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15/10/2015 | FRANCE | N°14-26163

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2015, 14-26163


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 27 octobre 2014), que M. X... était salarié de la société SAFIG lorsque celle-ci a fait l'objet, en août 2013, d'un plan de cession emportant notamment transfert à la société Banctec business Outsourcing, d'une partie de l'entreprise au sein de laquelle était employé l'intéressé ; que l'administrateur judiciaire a procédé à des licenciements économiques et, s'agissant de M. X..., salarié protégé, a sol

licité l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, laquelle lui a ét...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 27 octobre 2014), que M. X... était salarié de la société SAFIG lorsque celle-ci a fait l'objet, en août 2013, d'un plan de cession emportant notamment transfert à la société Banctec business Outsourcing, d'une partie de l'entreprise au sein de laquelle était employé l'intéressé ; que l'administrateur judiciaire a procédé à des licenciements économiques et, s'agissant de M. X..., salarié protégé, a sollicité l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, laquelle lui a été refusée par décision du 2 décembre 2013 ; que cette décision n'a pas été notifiée à la société Banctec business Outsourcing qui en a eu connaissance par l'administrateur judiciaire, en février 2014, puis en a reçu copie par celui-ci en avril 2014, et a formé contre elle un recours en annulation ; que dans la perspective de l'élection de la délégation unique du personnel, la société Banctec business Outsourcing a, le 22 septembre 2014, procédé à l'affichage de la liste électorale, sur laquelle elle n'a pas fait figurer M. X... qui a, le 25 septembre suivant, saisi le tribunal d'instance ;
Attendu que la société fait grief au jugement d'ordonner l'inscription de M. X... sur la liste électorale, alors, selon le moyen :
1°/ que sauf disposition prévoyant une décision implicite de rejet ou un accord tacite, toute décision individuelle prise au nom de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme, fût-il de droit privé, chargé de la gestion d'un service public, n'est opposable à la personne qui en fait l'objet que si cette décision lui a été préalablement notifiée ; qu'il résulte des constatations du jugement attaqué que la décision de l'inspecteur du travail du 2 décembre 2013 refusant d'autoriser le licenciement de M. X... n'avait pas été notifiée à la société Banctec business Outsourcing ; qu'en énonçant qu'au moment de l'établissement de la liste électorale, la société Banctec business Outsourcing n'ignorait rien du contenu de la décision du 2 décembre 2013 de l'inspecteur du travail, décision qu'elle avait d'ailleurs contestée devant le tribunal administratif de Montreuil, et qu'il y avait ainsi bien transfert du contrat de travail de M. X... à la société cessionnaire, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 8 de la loi du 17 juillet 1978 ;
2°/ que sauf disposition prévoyant une décision implicite de rejet ou un accord tacite, toute décision individuelle prise au nom de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme, fût-il de droit privé, chargé de la gestion d'un service public, n'est opposable à la personne qui en fait l'objet que si cette décision lui a été préalablement notifiée ; qu'en se bornant à relever qu'au moment de l'établissement de la liste électorale, la société Banctec business Outsourcing n'ignorait rien du contenu de la décision du 2 décembre 2013 de l'inspecteur du travail, décision qu'elle avait d'ailleurs contestée devant le Tribunal administratif de Montreuil, sans rechercher, comme il y était été invitée, si cette décision lui avait été notifiée, le tribunal d'instance qui a fait jouer une sorte de « méconnaissance acquise » pourtant non opposable à cette société, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1978 ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a exactement décidé qu'en l'état de la décision de refus d'autorisation de licenciement par l'inspecteur du travail, le contrat de travail du salarié protégé avait continué de plein droit avec le nouvel employeur auquel cette décision était opposable et que l'intéressé devait être inscrit sur la liste des électeurs en vue de l'élection de la délégation unique du personnel ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Banctec business Outsourcing ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour la société Banctec usiness Outsourcing.
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR ordonné l'inscription de M. X... sur la liste électorale de la Société BANCTEC BUSINESS OUTSOURCING.
AUX MOTIFS QU' « en vertu de l'article R 2314-27 du Code du travail, les contestations relatives à l'électorat sont de la compétence du Tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort.L'article L 2314-15 du Code du travail définit les conditions d'électorat. Ces conditions sont reprises dans l'article 4 du protocole pré-électoral.En l'espèce, après étude des pièces et moyens des parties, les éléments suivants apparaissent établis et non contestés :-M. Karim X... faisait partie des effectifs de l'entreprise SAFIG, avec qualité de salarié protégé, entreprise qui a fait l'objet d'un plan de cession, emportant notamment transfert partiel d'entreprise au profit de BANCTEC BUSINESS OUTSOURCING -S'agissant des emplois non repris, l'administrateur judiciaire chargé de la mise en oeuvre du plan de redressement a procédé à des licenciements économiques, et s'agissant de la situation de M. Karim X..., il a sollicité l'autorisation préalable de l'Inspection du Travail - Cette autorisation a été refusée par décision de l'Inspecteur du Travail de la lère Section de la Seine-Saint-Denis du 2 décembre 2013 -Cette décision a été notifiée à l'Administrateur judiciaire et à M. Karim X..., mais pas à BANCTEC BUSINESS OUTSOURCING -BANCTEC BUSINESS OUTSOURCING reconnaît avoir eu connaissance de cette décision, par l'Administrateur