La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2015 | FRANCE | N°14-22682

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 octobre 2015, 14-22682


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a acquis en indivision une maison par acte notarié dressé par M. A..., notaire, et a contracté à cette occasion un emprunt auprès de la société Crédit immobilier de France Méditerranée (la banque) ; que la prise en charge du remboursement des mensualités du prêt pour cause de maladie ayant été refusée, elle a assigné deva

nt un tribunal de grande instance la banque et le notaire pour manquement aux o...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a acquis en indivision une maison par acte notarié dressé par M. A..., notaire, et a contracté à cette occasion un emprunt auprès de la société Crédit immobilier de France Méditerranée (la banque) ; que la prise en charge du remboursement des mensualités du prêt pour cause de maladie ayant été refusée, elle a assigné devant un tribunal de grande instance la banque et le notaire pour manquement aux obligations de conseil, d'information et de mise en garde ;
Attendu que, pour confirmer le jugement qui avait débouté Mme X... de toutes ses demandes, l'arrêt énonce que les parties se bornent à reprendre leurs prétentions et moyens de première instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions de l'appelante ne se bornaient pas à reprendre les écritures de première instance mais faisaient état, en la discutant, d'une pièce qui n'avait pas fait l'objet d'un débat devant les premiers juges, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Crédit immobilier de France Méditérannée et M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Crédit immobilier de France Méditérannée et M. A... à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme X... ; rejette les demandes de la société Crédit immobilier de France Méditérannée et M. A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme X... veuve Y...

