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20/10/2015 | FRANCE | N°13-19081

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 2015, 13-19081


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1184, alinéa 2, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Moreau et la société Ticket caisse partners ont conclu, le 17 décembre 2009, un contrat portant sur l'insertion d'une publicité sur l'envers des tickets de caisse de deux supermarchés, pendant une durée de douze mois, soit de février 2010 à février 2011 ; que conformément aux stipulations contractuelles, la société Moreau s'est acquittée d'un acompte

de 20 % lors de la commande, puis a mis en place un virement mensuel pendant d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1184, alinéa 2, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Moreau et la société Ticket caisse partners ont conclu, le 17 décembre 2009, un contrat portant sur l'insertion d'une publicité sur l'envers des tickets de caisse de deux supermarchés, pendant une durée de douze mois, soit de février 2010 à février 2011 ; que conformément aux stipulations contractuelles, la société Moreau s'est acquittée d'un acompte de 20 % lors de la commande, puis a mis en place un virement mensuel pendant dix mois ; que faisant valoir qu'à la date du 15 juin 2010, la campagne publicitaire n'avait pas débuté, la société Moreau a notifié à la société Ticket caisse partners sa volonté de résilier le contrat de publicité et a cessé ses virements mensuels ; que la société Ticket caisse partners a obtenu une ordonnance d'injonction de payer à laquelle la société Moreau a fait opposition ;
Attendu que pour condamner la société Moreau à payer à la société Ticket caisse partners le solde des versements prévus par le contrat de publicité, outre une somme au titre de la clause pénale, et rejeter sa demande de restitution de celles versées, l'arrêt retient que, quand bien même la société Ticket caisse partners n'a manifestement pas débuté la campagne publicitaire avant la lettre de résiliation du 15 juin 2010, la société Moreau ne démontre pas en quoi la non-exécution de la campagne au 15 juin présente un caractère fautif dès lors qu'elle s'est elle-même engagée à accepter la possibilité d'un différé, et qu'elle ne peut davantage reprocher à la société Ticket caisse partners de ne pas avoir effectué de publicité après le 15 juin 2010, date à laquelle elle lui avait signifié sa volonté de ne plus poursuivre les relations contractuelles ;
Qu'en statuant ainsi, en condamnant la société Moreau à exécuter sans contrepartie l'intégralité des obligations financières mises à sa charge par le contrat résilié, après avoir constaté que la prestation convenue n'avait pas été exécutée par la société Ticket caisse partners, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2013 par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers autrement composée ;
Condamne la société Ticket caisse partners aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour la société Moreau Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'EURL Moreau à payer à la SARL Ticket Caisse Partners la somme de 3.465,60 euros au titre du contrat de publicité, outre la somme de 519,84 euros au titre de la clause pénale, ensemble débouté l'EURL Moreau de sa propre demande tendant à la restitution de la somme principale de 3.710,40 euros ;
AUX MOTIFS QU'il ressort en l'espèce des stipulations contractuelles que les parties se sont accordées pour la mise en oeuvre d'une campagne publicitaire d'une durée de douze mois, soit trois campagnes de quatre mois devant s'exécuter entre le mois de février 2010 et le mois de février 2011 ; que l'article 12 des conditions générales du contrat prévoyant que la date de lancement de la promotion et sa durée peuvent être soumises à variation, la SARL Ticket Caisse Partners, qui ne conteste pas qu'au 1er juin 2010, aucun ticket comportant la publicité souhaitée n'avait été mis en circulation dans l'un des deux supermarchés visés par la campagne (le Centre Leclerc Abbaye), soutient que le retard n'est pas abusif et entre dans le cadre des prévisions contractuelles ; que quant au second supermarché, il ressort du constat d'huissier réalisé à la demande de l'EURL Moreau qu'à la date du 18 mai 2010, le ticket de caisse produit par le Centre Leclerc Parc Atlantique ne comportait pas davantage de publicité au dos dudit ticket ; que c'est dans ces conditions que l'EURL Moreau, exerçant sous l'enseigne « Soliane Optique », a fait connaître à la SARL Ticket Caisse Partners par courrier du 15 juin 2010 qu'elle n'entendait pas donner suite à « la publicité sur tickets de caisse qui devait avoir lieu de février 2010 à février 2011 », et a suspendu ses paiements à compter du mois de juin ; qu'or, bien qu'ayant accepté de souscrire les conditions du contrat prévoyant notamment une possibilité de report du début de la campagne et de sa durée. l'EURL Moreau a, sans avoir préalablement averti ou mis en demeure la SARL Ticket Caisse Partners d'avoir à exécuter ses obligations, suspendu ses propres obligations de paiement, sans fournir le moindre motif dans son courrier de résiliation du 15 juin 2010 ; que dans ces conditions, quand bien même la SARL Ticket Caisse Partners n'a manifestement pas débuté la campagne publicitaire avant la lettre de résiliation du 15 juin 2010, il doit être considéré que l'EURL Moreau ne démontre pas en quoi la non-exécution de la campagne au 15 juin présente un caractère fautif dès lors qu'elle