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15/10/2015 | FRANCE | N°14-20166

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 octobre 2015, 14-20166


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 mars 2014, n° 13/ 06601) et les productions, que MM. Georges et Patrick X...ont assigné Mme Y... et la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, Ariège et Pyrénées-Orientales (la banque) à comparaître à l'audience du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Perpignan statuant sur la vente forcée d'une parcelle appartenant à M. Geo

rges X... aux fins de tierce opposition au jugement d'orientation rendu d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 mars 2014, n° 13/ 06601) et les productions, que MM. Georges et Patrick X...ont assigné Mme Y... et la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, Ariège et Pyrénées-Orientales (la banque) à comparaître à l'audience du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Perpignan statuant sur la vente forcée d'une parcelle appartenant à M. Georges X... aux fins de tierce opposition au jugement d'orientation rendu dans une instance ayant opposé Mme Y... et la banque à M. Georges X... ; que MM. Georges et Patrick X... ont formé appel devant la cour d'appel de Toulouse du jugement du juge de l'exécution ayant déclaré irrecevable la tierce opposition de M. Patrick X... ; que la banque a soulevé à titre subsidiaire l'irrecevabilité de l'appel interjeté devant une cour d'appel dans le ressort de laquelle n'est pas située la juridiction dont la décision est critiquée ;
Attendu que MM. Georges et Patrick X... font chacun grief à l'arrêt, statuant sur déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, de confirmer l'ordonnance ayant déclaré irrecevable leur appel et les ayant condamnés à payer une certaine somme à la banque en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, que doit être déclaré recevable l'appel formé dans les délais et formes requis devant une juridiction territorialement incompétente ; qu'il incombe à la juridiction d'appel qui s'estime territorialement incompétente de désigner la juridiction qu'elle considère compétente et de lui transmettre le dossier ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable l'appel formé par MM. Georges et Patrick X... dans le délai et les formes requis devant la cour d'appel de Toulouse au lieu de la cour d'appel de Montpellier, les privant ainsi de leur droit d'accès à la cour d'appel compétente pour connaître de leur recours, la cour d'appel a violé les articles 122, 543, 75, 96 et 97 du code de procédure civile, R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire et 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la juridiction de première instance dont émanait le jugement attaqué n'était pas située dans le ressort de la cour d'appel devant laquelle l'appel était formé, ce dont il résultait que les dispositions d'ordre public de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire avaient été méconnues, la cour d'appel, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, en a exactement déduit, sans méconnaître les exigences de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'appel n'était pas recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Condamne MM. Georges et Patrick X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. Georges et Patrick X... ; les condamne in solidum à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, Ariège et Pyrénées-Orientales la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Georges X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance déférée (n° 200) en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Georges X... devant la cour d'appel de Toulouse contre le jugement n° 2013/ 101 rendu par le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière au tribunal de grande instance de Perpignan et a condamné M. Georges X... à payer à la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel Sud Méditerranée la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS, PROPRES ET ADOPTES, QUE le conseiller de la mise en état a justement relevé que la cour d'appel connaît, en application de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort ; qu'il s'agit d'une disposition d'ordre public ; qu'en l'espèce, le tribunal de grande instance de Perpignan, juridiction de première instance, n'est pas situé dans le ressort de la cour d'appel de Toulouse ; que le conseiller de la mise en état, tenu de vérifier la régularité de sa saisine en a exactement déduit que l'appel était irrecevable ; qu'il n'y a pas lieu à application des articles 96 et 97 du code de procédure civile ne s'agissant pas d'une incompétence ; que l'ordonnance déférée sera confirmée, abstraction faite en ce qu'elle a rejeté la demande de jonction sur laquelle il a été statué alors que l'appel était irrecevable ; qu'il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamné la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les appelants, représentés par leur conseil, ont interjeté appel devant une juridiction incompétente en violation d'une disposition d'ordre public et il apparaît inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer tant devant le conseiller de la mise en état que lors du déféré de cette ordonnance ;
ALORS QUE doit être déclaré recevable l'appel formé dans les délais et formes requis devant une juridiction territorialement incompétente ; qu'il incombe à la juridiction d'appel qui s'estime territorialement incompétente de désigner la juridiction qu'elle considère compétente et de lui transmettre le dossier ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable l'appel formé par M. Georges X... dans le délai et les formes requis devant la cour d'appel de Toulouse au lieu de la cour d'appel de Montpellier le privant ainsi de son droit d'accès à la cour d'appel compétente pour connaître de son recours, la cour d'appel a violé les articles 122, 543, 75, 96 et 97 du code de procédure civile, R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire et 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. Patrick X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance déférée (n° 200) en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Patrick X... devant la cour d'appel de Toulouse contre le jugement n° 2013/ 101 rendu par le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière au tribunal de grande instance de Perpignan et a condamné M. Patrick X... à payer à la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel Sud Méditerranée la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS, PROPRES ET ADOPTES, QUE le conseiller de la mise en état a justement relevé que la cour d'appel connaît, en application de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort ; qu'il s'agit d'une disposition d'ordre public ; qu'en l'espèce, le tribunal de grande instance de Perpignan, juridiction de première instance, n'est pas situé dans le ressort de la cour d'appel de Toulouse ; que le conseiller de la mise en état, tenu de vérifier la régularité de sa saisine en a exactement déduit que l'appel était irrecevable ; qu'il n'y a pas lieu à application des articles 96 et 97 du code de procédure civile ne s'agissant pas d'une incompétence ; que l'ordonnance déférée sera confirmée, abstraction faite en ce qu'elle a rejeté la demande de jonction sur laquelle il a été statué alors que l'appel était irrecevable ; qu'il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamné la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les appelants, représentés par leur conseil, ont interjeté appel devant une juridiction incompétente en violation d'une disposition d'ordre public et il apparaît inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer tant devant le conseiller de la mise en état que lors du déféré de cette ordonnance ;
ALORS QUE doit être déclaré recevable l'appel formé dans les délais et formes requis devant une juridiction territorialement incompétente ; qu'il incombe à la juridiction d'appel qui s'estime territorialement incompétente de désigner la juridiction qu'elle considère compétente et de lui transmettre le dossier ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable l'appel formé par M. Patrick X... dans le délai et les formes requis devant la cour d'appel de Toulouse au lieu de la cour d'appel de Montpellier le privant ainsi de son droit d'accès à la cour d'appel compétente pour connaître de son recours, la cour d'appel a violé les articles 122, 543, 75, 96 et 97 du code de procédure civile, R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire et 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-20166
Date de la décision : 15/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 18 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 oct. 2015, pourvoi n°14-20166


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20166
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