LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Patricia X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 2014, qui, pour injure non publique à caractère racial, l'a condamnée à deux amendes de 100 euros chacune et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, MARLANGE et DE LA BURGADE, avocat en la Cour et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER;
Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 624-4, alinéa 1, du code pénal, 29, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, ainsi que du principe constitutionnel de la liberté d'expression et de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme X... a été citée devant le tribunal de police du chef d'injure non publique à caractère racial pour avoir, dans son salon de coiffure, tenu, en présence de ses employées, Mmes Mélanie Y... et Ciham Z..., toutes deux d'origine marocaine, les propos suivants "j'en ai marre de ces arabes" ; que le tribunal a déclaré Mme X... coupable de cette contravention par un jugement dont la prévenue et le ministère public ont interjeté appel ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient, notamment, que l'expression critiquée est une injure en ce que les mots employés ne se limitent pas à celui "d'arabe" et que ceux-ci doivent être replacés dans les circonstances où ils ont été prononcés, à savoir dits de telle sorte qu'ils pouvaient être entendus par les trois salariées les ayant rapportés, parmi lesquelles Mmes Y... et Z... dont l'origine géographique correspondait au terme utilisé ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié que les propos incriminés ont été tenus par la prévenue et entendus par les salariées concernées, et qui en a exactement relevé le sens et la portée, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 132-3 et 132-7 du code pénal ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, si la règle du non-cumul des peines n'est pas applicable en matière de contraventions, encore faut-il, pour que des condamnations cumulatives puissent être prononcées, que le prévenu ait commis plusieurs fautes distinctes, punissables séparément ;
Attendu qu'après avoir déclaré Mme X... coupable d'avoir tenu les propos injurieux, l'arrêt la condamne à deux amendes ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'injure proférée, même si elle atteignait deux victimes, était constitutive d'une faute unique, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines, la déclaration de culpabilité n'encourant pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE en ses seules dispositions relatives aux peines, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 7 mars 2014, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifiée au profit de la Société civile professionnelle Tiffreau, Marlange et de La Burgade ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt octobre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.