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15/10/2015 | FRANCE | N°14-21423

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 octobre 2015, 14-21423


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 mars 2014), que, par acte du 11 avril 2005, la Banque populaire Centre Atlantique (la BPCA) a prêté à la société civile immobilière Macha (la SCI), dont la gérante est Mme X..., la somme de 50 000 euros, avec affectation hypothécaire de l'immeuble détenu par la SCI situé à Le Bugue, au profit de la banque ; que, par acte du 4 septembre 2007, la BPCA a prêté à la SCI la somme de 100 000 euros, à titre de prêt relais d'une durée de deux ans remboursable

in fine, ayant pour objet « l'apport en compte courant de l'EURL Harmon...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 mars 2014), que, par acte du 11 avril 2005, la Banque populaire Centre Atlantique (la BPCA) a prêté à la société civile immobilière Macha (la SCI), dont la gérante est Mme X..., la somme de 50 000 euros, avec affectation hypothécaire de l'immeuble détenu par la SCI situé à Le Bugue, au profit de la banque ; que, par acte du 4 septembre 2007, la BPCA a prêté à la SCI la somme de 100 000 euros, à titre de prêt relais d'une durée de deux ans remboursable in fine, ayant pour objet « l'apport en compte courant de l'EURL Harmonie déco et reconstitution d'une réserve personnelle dans l'attente de la vente d'une maison sise à Le Bugue », avec affectation hypothécaire de cet immeuble au profit de la banque ; que Mme X... s'est portée caution solidaire de ce prêt à hauteur de 130 000 euros ; que, par jugement du 24 avril 2009, la société Harmonie déco, dont la gérante est Mme X..., a été placée en liquidation judiciaire ; que, par lettre du 22 décembre 2009, la BPCA a prononcé la déchéance du terme du prêt du 11 avril 2005 et a mis en demeure la SCI et Mme X... de régler la somme de 143 767, 86 euros ; que, le 26 mai 2010, la BPCA a fait délivrer à la SCI un commandement de payer valant saisie du bien immobilier situé à Le Bugue et, le 4 septembre 2010, elle a saisi le juge de l'exécution afin de faire valider cette saisie ; que celui-ci a sursis à statuer sur cette demande jusqu'à la décision définitive dans l'instance, la SCI ayant, par acte du 9 février 2011, assigné la BPCA en nullité de l'acte de prêt du 4 septembre 2007, mainlevée de l'inscription d'hypothèque, nullité de l'engagement de caution personnelle de Mme X... et paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par le Fonds commun de titrisation Hugo créances 3 :
Attendu que le Fonds commun de titrisation Hugo créances 3 soutient que par acte du 18 décembre 2013, la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique, venue aux droits de la Banque populaire Centre Atlantique par une décision d'assemblée générale du 8 novembre 2011, a cédé ses créances au Fonds commun de titrisation « Hugo créances 3 », qu'il a fait signifier cette cession de créances à la SCI et à Mme X... le 16 juin 2014, en même temps que l'arrêt attaqué ; que le pourvoi formé par la SCI et Mme X... le 22 juillet 2014, n'étant dirigé que contre la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique et aucun autre pourvoi n'ayant été formé dans le délai de l'article 612 du code de procédure civile, le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le Fonds commun de titrisation « Hugo créances 3 » est irrecevable ;
Attendu que la SCI et Mme X... ayant dirigé leur pourvoi formé le 22 juillet 2014 contre la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique sur la signification de l'arrêt faite par celle-ci moins de deux mois avant que leur mémoire ampliatif déposé dans le délai de l'article 978 du code de procédure civile visant le fonds de titrisation qui a seul qualité pour agir en défense à la suite de la cession de créance intervenue à son profit, le pourvoi est recevable ;
Sur le second moyen, ci après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine des conclusions de la SCI, rendue nécessaire par leur ambiguïté, que la demande en dommages-intérêts était une conséquence de celles tendant à obtenir la nullité des actes de prêt et de cautionnement, la cour d'appel en a exactement déduit, par une décision motivée, que les contestations relatives à la déchéance du terme s'avéraient sans incidence sur l'ensemble de ces demandes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1849, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la SCI, l'arrêt retient que cette société et Mme X... ne peuvent valablement invoquer le dépassement de ses pouvoirs par la gérante lors de la souscription du prêt souscrit le 4 septembre 2007, ayant pour objet un apport en compte courant à une autre société, alors qu'en application du texte susvisé, les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant ne sont pas opposables