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, par confirmation du jugement du Tribunal de grande instance de Nice du 18 juin 2013 en toutes ses dispositions, débouté Mme Isabelle X... Veuve Y... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE et de Maître A..., membre de la SCP C...
A...
D...
E..., et de l'avoir condamnée à leur payer la somme de 1. 000, 00 ¿ chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, et, y ajoutant, de l'avoir condamnée en cause d'appel à payer à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE et à Maître A... la somme de 1. 000, 00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'au dépens ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Attendu que les parties, et notamment l'appelante, se bornent à reprendre leurs prétentions et moyens de première instance ; Attendu que faute d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge a déjà répondu par des motifs développés pertinents qui méritent adoption et qu'il a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ; Attendu que l'appelante succombant devra supporter la charge des dépens, et verser en équité la somme de 1 000 ¿ à chacun des intimés, soit 2 000 ¿ au total au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ne pouvant elle-même prétendre au bénéfice de ce texte ; » (arrêt p. 4) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « Mme Isabelle X... Veuve Y... a acquis le 3 octobre 2007, par acte de Maître A..., une maison sur la commune de Sospel pour la somme de 185. 000 ¿, à concurrence de la moitié indivise avec son compagnon, monsieur Z.... Elle a contracté à cette occasion un prêt auprès de la SA CREDIT IMMOBILIER DE France MEDITERRANEE, à hauteur de 197. 400 ¿ correspondant au prix d'acquisition outre les frais. Elle précise qu'en souscrivant ce prêt, elle était persuadée, ainsi que cela est mentionné à l'acte d'être couverte par une assurance décès, PTIA et ITT, ainsi que cela ressort des pages 17 et 18 de l'acte notarié. Etant en arrêt maladie à compter du 15 octobre 2008, elle sollicitait la prise en charge de ses échéances de crédit à hauteur de 60 % des mensualités, ce qui lui était refusé. Madame Isabelle X... Veuve Y... précise qu'étant fonctionnaire d'Etat à Monaco, elle ne relève pas de la sécurité sociale française et que l'obligation de conseil de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE et Maître A..., membre de la SCP C...
A...
D...
E... était de ce fait renforcée, ce d'autant qu'elle a signé son contrat d'assurance groupe avec la mention « et ITT ? ». Elle souligne en outre que la page 18 de son acte notarié fait référence à la garantie ITT, et qu'elle a donc légitimement pu penser que la banque avait tenu compte de son interrogation. Elle estime qu'en n'attirant pas son attention sur la souscription de cette garantie obligatoire, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE a manqué à son obligation de conseil. Elle estime que la SA CREDIT IMMOBILIER de FRANCE MEDITERRANEE ne peut exciper d'une erreur matérielle pour tenter d'échapper à sa responsabilité, cette erreur matérielle étant un élément substantiel de la conclusion du contrat de prêt pour madame Isabelle X... Veuve Y.... Concernant le notaire, elle estime que celui-ci a engagé sa responsabilité en la confortant, par le libellé même de son acte, dans l'ide qu'elle avait effectivement souscrit une garantie ITT. Elle relève qu'il n'est nulle part mentionné à l'acte qu'elle ne dispose pas de cette garantie. La SA CREDIT IMMOBILIER DE France MEDITERRANEE précise qu'il a proposé à Madame Isabelle X... Veuve Y... une assurance de groupe mais que cette proposition a été refusée. Il a alors mis Mme Isabelle X... Veuve Y... en relation avec un de ses partenaires habituels, la société SAFI EUROPE, pour la souscription des garanties. Il souligne que Mme Isabelle X... veuve Y... a signé le 8 juillet 2007 une attestation confirmant la proposition d'adhésion, le contrat proposé couvrant uniquement les risques décès et PTIA, puisque madame Isabelle X... Veuve Y... a reconnu « être informée que je ne serai pas couvert sur l'ITT puisque je ne suis pas soumis au régime de protection sociale française, et les implications éventuelles pour moi-même, mes héritiers et ayants droit «. La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE expose donc que la garantie ITT n'a jamais été souscrite malgré la mise en garde du 8 juillet 2007 de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE. Il relève que sur l'attestation d'assurance du 20 septembre 2007, il n'est nulle part question de garantie au titre de l'ITT. Il admet néanmoins que l'acte de prêt du 14 septembre 2007, comme l'acte notarié du 3 octobre 2007 qui le reprend comportent une erreur matérielle en mentionnant la garantie au titre de l'ITT. La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE souligne en outre que son obligation de mise en garde ne concerne que les capacités de remboursement de l'emprunteur. Maître A..., membre de la SCP C...
A...
D...
E..., après avoir souligné que sa responsabilité ne peut être recherchée que sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, précise avoir repris dans son acte les mentions figurant à l'acte de prêt, mais non sur le contrat d'assurance particulière de madame Isabelle X... Veuve Y... qu'il n'a jamais eu en sa possession. Il relève n'être tenu à un devoir de conseil que sur les conséquences de l'acte qu'il a rédigé, et souligne en l'espèce n'être intervenu que pour donner forme authentique à l'acte conclu par madame Isabelle X... Veuve Y... avec la banque. Il précise qu'il était chargé d'authentifier un acte de vente et, pour permettre de formaliser les garanties convenues, d'authentifier le prêt consenti par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE aux acquéreurs. Il relève que le contrat de prêt en sa possession se contentait de faire référence au contrat d'assurance conclu par madame Isabelle X... Veuve Y... auprès de la société AFI EUROPE, contrat indépendant puisqu'il ne s'agissait pas d'une assurance de groupe. Il souligne que l'acte de vente ne fait que reprendre l'erreur matérielle figurant au contrat de prêt, mais qu'il ne pouvait attirer l'attention de madame Isabelle X... Veuve Y... sur l'absence de garantie du risque ITT puisque lui-même n'en était pas informé. Il relève enfin que madame Isabelle X... veuve Y... ne démontre pas qu'elle aurait agi différemment si elle avait été mieux informée. Le contrat de prêt du 14 septembre 2007 comme l'acte authentique du 3 octobre 2007 mentionne effectivement la garantie ITT. Madame Isabelle X... Veuve Y... produit aux débats le contrat PERENIM