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15/10/2015 | FRANCE | N°14-11875

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 octobre 2015, 14-11875


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 novembre 2013), que M. et Mme X... ont entrepris des travaux de construction d'une maison ; qu'une mission de maîtrise d'oeuvre complète a été confiée à la société Y... et associés (société Y...), assurée auprès de la société AXA France IARD (société Axa) ; que le lot gros-oeuvre a été confié à la société Gino Bortolussi et fils (société Bortolussi), assurée auprès de la société Gan Assurances IARD (société

Gan), qui a sous-traité les études et plans à la société Best Foucault ; qu'invoquant la n...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 novembre 2013), que M. et Mme X... ont entrepris des travaux de construction d'une maison ; qu'une mission de maîtrise d'oeuvre complète a été confiée à la société Y... et associés (société Y...), assurée auprès de la société AXA France IARD (société Axa) ; que le lot gros-oeuvre a été confié à la société Gino Bortolussi et fils (société Bortolussi), assurée auprès de la société Gan Assurances IARD (société Gan), qui a sous-traité les études et plans à la société Best Foucault ; qu'invoquant la non-conformité de la hauteur sous plafond du rez-de-chaussée, M. et Mme X... ont assigné la société Y... et son assureur, aux fins de prise en charge des travaux de démolition et de réfection nécessaires à la mise en conformité des lieux, et d'indemnisation de leur préjudice de jouissance ; que la société Y... a formé une demande reconventionnelle en paiement du solde dû ; que la société AXA a appelé en garantie les sociétés Bortolussi, Gan, et Best Foucault ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes et de les condamner à verser la somme de 20 056 euros à la société Y..., alors, selon le moyen :
1°/ que, dans leurs conclusions, les époux X... ont fait valoir que la société Y..., architecte et maître d'oeuvre, n'avait pas exécuté son obligation d'information à leur égard à différents stades de leur relation contractuelle ; qu'ils ont fait valoir que le maître d'oeuvre avait, de manière unilatérale, modifié la hauteur sous plafond qui était pourtant un élément expressément essentiel du marché, ne les avait pas alors convoqués pour envisager avec eux des remèdes autres que l'abaissement de la hauteur sous plancher, s'était abstenu de toute obligation d'assistance, au cours du chantier et lors de la réception, ce qui avait eu pour conséquence qu'ils n'avaient eu connaissance du défaut de conformité de l'ouvrage qu'une fois les travaux de finition achevés et les faux plafonds posés ; que la cour d'appel, relevant la connaissance nécessaire des époux X... de l'abaissement généralisé du rez-de-chaussée et leur acceptation qui en aurait découlé, n'a pas répondu à leurs conclusions quant à l'obligation d'information, d'assistance et de conseil du maître d'oeuvre lors de la survenance d'une difficulté spécifique exigeant concertation et conseil ; qu'en statuant ainsi pour libérer le maître d'oeuvre de toute responsabilité contractuelle à l'égard des époux X..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la renonciation à se prévaloir des conséquences matérielles et juridiques de la non-conformité d'un élément essentiel d'un marché de travaux privés ne peut résulter que d'une acceptation expresse des travaux, émise après que soit établie, de manière certaine, l'acquisition de sa connaissance par le maître de l'ouvrage ; que la cour d'appel, pour écarter toute responsabilité contractuelle de la société Y..., a déduit la connaissance, par le maître de l'ouvrage comme son acceptation de la non-conformité de l'ouvrage, de sa présence ponctuelle sur la chantier, et du fait qu'il s'était réservé des travaux de finition ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a déduit l'acceptation de la non-conformité de l'ouvrage par le maître de l'ouvrage et ainsi, sa renonciation à voir engager la responsabilité du maître d'oeuvre, de sa seule connaissance de la non-conformité de l'ouvrage sans relever d'éléments propres à l'établir n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. et Mme X... avaient habité, pendant la durée des travaux, un bâtiment annexe à la construction, que les procès-verbaux de réunions de chantier, auxquelles les maîtres de l'ouvrage avaient participé, mentionnaient qu'ils avaient été informés de l'abaissement de la hauteur sous-plafond dans la chambre et la cuisine du rez-de-chaussée, que les remarques relatives à la cuisine, portées sur le procès-verbal du 3 octobre 2005, ne pouvaient s'appliquer qu'à l'ensemble du rez-de-chaussée, que les difficultés rencontrées au sujet de la hauteur sous-plafond étaient dans le débat, que M. et Mme X... s'étaient réservés les commandes relatives au second oeuvre qui impliquaient qu'ils s'informent préalablement, ainsi qu'au cours de ces travaux des diverses dimensions nécessaires, dont la hauteur sous-plafond, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que M. et Mme X... connaissaient, avant leur entrée dans les lieux, l'abaissement généralisé de la hauteur sous-plafond du rez-de-chaussée, a pu retenir, par une décision motivée et sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, qu'en continuant les travaux, M. et Mme X... avaient accepté cet abaissement ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer les sommes de 1 000 euros à la société Y..., 1 000 euros à la société Axa et 1 000 euros à la société Gan ; rejette les demandes de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les époux X... de leurs demandes formées à l'égard de la Sté Cabinet Y... et de son assureur, la Sté AXA FRANCE IARD et de les avoir condamnés au paiement de la somme de 20 056 ¿ au titre d'un solde de facture,
