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20/10/2015 | FRANCE | N°14-13272

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-13272


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 28 novembre 2013), que M. X... a été engagé le 6 juillet 2001 par la société CERTA selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de consultant ; qu'après avoir adressé le 3 décembre 2007 à l'employeur une lettre faisant état de griefs, il a saisi la juridiction prud'homale le 29 septembre 2008 de demandes en paiement de sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement san

s cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 28 novembre 2013), que M. X... a été engagé le 6 juillet 2001 par la société CERTA selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de consultant ; qu'après avoir adressé le 3 décembre 2007 à l'employeur une lettre faisant état de griefs, il a saisi la juridiction prud'homale le 29 septembre 2008 de demandes en paiement de sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen du même pourvoi :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que sa prise d'acte s'analyse en une démission et de rejeter ses demandes au titre de la rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que M. X... faisait valoir, dans son courrier en date du 3 décembre 2007, qu'il souhaitait que son employeur lui communique dans les plus brefs délais « le montant des salaires que la SARL CERTA (lui devait) compte tenu de (son) embauche par l'entreprise le 16 juillet 2001 » et qu'il n'avait aucune nouvelle, et donc aucun travail de son employeur depuis la fin des chantiers d'avril et mai 2007 ; qu'en retenant, relativement à la demande de rappels de salaires de M. X..., que celui-ci « n'a formulé aucune demande ni aucun grief de ce chef à son employeur dans son courrier "de prise d'acte" du 3 décembre 2007 et a attendu la saisine du conseil de prud'hommes pour revendiquer des arriérés de salaires », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du courrier de M. X... du 3 décembre 2007, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige et que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur n'avait pas gravement manqué à ses obligations en s'abstenant de payer les salaires et de fournir du travail à M. X..., motif pris notamment qu'il « n'a formulé aucune demande ni aucun grief de ce chef à son employeur dans son courrier "de prise d'acte" du 3 décembre 2007 et a attendu la saisine du conseil de prud'hommes pour revendiquer des arriérés de salaires », la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine que l'ambiguïté de la lettre du 3 décembre 2007 rendait nécessaire, d'une part que le salarié n'avait pas formulé de demande en paiement d'un rappel de salaires dans cette lettre, d'autre part, qu'il n'était dû à celui-ci aucun rappel de salaire, le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen du même pourvoi :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en rappel de salaire de juillet 2001 à décembre 2006, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur est tenu de fournir du travail au salarié et qu'il lui appartient d'établir que le salaire n'est pas dû en raison de l'absence injustifiée du salarié ; qu'en retenant que M. X... n'a « de fait, exercé aucune activité salariée pour la société CERTA » entre mars et octobre 2004 et tout au long de l'année 2005, sans préciser si l'employeur établissait que M. X... avait été absent de manière injustifiée au cours des périodes précitées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ qu'il appartient à l'employeur d'établir que le salaire n'est pas dû en raison de l'absence injustifiée du salarié ; qu'en retenant que M. X... n'a « de fait, exercé aucun activité salariée pour la société CERTA » entre mars et octobre 2004 et tout au long de l'année 2005, sans s'expliquer sur la demande de rappels de salaire sollicitée par l'exposant, portant sur les autres périodes, comprises entre le 29 septembre 2003 et le 1er décembre 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail ;

3°/ qu'il incombe à l'employeur d'établir qu'il a procédé au versement effectif des salaires ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de rappel de salaires au motif inopérant que « le décompte qu'il produit est erroné quant au montant du salaire qui lui est dû et fait apparaître de nombreuses incohérences entre les salaires sollicités et les avances sur salaires versées par l'employeur », sans constater que l'employeur démontrait avoir effectivement versé au salarié le montant des salaires qui lui étaient dus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail ;
