LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Saintes, 13 juin 2014), que la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique ayant fait pratiquer une saisie immobilière à l'encontre de Mme X..., l'immeuble saisi a été adjugé ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre ce jugement ;
Mais attendu que le jugement d'adjudication du 13 juin 2014 n'ayant statué sur aucune contestation, l¿ensemble des contestations ayant été tranchées par le jugement du 14 février 2014, il n'est susceptible d'aucun recours sauf excès de pouvoir ;
Et attendu que le grief du moyen ne caractérise pas un excès de pouvoir ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quinze.