¿ au titre des frais de garde-meuble et de 5. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts à la SVV Camper et ce en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS QU'en toute hypothèse, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas constitutive d'une faute ; que pour entrer en voie de condamnation, la Cour d'appel s'est bornée à affirmer que l'exposant s'était montré « pour le moins imprudent » en saisissant le juge des référé d'une action, dont la recevabilité et le bien-fondé avaient par ailleurs été reconnus par les premiers juges, sans disposer d'un quelconque droit d'action ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'un tel comportement n'était nullement constitutif d'une faute, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
3°/ ALORS QU'en toute hypothèse, l'auteur d'une faute ne peut être condamné à réparation que si cette faute est la cause directe et certaine de la réalisation du dommage constaté ; qu'en l'espèce, la suspension de la vente des lots apportés par Madame Véronique X... n'était que la conséquence de l'exécution de l'ordonnance du 28 décembre 2012 par laquelle le juge des référés ¿ faisant droit aux demandes formées tant par Monsieur Hugues X..., que par l'UDAF en sa qualité de tuteur de Madame Marie-Claire X... ¿ avait ordonné le retrait de la vente aux enchères des livres litigieux ; qu'en affirmant cependant que le dommage prétendument subi par la SVV Camper trouvait sa cause dans l'action intentée par Monsieur Hugues X..., la Cour d'appel a derechef violé l'article 1382 du Code civil.