à la Banque populaire Centre Atlantique, que, par ailleurs, l'acte notarié de prêt mentionne que Mme X..., agissant en qualité de gérante statutaire, a déclaré « avoir tous pouvoirs à l'effet des présentes », que celle ci ne peut dans ces conditions, se prévaloir de ses propres manquements, que la SCI Macha et Mme X... qui connaissaient parfaitement l'objet du prêt consenti par la banque, tel qu'énoncé à l'acte, visant à financer un apport en compte courant de la société Harmonie déco, dont Mme X... était également gérante, et qui se sont abstenues de produire les pièces justificatives mentionnées à la clause particulière, s'avèrent mal fondées à invoquer la fraude de la banque, laquelle n'est pas caractérisée en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le prêt du 4 septembre 2007 était conforme à l'objet social, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne le Fonds commun de titrisation Hugo créances 3 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds commun de titrisation Hugo créances 3 à payer à la société Macha et à Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande du Fonds commun de titrisation Hugo créances 3 ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X... et la société Macha
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Mamah X...et la SCI Macha de leur demande tendant à l'annulation du prêt souscrit le 4 septembre 2007 par la SCI Macha auprès de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, et de les AVOIR également déboutées, en conséquence, de leurs demandes tendant à la mainlevée de l'inscription d'hypothèque prise pa rla banque sur des biens situés au lieu-dit « Bellerive » commune du BUGUE et à l'annulation du cautionnement solidaire souscrit par Madame X... en garantie du remboursement de ce prêt ;
Aux motifs que « en application de l'article 1849 du Code civil : « Dans les rapports avec le tiers, le gérant engage la sociétépar les actes entrant dans l'objet social. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers ». La SCI MACHA et Mme X... ne peuvent valablement invoquer le dépassement de ses pouvoirs par la gérante de la SCL Mme X... lors de la souscription du prêt souscrit le 4 septembre 2007, ayant pour objet un apport en compte courant à une autre société, alors que, en application du texte susvisé, les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant ne sont pas opposables à la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE. Par ailleurs, il ne peut être reproché à la banque d'avoir accordé ce prêt sans se préoccuper de la clause particulière insérée à l'acte aux termes de laquelle « l'emprunteur s ¿ engage à produire le statut et le procès-verbal de l'assemblée générale des associés autorisant la société SCI MACHA à emprunter, à donner les garanties prévues au contrat et nommant la personne habilitée à régulariser tous les documents pour la mise en place du prêt », alors que le prêt était accordé dès sa signature, le 4 septembre 2007, et que l'emprunteur ne peut invoquer ses propres carences (le fait de n'avoir produit aucun des documents mentionnés à la clause particulière au mépris ses engagements) pour se soustraire à ses obligations, alors qu'en contractant le prêt il connaissait paifaitement le statut de la société dont les délibérations dépendaient de la volonté de sa gérante, la SCI ayant pour associés exclusivement Mme X... et sa fille mineure, née le 8 décembre 1991. De plus l'acte notarié de prêt mentionne que Madame X..., agissant en qualité de gérante statutaire, a déclaré « avoir tous pouvoirs à l'effet des présentes ». Celle-ci ne peut, dans ces conditions, se prévaloir de ses propres manquements. La SCI MACHA et Mme X... qui connaissaient parfaitement l'objet du prêt consenti par la banque, tel qu'énoncé à l'acte, visant à financer un apport en compte courant de la société Harmonie Déco, dont Mme X... était également gérante, et qui se sont abstenues de produire les pièces justificatives mentionnées à la clause particulière, s'avèrent mal fondées à invoquer la fraude de la banque, laquelle n ¿ est pas caractérisée en l'espèce. Il ne peut être valablement soutenu que la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE savait que la procédure collective de la société Harmonie Déco était inéluctable alors que la cessation de paiement de cette société a été rétroactivement fixée au 1er janvier 2008, par jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du 24 avril 2009 et que le prêt avait été consenti dès le 4 septembre 2007 suite à une demande de prêt du 25 juin 2007 comportant estimation du bien mis en vente. Aucun soutien abusif à la société Harmonie Déco, tel que défini à l'article L. 650-1 du code de commerce ne peut donc être retenu et ce d'autant plus que cette société n'est pas partie au présent litige et que son mandataire