souscrit auprès de la société AFI EUROPE, auquel la date de signature n'est pas mentionnée, lequel mentionne au titre des garanties décès et PTIA, mais non l'ITT, la mention « et ITT ? » ayant été ajoutée de façon manuscrite mais non paraphée. Le tableau des primes de ce contrat ne mentionne également que les garanties décès et PTIA. Il résulte d'une jurisprudence constante que « le banquier, qui mentionne dans l'offre de prêt que celui-ci sera garanti par un contrat d'assurance souscrit par l'emprunteur auprès d'un assureur choisi par ce dernier, est tenu de vérifier qu'il a été satisfait à cette condition ou, à tout le moins, de l'éclairer sur les conséquences d'un défaut d'assurance ». Il ressort cependant de l'attestation signée et datée par madame Isabelle X... Veuve Y... le 8 juillet 2007 que cette dernière a reconnu que la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRARNCE MEDITERRANEE lui a proposé d'adhérer au contrat proposé par la société AFI EUROPE au titre du risque décès et PTIA, et qu'elle reconnait être informée qu'elle n'est pas couverte au titre de la garantie ITT. En outre, il résulte de l'attestation d'assurance délivrée par la société AFI EUROPE que madame Isabelle X... veuve Y... est acceptée au titre du risque décès et PTIA, aucune mention de la garantie ITT n'y figurant, cette attestation étant à nouveau signée par madame Isabelle X... veuve Y... avec la mention « lu et approuvé ». Dès lors, il est démontré par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE que madame Isabelle X... veuve Y... a été informée de l'absence de la garantie ITT du prêt consenti, la mention de la garantie ITT sur l'offre de prêt résultant d'une erreur matérielle, dans la mesure où madame Madame Isabelle X... veuve Y... ne justifie pas de démarches postérieures au 8 juillet 2007, date de la signature de l'attestation, pour bénéficier d'une telle garantie. Dès lors, Madame Isabelle X... veuve Y... (lire la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE) justifie avoir rempli son obligation de conseil de madame Isabelle X... veuve Y... en l'informant par attestation séparée régulièrement signée par elle de l'absence de garantie au titre du risque ITT. Madame Isabelle X... veuve Y... sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE. Maître A..., membre de la SCP C...
A...
D...
E... est intervenu pour donner forme authentique à l'acte de vente et au contrat de prêt y afférant. Il apparaît qu'il a repris dans l'acte du 3 octobre 2007 l'erreur matérielle affectant le prêt en page 18, quoi qu'il soit mentionné au paragraphe « conditions diverses » l'assurance couvrant madame Isabelle X... veuve Y... à hauteur de 60 % pour un capital de 197. 400 ¿ en décès et PTIA. Il apparaît cependant qu'il s'est contenté de reprendre à l'acte les mentions figurant figurant à l'acte de prêt, lors de la souscription duquel il n'est pas intervenu, s'agissant d'un acte sous seing privé. seule une erreur matérielle lui est donc imputable, sans lien avec le préjudice allégué, puisque madame Isabelle X... veuve Y... était parfaitement informée du fait qu'elle n'avait pas souscrit de garantie ITT. En conséquence, madame Isabelle X... veuve Y... sera déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Maître A..., membre de la SCP C...
A...
D...
E.... Il apparaît équitable d'allouer à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE et de Maître A..., membre de la SCP C...
A...
D...
E... la somme de 1. 000 ¿ chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. (¿). Madame Isabelle X... veuve Y... qui succombe supportera les entiers dépens, distrais au profit de la scp FRANCK BERLINER DUTERTRE LACROUTS, avocats au Barreau de Nice, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile » (jugement p. 3 à 8)
1°) ALORS QUE tout jugement devant être motivé, il incombe aux juges du fond d'analyser, même succinctement les moyens des parties ; que dès lors, en se bornant au cas présent, après avoir rappelé les demandes de celles-ci, à adopter les motifs des premiers juges, sans aucune analyse, même succincte, de leurs moyens, la cour d'appel a statué en violation de l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en retenant au cas présent, pour confirmer le jugement ayant débouté Mme Y... de ses demandes à l'encontre de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE et de Maître A... pour manquement à leur devoir de conseil et d'information par adoption de ses motifs, que les parties, et notamment l'appelante, s'étaient bornées à reprendre leurs prétentions et moyens de première instance, cependant qu'aux termes de ses conclusions d'appel, Mme Y... contestait les motifs des premiers juges (conclusions p. 7 à 11) et se fondait sur une pièce nouvellement produite en appel pour démontrer la défaillance de la banque dans son devoir de conseil (conclusions p. 12 et 13), la cour d'appel qui a dénaturé les conclusions de l'exposante a entaché sa décision d'une violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions par lesquelles Mme Y... contestait les motifs des premiers juges, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation de l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°) ALORS ENFIN QUE tout jugement doit être motivé et que l'insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait sans examiner, fût-ce sommairement, le mail adressé le 19 mars 2010 à Mme Y... par M. B..., pour la société AFI Europe, nouvel élément de preuve qui lui était soumis par Mme Y..., la cour d'appel a violé les articles 455, 458 et 563 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que l'insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se bornant au cas présent à adopter les motifs des premiers juges, lesquels avaient retenu que la banque justifiait avoir rempli son obligation de conseil à l'égard de Mme Y... en l'informant par attestation séparée régulièrement signée par elle de l'absence de garantie au titre de l'ITT compte tenu de ce qu'elle n'était pas soumise au régime de protection sociale français (jugement p. 7 alinéa 6) (production n° 8) sans répondre aux conclusions d'appel de l'exposante (p. 12) qui faisait valoir que la société AFI EUROPE acceptait régulièrement la souscription de la garantie ITT aussi bien pour les résidents monégasques que pour les travailleurs monégasques, la cour d'appel a statué par violation de l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-22682
Date de la décision : 15/10/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 oct. 2015, pourvoi n°14-22682


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.22682
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award