AUX MOTIFS QUE les époux X... font grief au jugement de ne pas avoir sanctionné les carences du maître d'oeuvre, malgré un défaut de conformité caractérisé, alors qu'il apparaîtrait clairement que la Sté Cabinet Y... n'aurait pas livré un bien conforme au bien promis, alors qu'il n'y aurait aucune contestation possible sur le caractère contractuel de la hauteur sous plafond, alors qu'un quelconque consentement tacite de leur part n'aurait pas pu être retenu, le changement des modalités contractuelles ne pouvant être tacite, alors que le juge de première instance aurait retourné la charge de la preuve, alors que le simple fait d'être rentré dans les lieux en mars 2006 ne valait pas acceptation de la situation ; que les époux X... indiquent qu'ils ne contestent que la hauteur du salon telle qu'elle a été réalisée, les autres modifications ayant été acceptées ; qu'il ressort des pièces versées aux débats et de l'expertise judiciaire que les époux X... ont fait construire une habitation de type « demeure » de 472 m2 sur un terrain de 8700 m2 ; que les plans du dossier de permis de construire prévoient une hauteur sous plafond de 2,70 mètres pour le rez-de-chaussée ; qu'après travaux, la hauteur sous plafond est de 2,49 mètres, soit 21 centimètres en moins ; que les époux X... sont intervenus pour la commande des travaux de chauffage, plomberie, peintures, revêtements de sols souples, menuiseries bois et carrelage ; qu'ils ont habité pendant la durée des travaux dans un bâtiment annexe à la construction ; que la modification de la hauteur du rez-de-chaussée provient d'une modification de l'épaisseur du plancher apportée le 14 janvier 2005, au cours d'une réunion entre la Sté Cabinet Y... et Associés et la Sté BORTOLUSSI, l'épaisseur du plancher R + 1 passant de 27 centimètres à 45 centimètres, soit 18 centimètres de plus, réunion à laquelle les maîtres d'ouvrage n'ont pas participé ; que cette surépaisseur du plancher a été décidée pour éviter les retombées de poutres et changer le sens de portée du plancher ; qu'aucun dommage n'a été constaté lors de l'expertise, mais seulement une non conformité de la hauteur sous plafond du rez-de-chaussée ; que les dispositions des articles 1792 et s. ne sont donc pas applicables à l'espèce, s'agissant d'un manquement contractuel ; que les époux X... ont pris possession des lieux le 30 mars 2006, date à laquelle il restait à entreprendre, à l'intérieur de la maison, les peintures et les revêtements muraux, à l'extérieur, le ravalement et l'escalier d'accès alors que le bien devait être livré le 7 juillet 2005, et sans qu'aient été signés des plans rectificatifs de la hauteur sous plafond ; que le 22 juin 2006, un rendez vous était prévu pour le prononcé de la réception ; qu'il est constant que la réception de l'ouvrage n'a pas été prononcée par les maîtres de l'ouvrage, les époux X..., en raison d'une non conformité affectant le plafond du rez-de-chaussée ; qu'il est indiqué dans le document non signé par les maîtres de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné, intitulé procès verbal unique de réception, daté du 22 juin 2006, « Cabinet Y... les hauteurs sous plafond du rez-de-chaussée ne sont pas conformes à 2,70 mètres (cuisine, salle à manger, salon, chambre d'ami, bureau ) ; qu'il résulte des écritures des époux X... que la mention entre parenthèse concerne les réserves qu'ils entendaient voir inscrites au procès verbal de réception, et que le maître d'oeuvre a refusé de signer, étant rappelé que la réception est prononcée par le maître d'ouvrage au contradictoire de l'entrepreneur ; qu'à la date du 22 juin 2006, les époux X... refusaient donc la hauteur sous plafond du rez-de-chaussée ; que ce n'est que par la suite qu'ils ont limité cette contestation en n'y incluant pas la chambre n° 1, (chambre d'ami au rez-de-chaussée) et les autres pièces hormis le salon, ayant une hauteur de 2,50 mètres pour lesquelles ils soutiennent devant la cour que la hauteur réduite sous plafond a été acceptée ; que les époux X... demandent dans les motifs de leurs conclusions à la cour de prononcer la réception judiciaire des travaux ; que toutefois la réception judiciaire suppose un refus, exprès mais abusif, de la part du maître d'ouvrage, d'une réception demandée par les constructeurs ; qu'en l'absence d'indications sur d'éventuelles demandes de la part des constructeurs qui ne sont pas établies au vu des éléments soumis à la cour, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; qu'il est admis par les parties que les travaux de gros oeuvre étaient achevés au mois de mai 2005 ; que lors de la réunion de chantier du 26 juillet 2005, à laquelle assistaient les maîtres d'ouvrage qui ne contestent pas par ailleurs qu'ils ont reçu les procès verbaux de réunion de chantier, ceux-ci ont eu connaissance de l'abaissement du plafond à 2,50 mètres