s'est elle-même engagée à accepter la possibilité d'un différé, qu'elle n'a à aucun moment sollicité sa cocontractante pour l'interroger sur les raisons du report et ne lui a pas signifié son souhait de voir mettre en oeuvre la campagne plus rapidement ; qu'ainsi que la SARL Ticket Caisse Partners le fait observer dans son courriel du 15 juin 2010 faisant état du rejet du prélèvement du mois de juin, « tout sujet de contestation peut être exprimé par d'autres moyens que la suspension de vos paiements » ; qu'or, force est de constater que l'EURL Moreau s'est abstenue de rechercher toute explication avant de mettre fin à ses paiements mensuels ; que par ailleurs, l'EURL Moreau ne peut davantage reprocher à la SARL Ticket Caisse Partners de ne pas avoir effectué de publicité après le 15 juin 2010, date à laquelle elle lui avait en tout état de cause signifié i volonté de ne plus poursuivre les relations contractuelles ; que la faute alléguée n'étant pas caractérisée, l'EURL Moreau n'était pas fondée à suspendre son obligation de paiement, si bien qu'en application des articles 17 et 18 des conditions générales de vente, tout impayé rend exigible la globalité du montant total du contrat, l'article 3 stipulant par ailleurs qu'il n'est pas accepté d'annulation une fois l'ordre de publicité signé, sauf cas de force majeure ; que dans ces conditions, l'appel interjeté par la SARL Ticket Caisse Partners est bien fondé et le jugement sera réformé en toutes ses dispositions ; qu'il sera en conséquence fait droit à la demande en paiement de la somme restant due en principal soit 3.465,60 euros, outre 519,84 euros au titre de la clause pénale ;
ALORS QUE, D'UNE PART, lorsqu'un cocontractant a procédé, à ses risques et périls, à la résiliation unilatérale du contrat et que le juge, exerçant son contrôle a posteriori, estime que la résiliation ne peut être regardée comme justifiée par la gravité du comportement de l'autre partie, cette dernière a le choix, soit d'exiger l'exécution forcée du contrat, en fournissant elle-même la prestation promise, soit de prendre acte de la résiliation en sollicitant, le cas échéant, la réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive ; qu'elle ne peut en revanche prétendre à l'exécution sans contrepartie du contrat dont elle ne remet pas en cause la résiliation ; que tout en constatant que la prestation promise n'avait jamais été exécutée par la société Ticket Caisse Partners et que celle-ci était fondée, eu égard à la résiliation intervenue à l'initiative de l'EURL Moreau, à s'abstenir de l'exécuter (cf. l'arrêt attaqué p. 4 § 1), ce dont il s'infère que le principe même de la résiliation n'était pas remis en cause et que seul pouvait alors être poursuivie la réparation du préjudice causé par la rupture jugée intempestive, la Cour ne pouvait ensuite condamner l'EURL Moreau à exécuter sans contrepartie l'intégralité des obligations financières mises à sa charge par le contrat résilié, sauf à violer l'article 1184, alinéa 2, du Code civil, ensemble l'article 1131 du même Code ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, doit être réputée non écrite la clause qui contredit l'engagement pris par une partie, en lui permettant de s'affranchir d'une obligation essentielle ; qu'ayant elle-même constaté que les parties s'étaient accordées en vue de « la mise en oeuvre d'une campagne publicitaire d'une durée de douze mois, soit trois campagnes de quatre mois devant s'exécuter entre le mois de février 2010 et le mois de février 2011 », la Cour ne pouvait prétendre s'arc-bouter sur les stipulations figurant à l'article 12 des conditions générales du contrat de publicité prévoyant que la date de lancement de la promotion et sa durée pourraient être soumises à des variations, pour refuser de considérer comme établie l'inexécution fautive par la société Ticket Caisse Partners de ses obligations contractuelles, et notamment à son exécution, lors même qu'elle retenait que celle-ci n'avait manifestement pas exécuté la moindre prestation avant que n'intervienne la lettre de résiliation du 15 juin 2010 ; qu'à cet égard, la Cour viole les articles 1131 et 1134 du Code civil ;
ET ALORS QUE, ENFIN, en s'abstenant de s'expliquer sur la contradiction relevée par l'EURL Moreau, entre la lettre du 2 février 2010 par laquelle la société Ticket Caisse Partners avait informé sa cocontractante que la campagne de publicité avait été mise en place « au cours de la deuxième quinzaine de janvier 2010 », ce qui s'était avéré faux, et l'invocation postérieure d'un simple report de la date de lancement de la promotion et de sa durée conforme aux prévisions de l'article 12 des conditions générales du contrat (cf. les dernières écritures de l'EURL Moreau, p. 6 in fine et p. 7), quand cette contradiction était pourtant de nature à faire ressortir un manquement particulièrement grave, non seulement à l'obligation de fournir la prestation de services prévue au contrat, mais également à l'obligation générale de bonne foi et de loyauté qui doit présider à toute relation contractuelle, la Cour méconnaît ce que postule les articles 455 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, violés.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-19081
Date de la décision : 20/10/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 05 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 2015, pourvoi n°13-19081


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.19081
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