4°/ que les juges du fond sont tenus de préciser les pièces sur lesquelles ils se fondent et de les analyser, fût-ce sommairement ; qu'en se bornant à retenir que « le décompte qu'il produit est erroné quant au montant du salaire qui lui est dû et fait apparaître de nombreuses incohérences entre les salaires sollicités et les avances sur salaires versées par l'employeur », sans préciser sur quel décompte elle se fondait, ni l'analyser sommairement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que les juges du fond ne peuvent se déterminer par le seul visa des documents de la cause et s'abstenir de les analyser, fût-ce sommairement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que « au vu de ces éléments et des documents comptables produits par la société, la demande de rappels de salaires doit donc être rejetée » la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant, d'une part relevé que le décompte produit par le salarié était erroné quant au montant du salaire qui lui était dû et faisait apparaître de nombreuses incohérences entre les salaires sollicités et les avances sur salaires versées par l'employeur, d'autre part examiné les documents comptables produits par la société, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve sans être tenue de s'expliquer spécialement sur ceux qu'elle écartait ou retenait, a constaté qu'aucun rappel de salaire n'était dû au salarié ; que le moyen, qui manque en fait en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que le rejet du pourvoi principal du salarié rend sans objet le pourvoi incident éventuel de l'employeur ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident éventuel ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir « reconnu » la « démission de M. X... » et de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir dire et juger qu'il avait été licencié sans cause réelle et sérieuse par la société CERTA et à obtenir diverses indemnités à ce titre ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, M. X... reproche à son employeur deux faits : - l'absence de secrétaire, - l'impossibilité d'accéder aux locaux ; or, que l'employeur démontre que la secrétaire, embauchée, à peine quelques mois auparavant, a été licenciée pour un motif économique indépendant de sa volonté et que l'intéressé a pu exercer ses fonctions pendant cinq ans sans secrétaire ; que par ailleurs, rien ne vient étayer l'allégation selon laquelle le salarié n'avait plus accès aux locaux de la société (attestations, constat d'huissier) ; que la rupture du contrat de travail s'analyse donc en une démission et les demandes de ce chef doivent être rejetées comme l'ont justement fait les premiers juges ; que sur les rappels de salaires s'il est exact qu'aucun document écrit ne vient étayer la réalité d'un accord quant à la prise de congés sans solde en mars 2004 et octobre 2004 et à partir du 1er janvier 2005, il n'en demeure pas moins que M. X... n'a, de fait, exercé aucun activité salariée pour la société CERTA durant les périodes susvisées et que tout au long de l'année 2005, il a travaillé exclusivement pour le cabinet d'architecte
Y...
; qu'il n'a formulé aucune demande ni aucun grief de ce chef à son employeur dans son courrier de prise d'acte du 3 décembre 2007 et a attendu la saisine du conseil de prud'hommes pour revendiquer des arriérés de salaire ; que par ailleurs le décompte qu'il produit est erroné quant au montant du salaire qui lui est dû et fait apparaître de nombreuses incohérences entre les salaires sollicités et les avances sur salaire versées par l'employeur ; qu'au vu de ces éléments et des documents comptables produits par la société, la demande de rappels de salaire doit donc être rejetée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par lettre du 03 décembre 2007, Monsieur X... reconnaît avoir cessé toute activité pour le compte de la société CERTA en juin 2007 ; que dès lors qu'il n'a plus exercé d'activité salariée pendant plusieurs mois et ne s'est plus présenté sur son lieu de travail, Monsieur X... ne justifie pas d'une rupture fautive de l'employeur ; qu'en conséquence, il sera débouté