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15/10/2015 | FRANCE | N°14-19739

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 octobre 2015, 14-19739


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 331-4 et R. 331-9-2 du code de la consommation ;
Attendu qu'en matière de traitement des situations de surendettement, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu selon le jugement attaqué improprement qualifié d'ordonnance (juge du tribunal d'instance de Briey, 22 avril 2014)

et les productions, que, au cours d'une procédure de traitement de la sit...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 331-4 et R. 331-9-2 du code de la consommation ;
Attendu qu'en matière de traitement des situations de surendettement, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu selon le jugement attaqué improprement qualifié d'ordonnance (juge du tribunal d'instance de Briey, 22 avril 2014) et les productions, que, au cours d'une procédure de traitement de la situation de surendettement de M. X...et de Mme Y..., le juge du tribunal d'instance a été saisi d'une demande de vérification de plusieurs créances, dont celles de la société Crédit lyonnais (la banque) ;
Attendu qu'il résulte de la procédure que pour fixer à 0 euro les créances de la banque, le juge du tribunal d'instance a statué sans avoir convoqué les parties à une audience et sans les avoir invitées à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Qu'en statuant ainsi, le juge du tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement attaqué improprement qualifié d'ordonnance rendu le 22 avril 2014, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Briey ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance de Verdun ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Crédit lyonnais ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la société Le Crédit lyonnais
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée D'AVOIR fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du Crédit Lyonnais à l'encontre de monsieur Frédéric X... et de madame Sophie Y... au titre des contrats n° 0731 40070313O70-00546189, n° 0731 40070313B50-00546189, n° 0731 57246452381-00546189 et n° 0731 8147090765-00546189 aux sommes de 0 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE les parties concernées avaient été invitées par le greffe à produire les observations et pièces permettant au juge d'instance saisi de la contestation de vérifier les créances litigieuses avant le 17 janvier 2014 (ordonnance, p. 4, in medio) ; que sur les créances détenues par le Crédit Lyonnais au titre des contrats n° 0731 40070313O70-00546189, n° 0731 40070313B50-00546189, n° 0731 57246452381-00546189 et n° 8147090765-00546189, en l'espèce, le créancier ne justifiant d'aucun élément malgré le courrier qui lui avait été adressé par le greffe, la notification par la commission de surendettement du tableau détaillé des dettes et le courrier des débiteurs contestant les montants déclarés, et les éléments fournis au soutien de la déclaration de créance auprès de la commission étant insuffisants, il y avait lieu de fixer pour chacun de ces prêts le montant de la créance à la somme de 0 ¿ (ordonnance, p. 4, in fine) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE lorsqu'il est saisi par la commission de surendettement, sur demande du débiteur, aux fins de vérification d'une ou plusieurs créances, le juge du tribunal d'instance statue après avoir recueilli ou demandé les observations des parties ; qu'en se bornant à affirmer, sans autre précision, que les parties concernées avaient été invitées par le greffe à produire les observations et pièces permettant de vérifier les créances litigieuses avant le 17 janvier 2014, sans constater que le Crédit Lyonnais avait été touché par une notification régulière du greffe l'invitant à produire ses observations avant cette date, donc sans s'assurer du respect effectif de la contradiction et des droits de la défense à l'égard de cette banque, le juge du tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R. 332-4 du code de la consommation ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en n'exposant pas les contestations des débiteurs relatives aux montants déclarés par le Crédit Lyonnais, mettant ainsi la Cour de cassation dans l'impossibilité de vérifier que le juge du tribunal d'instance, en réduisant à 0 ¿ les créances déclarées, ne statuait pas en dehors du champ de sa saisine, ce dernier a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-19739
Date de la décision : 15/10/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Briey, 22 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 oct. 2015, pourvoi n°14-19739


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19739
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