dans la chambre n° 1, ce qu'a admis l'expert qui indique pendant ces huit mois, avant l'entrée dans les lieux Monsieur X... a commandé différents travaux et est venu sur la chantier ; qu'il résulte du procès verbal de réunion de chantier du 16 septembre 2005, que les époux X... qui étaient présents à la réunion ont été informés de la hauteur sous plafond réduite dans la cuisine ; qu'il est indiqué dans le procès verbal de la réunion de chantier du 3 octobre 2005 à laquelle les maîtres d'ouvrage participaient que « Monsieur Y... explique à la Sté BEL Il en Fer que l'empilage des hauteurs modifiées avec l'augmentation des épaisseurs des planchers nécessaire à la portée d'une façade à une autre, cumulée à la réalisation d'un plancher chauffant (le tout sans pouvoir augmenter la hauteur globale du bâtiment au faîtage) a conduit à la situation ne permettant pas l'ouverture des châssis ouvrants de la cuisine » ; qu'enfin, les époux X... s'étaient réservés les commandes relatives au second oeuvre, ce qui impliquait qu'ils s'informent préalablement ainsi qu'en cours de ces travaux, des diverses mesures nécessaires à la réalisation de ces travaux dont la hauteur sous plafond ; qu'en outre, dans le cadre de ces derniers travaux, ils ont nécessairement été amenés à se rendre sur le chantier, ce qu'a admis l'expert ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces énonciations que les époux X... connaissaient avant leur entrée dans les lieux, le 30 mars 2006, l'abaissement généralisé au rez-de-chaussée de la hauteur sous plafond ; qu'en continuant les travaux, ils ont nécessairement accepté cet abaissement, ce qui fait obstacle à ce qu'ils puissent alléguer une non conformité qui n'existait donc plus ; que le jugement est confirmé, en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement de prise en charge, par la Sté Y... et Associés et la Sté AXA FRANCE Iard, des travaux de démolition et réfection nécessaires à la mise en conformité des lieux ; que les appels en garantie subséquents sont sans objet ; que c'est donc à tort que le tribunal a condamné le maître d'oeuvre à payer des indemnités de retard, alors que ni le CCAP ni le contrat de maîtrise d'oeuvre ne prévoyaient de telles pénalités à l'encontre de l'architecte et alors qu'il ressort des éléments soumis à la cour que des modifications multiples étaient demandées en cours de chantier par les maîtres de l'ouvrage et qu'il est avéré que ces derniers s'étaient réservés différents lots ; que le jugement sera dont réformé de ce chef ; que c'est pas d'exacts motifs que la cour adopte que le tribunal s'est prononcé sur la demande de modification du permis de construire et sur la demande en paiement du solde de la facture ;
1) ALORS QUE dans leurs conclusions, les époux X... ont fait valoir que la Sté Cabinet Y..., architecte et maître d'oeuvre, n'avait pas exécuté son obligation d'information à leur égard à différents stades de leur relation contractuelle ; qu'ils ont fait valoir que le maître d'oeuvre avait, de manière unilatérale, modifié la hauteur sous plafond qui était pourtant un élément expressément essentiel du marché, ne les avait pas alors convoqués pour envisager avec eux des remèdes autres que l'abaissement de la hauteur sous plancher, s'était abstenu de toute obligation d'assistance, au cours du chantier et lors de la réception, ce qui avait eu pour conséquence qu'ils n'avaient eu connaissance du défaut de conformité de l'ouvrage qu'une fois les travaux de finition achevés et les faux plafonds posés ; que la cour d'appel, relevant la connaissance nécessaire des époux X... de l'abaissement généralisé du rez-de-chaussée et leur acceptation qui en aurait découlé, n'a pas répondu à leurs conclusions quant à l'obligation d'information, d'assistance et de conseil du maître d'oeuvre lors de la survenance d'une difficulté spécifique exigeant concertation et conseil ; qu'en statuant ainsi pour libérer le maître d'oeuvre de toute responsabilité contractuelle à l'égard des époux X..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE la renonciation à se prévaloir des conséquences matérielles et juridiques de la non conformité d'un élément essentiel d'un marché de travaux privés ne peut résulter que d'une acceptation expresse des travaux, émise après que soit établie, de manière certaine, l'acquisition de sa connaissance par le maître de l'ouvrage ; que la cour d'appel, pour écarter toute responsabilité contractuelle de la Sté Cabinet Y..., a déduit la connaissance, par le maître de l'ouvrage comme son acceptation de la non conformité de l'ouvrage, de sa présence ponctuelle sur la chantier, et du fait qu'il s'était réservé des travaux de finition ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a déduit l'acceptation de la non conformité de l'ouvrage par le maître de l'ouvrage et ainsi, sa renonciation à voir engager la responsabilité du maître d'oeuvre, de sa seule connaissance de la non conformité de l'ouvrage sans relever d'éléments propres à l'établir n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-11875
Date de la décision : 15/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 oct. 2015, pourvoi n°14-11875


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Delvolvé, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11875
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