de ses demandes indemnitaires ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que M. X... avait pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier en date du 3 décembre 2007, sans préalablement inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que la lettre de M. X... en date du 3 décembre 2007 exposait à son employeur que « Depuis les mois d'avril et mai 2007, les deux chantiers de la S.A.R.L. CERTA, dont j'avais la charge totale et entière, sont terminés y compris l'établissement des documents financiers et administratifs de fin d'opération(...) N'ayant aucune nouvelle de vous ; le mardi 12 juin 2007 à 8 heures minutes, après avoir essayé de vous joindre par téléphone, tant sur votre portable local qu'au bureau situé « rue des Fleurs », c'est à votre domicile que l'on m'a appris que vous étiez à Paris. (...) Aujourd'hui, lundi 03 décembre, je n'ai aucune nouvelle de vous. Je ne souhaite pas que l'année 2007 se termine sans que ma situation au sein de l'entreprise CERTA S.A.R.L. me soit éclaircie. Cependant, quelle que soit votre décision, (...) » ; qu'en jugeant que cette lettre constituait une lettre de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié, la cour d'appel a dénaturé la lettre de M. X... en date du 3 décembre 2007, en violation de l'article 1134 du code civil. ;
3°) ALORS QUE la saisine du conseil de prud'hommes par un salarié pour voir juger que la rupture intervenue est imputable à l'attitude fautive de l'employeur ne peut être assimilée à une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, mais constitue une demande de résiliation judiciaire de celui-ci ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;
4°) ALORS QUE le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail par le salarié est tenu d'examiner si les manquements de l'employeur invoqués par le salarié sont d'une gravité suffisante pour produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la résiliation du contrat de travail ne peut être prononcée aux torts du salarié ; qu'il appartient à l'employeur de fournir du travail au salarié et de justifier qu'il a satisfait à cette obligation ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes indemnitaire liées à la rupture du contrat de travail au motif inopérant, réputé adopté des premiers juges que le salarié n'a « plus exercé d'activité salariée pendant plusieurs mois et ne s'est plus présenté sur son lieu de travail », sans vérifier, ce qui était contesté, si l'employeur lui avait effectivement fourni du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ;
5°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire d'un contrat de travail qui estime que les manquements reprochés à l'employeur ne sont pas établis ou ne sont pas suffisamment graves pour justifier la rupture à ses torts, ne peut prononcer la rupture du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code du travail et 1184 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir « reconnu » la « démission de M. X... » et de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir dire et juger qu'il avait été licencié sans cause réelle et sérieuse par la société CERTA et à obtenir diverses indemnités à ce titre;
AUX MOTIFS PROPRES QUE lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, M. X... reproche à son employeur deux faits : - l'absence de secrétaire, - l'impossibilité d'accéder aux locaux ; or, que l'employeur démontre que la secrétaire, embauchée, à peine quelques mois auparavant, a été licenciée pour un motif économique indépendant de sa volonté et que l'intéressé a pu exercer ses fonctions pendant cinq ans sans secrétaire ; que par ailleurs, rien ne vient étayer l'allégation selon laquelle le salarié n'avait plus accès aux locaux de la société (attestations, constat d'huissier) ; que la rupture du contrat de travail s'analyse donc en une démission et les demandes de ce chef doivent être rejetées comme l'ont justement fait les premiers juges ; que sur les rappels de salaires s'il est ecact qu'aucun document écrit ne vient étayer la réalité d'un accord quant à la prise de congés sans solde en mars 2004 et octobre 2004 et à partir du 1er janvier 2005, il n'en demeure pas moins que M. X... n'a, de fait, exercé aucun activité salariée pour la société CERTA durant les périodes susvisées et que tout au long de l'année 2005, il a travaillé exclusivement pour le cabinet d'architecte
Y...
