LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 30 juillet 2015, la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de l'Entreprise Manuel J..., se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 15 mai 2014 par la cour d'appel de Rennes, au profit de la société Socotec France, du syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Luc, de M. X..., de M. et Mme Y..., de MM. Z..., A..., de Mme B..., de M. et Mme C..., de M. et Mme D..., de M. et Mme E..., de M. et Mme F..., de M. et Mme G..., de M. et Mme H..., de Mme I...et des sociétés Avel-Heol promotion et MMA IARD ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à l'Entreprise Manuel J... du désistement de son pourvoi ;
Condamne l'Entreprise Manuel J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quinze.