La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2015 | FRANCE | N°14-25077

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 octobre 2015, 14-25077


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 30 juillet 2015, la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de l'Entreprise Manuel J..., se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 15 mai 2014 par la cour d'appel de Rennes, au profit de la société Socotec France, du syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Luc, de M. X..., de M. et Mme Y..., de MM. Z..., A..., de Mme B..., de M. et Mme C..., de M. et Mme

D..., de M. et Mme E..., de M. et Mme F..., de M. et Mme G..., de M...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 30 juillet 2015, la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de l'Entreprise Manuel J..., se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 15 mai 2014 par la cour d'appel de Rennes, au profit de la société Socotec France, du syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Luc, de M. X..., de M. et Mme Y..., de MM. Z..., A..., de Mme B..., de M. et Mme C..., de M. et Mme D..., de M. et Mme E..., de M. et Mme F..., de M. et Mme G..., de M. et Mme H..., de Mme I...et des sociétés Avel-Heol promotion et MMA IARD ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à l'Entreprise Manuel J... du désistement de son pourvoi ;

Condamne l'Entreprise Manuel J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-25077
Date de la décision : 15/10/2015
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 15 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 oct. 2015, pourvoi n°14-25077


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.25077
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award