; qu'il n'a formulé aucune demande ni aucun grief de ce chef à son employeur dans son courrier de prise d'acte du 3 décembre 2007 et a attendu la saisine du conseil de prud'hommes pour revendiquer des arriérés de salaire ; que par ailleurs le décompte qu'il produit est erroné quant au montant du salaire qui lui est dû et fait apparaître de nombreuses incohérences entre les salaires sollicités et les avances sur salaire versées par l'employeur ; qu'au vu de ces éléments et des documents comptables produits par la société, la demande de rappels de salaire doit donc être rejetée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par lettre du 03 décembre 2007, Monsieur X... reconnaît avoir cessé toute activité pour le compte de la société CERTA en juin 2007 ; que dès lors qu'il n'a plus exercé d'activité salariée pendant plusieurs mois et ne s'est plus présenté sur son lieu de travail, Monsieur X... ne justifie pas d'une rupture fautive de l'employeur ; qu'en conséquence, il sera débouté de ses demandes indemnitaires ;
1°) ALORS QUE M. X... faisait valoir, dans son courrier en date du 3 décembre 2007, qu'il souhaitait que son employeur lui communique dans les plus brefs délais « le montant des salaires que la S.A.R.L. CERTA (lui devait) compte tenu de (son) embauche par l'entreprise le 16 juillet 2001 » et qu'il n'avait aucune nouvelle, et donc aucun travail de son employeur depuis la fin des chantiers d'avril et mai 2007 ; qu'en retenant, relativement à la demande de rappels de salaires de M. X..., que celui-ci « n'a formulé aucune demande ni aucun grief de ce chef à son employeur dans son courrier « de prise d'acte » du 3 décembre 2007 et a attendu la saisine du conseil de prud'hommes pour revendiquer des arriérés de salaires », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du courrier de M. X... du 3 décembre 2007, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige et que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'en s'abstenant de rechercher le l'employeur n'avait pas gravement manqué à ses obligations en s'abstenant de payer les salaires et de fournir du travail à M. X..., motif pris notamment qu'il « n'a formulé aucune demande ni aucun grief de ce chef à son employeur dans son courrier « de prise d'acte » du 3 décembre 2007 et a attendu la saisine du conseil de prud'hommes pour revendiquer des arriérés de salaires », la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de rappels de salaires d'un montant de 62.718,24 euros au titre des salaires de juillet 2001 à décembre 2006 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les rappels de salaires s'il est exact qu'aucun document écrit ne vient étayer la réalité d'un accord quant à la prise de congés sans solde en mars 2004 et octobre 2004 et à partir du 1er janvier 2005, il n'en demeure pas moins que M. X... n'a, de fait, exercé aucun activité salariée pour la société CERTA durant les périodes susvisées et que tout au long de l'année 2005, il a travaillé exclusivement pour le cabinet d'architecte
Y...
; qu'il n'a formulé aucune demande ni aucun grief de ce chef à son employeur dans son courrier de prise d'acte du 3 décembre 2007 et a attendu la saisine du conseil de prud'hommes pour revendiquer des arriérés de salaire ; que par ailleurs le décompte qu'il produit est erroné quant au montant du salaire qui lui est dû et fait apparaître de nombreuses incohérences entre les salaires sollicités et les avances sur salaire versées par l'employeur ; qu'au vu de ces éléments et des documents comptables produits par la société, la demande de rappels de salaire doit donc être rejetée ;
1°) ALORS QUE l'employeur est tenu de fournir du travail au salarié et qu'il appartient à l'employeur d'établir que le salaire n'est pas dû en raison de l'absence injustifiée du salarié ; qu'en retenant que M. X... n'a « de fait, exercé aucun activité salariée pour la société CERTA » entre mars et octobre 2004 et tout au long de l'année 2005, sans préciser si l'employeur établissait que M. X... avait été absent de manière injustifiée au cours des périodes précitées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail ;
2°) ALORS QU'il appartient à l'employeur d'établir que le salaire n'est pas dû en raison de l'absence injustifiée du salarié ; qu'en retenant que M. X... n'a « de fait, exercé aucun activité salariée pour la société CERTA » entre mars et octobre 2004 et tout au long de l'année 2005, sans s'expliquer sur la demande de rappels de salaire sollicitée par l'exposant, portant sur les autres périodes, comprises entre le 29 septembre 2003 et le 1er décembre 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail ;
3°) ALORS QU'il incombe à l'employeur d'établir qu'il a procédé au versement effectif des salaires ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de rappel de salaires au motif inopérant que « le décompte qu'il produit est erroné quant au montant du salaire qui lui est dû et fait apparaître de nombreuses incohérences entre les salaires sollicités et les avances sur salaires versées par l'employeur », sans constater que l'employeur démontrait avoir effectivement versé au salarié le montant des salaires qui lui étaient dus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail ;