judiciaire, en février 2014, et en avoir reçu une copie en avril 2014 -M. Karim X... a sollicité sa réintégration auprès de BANCTEC BUSINESS OUTSOURCTNG, ce que cette dernière a refusé -M. Karim X... ne figure pas sur la liste des électeurs affichée le 22 septembre 2014, suite à l'accord pré-électoral du 17 septembre 2014, dans le cadre des élections professionnelles de BANCTEC BUSINESS OUTSOURCING, dont le 1er tour est prévu le 4 novembre 2014.Le point contesté quant à la qualité d'électeur de M. Karim X... porte sur sa qualité même de salarié de l'entreprise BANCTEC BUSINESS OUTSOURCING.En effet BANCTEC BUSINESS OUTSOURCING considère que faute de notification de la décision de l'Inspecteur du Travail du 2 décembre 2013, cette décision ne lui est pas opposable, et par conséquent n'a pu emporter à sa charge le transfert du contrat de travail.M. Karim X... considère quant à lui que BANCTEC BUSINESS OUTSOURCING a été informé de la dite-décision, et que par conséquent le transfert du contrat de travail lui est opposable, et qu'ainsi il fait bien partie des effectifs de l'entreprise et doit donc être inscrit sur la liste des électeurs.Ainsi la présente juridiction, saisie d'un litige relatif aux élections professionnelles, doit porter une appréciation sur la qualité de salarié de M. Karim X..., qualité qui détermine sa qualité d'électeur.Or la qualité de salarié de M. Karim X... est le débat principal porté par ailleurs devant la juridiction prud'homale, devant laquelle, en référé, M. Karim X... a sollicité un rappel de salaires et la délivrance de bulletins de paie. En appel, M. Karim X... a obtenu gain de cause. La Cour a considéré, dans son arrêt du 10 octobre 2014, qu'il n'est pas sérieusement contestable que les décisions de l'Inspecteur du Travail soient opposables à la défenderesse, au moins à partir du 14 avril 2014. Elle a ainsi condamné BANCTEC BUSINESS OUTSOURCING à verser à M. Karim X... 7879,55 euros à titre de provisions sur les salaires du 14 avril 2014 à fin décembre 2014, et à lui délivrer les bulletins de paie correspondant.S'il est exact que cet arrêt ne s'impose pas juridiquement au Juge d'instance saisi de la contestation du processus électoral, il n'en demeure pas moins que la Chambre sociale de la Cour d'Appel, même saisie en matière de référé, a porté une appréciation sur l'existence du contrat de travail, appréciation qui est un moyen pertinent permettant au Juge des élections professionnelles de caractériser la qualité de salarié de M. Karim X... au moment de l'établissement de la liste électorale. En effet à cette date, BANCTEC BUSINESS OUTSOURCING n'ignorait rien du contenu des décisions de l'Inspecteur du Travail, décision qu'il a d'ailleurs contestée devant le Tribunal administratif de MONTREUIL. Ce recours n'étant pas suspensif, il y avait bien transfert du contrat de travail, et M. Karim X... avait qualité à figurer sur la liste des électeurs.Il y a donc lieu d'ordonner l'inscription de M. Karim X... sur la liste des électeurs du collège des employés de BANCTEC BUSINESS OUTSOURCING.Concernant l'issue du processus électoral en cours, il est bien évident que la modification de la liste électorale, imposée par la présente décision, modifie l'ensemble du processus, dans la mesure où le calendrier fixé initialement ne peut plus être valablement respecté (date d'affichage de la liste des électeurs, date limite de dépôt des candidatures et date des élections). Il appartient donc à BANCTEC BUSINESS OUTSOURCING d'en tirer toutes les conséquences sur la mise en place d'un nouveau calendrier, à défaut de voir la régularité du processus électoral remise en cause s'il était maintenu en l'état » (jugement p. 2 à p. 4) ;
1°) ALORS QUE sauf disposition prévoyant une décision implicite de rejet ou un accord tacite, toute décision individuelle prise au nom de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme, fût-il de droit privé, chargé de la gestion d'un service public, n'est opposable à la personne qui en fait l'objet que si cette décision lui a été préalablement notifiée ; qu'il résulte des constatations du jugement attaqué que la décision de l'Inspecteur du Travail du 2 décembre 2013 refusant d'autoriser le licenciement de M. X... n'avait pas été notifiée à la Société BANCTEC BUSINESS OUTSOURCING ; qu'en énonçant qu'au moment de l'établissement de la liste électorale, la Société BANCTEC BUSINESS OUTSOURCING n'ignorait rien du contenu de la décision du 2 décembre 2013 de l'inspecteur du travail, décision qu'elle avait d'ailleurs contestée devant le Tribunal administratif de MONTREUIL, et qu'il y avait ainsi bien transfert du contrat de travail de M. X... à la société cessionnaire, le Tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 8 de la loi du 17 juillet 1978.
2°) ALORS QU'en tout état de cause, sauf disposition prévoyant une décision implicite de rejet ou un accord tacite, toute décision individuelle prise au nom de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme, fût-il de droit privé, chargé de la gestion d'un service public, n'est opposable à la personne qui en fait l'objet que si cette décision lui a été préalablement notifiée ; qu'en se bornant à relever qu'au moment de l'établissement de la liste électorale, la Société BANCTEC BUSINESS OUTSOURCING n'ignorait rien du contenu de la décision du 2 décembre 2013 de l'inspecteur du travail, décision qu'elle avait d'ailleurs contestée devant le Tribunal administratif de MONTREUIL, sans rechercher, comme il y était été invitée, si cette décision lui avait été notifiée, le Tribunal d'instance qui a fait jouer une sorte de « méconnaissance acquise » pourtant non opposable à cette société, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1978.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-26163
Date de la décision : 15/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 27 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 oct. 2015, pourvoi n°14-26163


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.26163
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