judiciaire n'a engagé aucune action pour mettre en jeu la responsabilité de la banque. Il apparaît, en l'espèce que les concours accordés avaient pour but de redresser la situation financière des sociétés gérées par Mme X..., conformément à l'accord et à la volonté de celle-ci, qui connaissait l'intérêt et les risques de l'opération étant gérante d'une SCI et d'une société commerciale. Aucun élément de la cause ne vient corroborer l'allégation selon laquelle la banque aurait imposé à la SCI MACHA la conclusion du prêt en cause. Il ne peut, par ailleurs, être considéré que le prêt relais du 4 septembre 2007 était disproportionné dès lors que son remboursement devait être assuré par la vente d'un immeuble dont la valeur se situait entre 280 000 ¿ (évaluation au moment du prêt) et 320 000 ¿ (prix de mise en vente) ; de plus, ce prêt permettait à Mme X... de retrouver une sécurité financière et des disponibilités. Le fait que l'immeuble n ¿ ait, en définitive, pas été vendu ne peut être imputé à la banque, étant relevé que Madame X... ne justifie d'aucune diligence spécifique, autre que le mandat de vente, pour aboutir à la vente. Les considérations liées à la responsabilité éventuelle du rédacteur de l'acte, Maître Y..., s'avèrent inopérantes dès lors que ce notaire n'a pas été appelé en la cause. En ce qui concerne les contestations relatives à la déchéance du terme, il apparaît que celles-ci s ¿ avèrent sans incidence sur les demandes en nullité des actes de prêt et de cautionnement, et sur la demande en dommages et intérêts subséquente. Au vu de l'ensemble de ces considérations, ii convient de rejeter la demande visant à voir prononcer la nullité de l'acte de prêt du 4 septembre 2007 ainsi que les demandes subséquentes visant à voir ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque et la nullité de l'engagement de caution. Le jugement déféré doit être confirmé ces chefs » ;
Alors que le prêt contracté par une société civile pour financer un apport en compte courant à une SARL avec laquelle elle n'a aucun lien ne saurait valablement l'engager dès lors qu'il est étranger à son objet social ; que dans leurs conclusions d'appel, la SCI Macha et Mme X... faisaient expressément valoir que le prêt consenti par la Banque Populaire à la SCI Macha le 4 décembre 2007 afin de financer un apport en compte courant à l'Eurl Harmonie Déco était nul, parce qu'il n'entrait pas dans l'objet social de la SCI Macha ; qu'en se bornant à retenir, pour les débouter de leur action en nullité, que les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant ne sont pas opposables aux tiers et que la SCI Macha et Mme X... ne pouvaient valablement invoquer le dépassement de ses pouvoirs par la gérante de la SCI, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si ce prêt n'était pas étranger à l'objet social de la SCI Macha, la Cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs inopérants, n'a pas légalement sa décision au regard de l'article 1849 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI Macha et Madame Mamah X...de leurs demandes de dommages intérêts dirigées contre la Banque Populaire Aquitaine centre Atlantique ;
Aux motifs que « en ce qui concerne les contestations relatives à la déchéance du terme, il apparaît que celles-ci s'avèrent sans incidence sur les demandes en nullité des actes de prêt et de cautionnement, et sur la demande en dommages et intérêts subséquente. Au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient de rejeter la demande visant à voir prononcer la nullité de l'acte de prêt du 4 septembre 2007, ainsi que les demandes subséquentes visant à voir ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque et la nullité de l'engagement de caution. Le jugement déféré doit être confirmé ces chefs » ;
Alors que l'établissement de crédit commet une faute et engage sa responsabilité lorsqu'il procède au recouvrement forcé des sommes prêtées dans des circonstances qui ne l'autorisaient pas à prononcer la déchéance du terme ; qu'en énonçant péremptoirement, pour débouter la SCI Macha et Mme X... de leur demande de dommages intérêts dirigée de ce chef contre la banque, que « les contestations relatives à la déchéance du terme » s'avéraient « sans incidence », sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la banque n'avait pas commis une faute en procédant au recouvrement forcé des sommes prêtées bien qu'elle n'ait pas été fondée à prononcer la déchéance du terme du prêt du 11 avril 2005, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-21423
Date de la décision : 15/10/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 17 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 oct. 2015, pourvoi n°14-21423


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.21423
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