4°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de préciser les pièces sur lesquelles ils se fondent et de les analyser, fût-ce sommairement ; qu'en se bornant à retenir que « le décompte qu'il produit est erroné quant au montant du salaire qui lui est dû et fait apparaître de nombreuses incohérences entre les salaires sollicités et les avances sur salaires versées par l'employeur», sans préciser sur quel décompte elle se fondait, ni l'analyser sommairement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent se déterminer par le seul visa des documents de la cause et s'abstenir de les analyser, fût-ce sommairement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que « au vu de ces éléments et des documents comptables produits par la société, la demande de rappels de salaires doit donc être rejetée » la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Conseil étude réalisation des techniques avancées, demanderesse au pourvoi incident éventuel
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir « reconnu » l'existence d'un contrat de travail entre la société CERTA et M. Antoine X..., d'avoir, en conséquence, dit la juridiction prud'homale compétente pour statuer sur les demandes de celui-ci et d'avoir ordonné à la société CERTA de délivrer à M. X... un certificat de travail, l'attestation Assedic et l'ensemble des bulletins de paie pour la période du 29 septembre 2003 au 1er juin 2007, sous astreinte de 20 € par jour de retard ;
AUX MOTIFS adoptés QUE M. X... rapporte la preuve de l'existence d'une relation salariale par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, la déclaration unique d'embauche, des bulletins de salaire, la justification du paiement des cotisations sociales au titre de l'année 2002 et la déclaration des salaires à l'administration fiscale pour l'année 2006 ; que la société CERTA ne rapporte pas la preuve de l'absence de rémunération salariale et ne produit aucun élément factuel permettant d'établir que les prestations de travail de M. X... ont été réalisées de manière indépendante ; que les notes d'honoraires du 12 août 2005 adressées à Mme Y..., architecte d.p.l.g., ne sont pas exclusives d'une relation salariale avec la société CERTA dès lors que M. X... était employé à temps partiel et que ses horaires ont été expressément prévus par le contrat ;
Et AUX MOTIFS propres QUE des fiches de paie étaient établies et l'intéressé déclaré aux différents organismes sociaux ; que ses horaires étaient fixés par l'employeur qui, aux termes du contrat de travail, devait l'avertir 7 jours avant toute modification des horaires ; que la société a accordé plusieurs congés sans solde à M. X..., ce qui démontre son pouvoir de direction ; qu'en conséquence, il y bien contrat de travail caractérisé par un lien de subordination et une rémunération ; que de manière surabondante, la société CERTA prétend aujourd'hui avoir établi un contrat de travail uniquement pour que M. X... puisse bénéficier des avantages sociaux ; mais que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ;
1) ALORS QUE l'existence d'une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; qu'en se fondant sur les stipulations de l'acte du 6 juillet 2001 fixant des horaires de travail, sans constater que M. X... avait été effectivement tenu de respecter ces horaires et sans rechercher s'il n'avait pas organisé librement son emploi du temps, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2) ALORS QUE le lien de subordination caractéristique du contrat de travail suppose l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner le manquements ; qu'en déduisant un tel lien du seul fait que la société CETA aurait accordé des congés sans solde à M. X..., sans constater que la société lui aurait donné des ordres, en aurait contrôlé l'exécution et aurait eu le pouvoir de le sanctionner, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte ;
3) ALORS en outre QUE la société CERTA faisait valoir que Mme Y..., M. X... et elle étaient convenus, dès l'origine, qu'entre deux commandes, le prétendu salarié serait placé en congé sans solde ; qu'en considérant le fait que la société ait « accordé » plusieurs congés sans solde à M. X... comme une preuve de son pouvoir de direction, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette situation ne correspondait pas à l'accord initial des parties, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4) ALORS enfin QU'en présence d'un contrat de travail apparent, celui qui invoque son caractère fictif est recevable à en rapporter la preuve, même s'il y figure comme étant l'employeur ; qu'en opposant à la société CERTA le principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-13272
Date de la décision : 20/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 28 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 2015, pourvoi n°14-13272


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13272
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