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15/10/2015 | FRANCE | N°14-24774

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 octobre 2015, 14-24774


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 447, 456 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que seul a qualité pour signer un jugement rendu à juge unique le magistrat qui a présidé aux débats ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées selon le régime de l'ancien code de procédure civile par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes-d'Armor à l'encontre de M. X..., des jugements des 16 mai 2008, 11 mai

2011 et 8 juillet 2014 ont prorogé les effets du commandement aux fins de s...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 447, 456 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que seul a qualité pour signer un jugement rendu à juge unique le magistrat qui a présidé aux débats ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées selon le régime de l'ancien code de procédure civile par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes-d'Armor à l'encontre de M. X..., des jugements des 16 mai 2008, 11 mai 2011 et 8 juillet 2014 ont prorogé les effets du commandement aux fins de saisie immobilière ;
Attendu qu'il ressort de l'extrait du registre d'audience, certifié conforme, que l'affaire a été débattue devant Mme Y... alors que le jugement attaqué a été rendu, selon les mentions qui y figurent, par M. Z..., juge de l'exécution ;
Qu'en l'état de ces mentions, desquelles il résulte que le jugement n'a pas été signé par le magistrat ayant présidé aux débats, il y a lieu d'annuler ledit jugement ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juillet 2014, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Rennes ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes-d'Armor aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Paul X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir prorogé pour une nouvelle durée de trois ans le délai de l'adjudication des biens saisis suivant ordonnance rectifiée du 17 mai 2005, publiée le 18 juillet 2005 volume 2005 S n° 24 et dit qu'il sera procédé à l'adjudication du bien saisi à l'audience du mardi 7 octobre 2014,
ALORS QU'un magistrat qui n'a pas assisté aux débats ne peut signer le jugement rendu ; que le jugement mentionne qu'il a été rendu par Monsieur Fabrice Z..., juge de l'exécution, cependant que l'audience s'est déroulée devant Madame Y... ; qu'en ce qu'il a été rendu et signé par un magistrat qui n'a pas assisté aux débats et n'a pu en conséquence valablement délibérer, le jugement encourt la nullité sur le fondement des articles 447 et 456 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir prorogé pour une nouvelle durée de trois ans le délai de l'adjudication des biens saisis suivant ordonnance rectifiée du 17 mai 2005, publiée le 18 juillet 2005 volume 2005 S n° 24 et dit qu'il sera procédé à l'adjudication du bien saisi à l'audience du mardi 7 octobre 2014 ;
AUX MOTIFS QUE :
« La décision du juge commissaire publiée le 18 juillet 2005 a été prorogée pour la dernière fois pour trois ans par jugement en date du 15 juin 2011. En conséquence, sauf prorogation, le délai pour procéder à l'adjudication parviendra à échéance le 18 juillet 2014 » ;
ET QUE :
« Les demandes de Monsieur X..., notamment tendant à l'application des articles 676 et 689 de l'ancien code de procédure civile, ont été formulées par conclusions en date du 26 mars 2014 à titre reconventionnel dans le cadre de l'instance introduite les 6 et 7 mars 2014 aux fins de prorogation du délai de l'adjudication. Avec les autres contestations émises, elles ont inévitablement eu pour conséquence de rallonger les débats préalables à l'audience d'adjudication et rendre ainsi impossible la vente par adjudication avant le 18 juillet 2014. Fondées ou non, les contestations émises par Monsieur X... ont eu de facto un effet dilatoire qui rend opportun la prorogation des effets de l'ordonnance publiée le 18 juillet 2005 »
ALORS QUE le commandement publié ne produit effet que pendant une durée de trois ans à compter de sa publication, sauf prorogation ; que la prorogation du commandement de saisie immobilière prend alors effet à compter de la publication du jugement qui l'a ordonnée et non de l'expiration du délai de trois ans ; qu'en faisant successivement courir trois délais de trois ans à compter de l'ordonnance publiée le 18 juillet 2005 pour retenir in fine que le délai pour procéder à l'adjudication parviendra à échéance le 18 juillet 2014, cependant que le dernier délai de trois ans courait à partir de la publication du jugement du 15 juin 2011, le juge de l'exécution a violé l'article 694, alinéa 3, de l'ancien code de procédure civile, applicable à l'espèce ;
ALORS, à tout le moins, QUE le commandement publié ne produit effet que pendant une durée de trois ans à compter de sa publication, sauf prorogation ; qu'en cas de prorogation, un nouveau délai de trois ans court à compter de la publication du jugement la prononçant ; qu'en ne recherchant pas à quelle date avait été publié le jugement du 15 juin 2011 et, par suite, en ne vérifiant pas si l'ordonnance publiée le 18 juin 2005 n'avait pas cessé de produire effet au jour où il statuait, le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard de l'article 694, alinéa 3, de l'ancien code de procédure civile, applicable à l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-24774
Date de la décision : 15/10/2015
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 08 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 oct. 2015, pourvoi n°14-24774


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.24774
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