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14/10/2015 | FRANCE | N°14-84526

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 2015, 14-84526


Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Marc X..., - M. Patrice Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 2014, qui, pour fraude fiscale, les a condamnés, chacun, à 5 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. S

oulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le...

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Marc X..., - M. Patrice Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 2014, qui, pour fraude fiscale, les a condamnés, chacun, à 5 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 du code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. X... et Y... coupables de fraude fiscale ;
" aux motifs qu'il est constant que la société MS Autopro avait pour seule activité l'achat à la société Espagnole Pro service de véhicules d'occasion et leur revente à des clients français, opération qui était, au regard de la législation applicable, taxable à la TVA sur le prix de vente total et non sur la marge ; qu'en effet, la 7e directive adoptée le 14 février 1994, entrée en vigueur le 1er février 1995 et transposée en droit interne aux articles 256 bis-I-2° bis et 297 E du code général des impôts, consacre le régime de la marge comme étant le régime de droit commun des transactions portant sur des biens d'occasion tels que définis, s'agissant des véhicules, par l'article 298 sexies II 2 b (livraison effectuée plus de six mois après la date de première mise en circulation ou ayant parcouru au moins 6. 000 km) ; que sont ainsi soumises de plein droit au régime de la marge les livraisons de biens achetés :- auprès d'un non-redevable, c'est-à-dire d'une personne non assujettie à la TVA,- auprès d'un autre assujetti établi en France ou dans un Etat de l'Union européenne si la livraison par cet assujetti est exonérée, pour lesquelles les revendeurs acquittent la TVA sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ; qu'en revanche, ne peuvent être soumises au régime de la marge les reventes de biens :- achetés à un assujetti qui a facturé de la taxe au niveau de la livraison,- ayant fait l'objet d'une acquisition intra-communautaire dont le principe d'imposition est fixé par l'article 256 bis-I-1° du code général des impôts ; qu'il est constant que la société Pro service n'était pas autorisée à appliquer le régime de la taxation sur la marge et que la souscription par la société MS Autopro de déclarations de TVA appliquant ce régime constitue l'élément matériel de l'infraction ; que dans le respect des principes du droit pénal, il importe de rechercher si les prévenus ont eu l'intention de se soustraire au paiement de la TVA, intention qui ne peut découler de la seule constatation par l'administration fiscale du non-paiement de l'impôt ; que les prévenus se sont lancés début 2007 dans l'activité d'achat à l'étranger de véhicules destinés à être revendus en France après avoir été démarchés par la société Pro service qui leur a fait miroiter l'attractivité de ses tarifs et sa consistance commerciale doublée d'une structure juridique et d'un service technique mais dont il est établi qu'elle se chargeait essentiellement de la facturation et parfois du transport dont la société MS Autopro pouvait aussi s'occuper, les véhicules ne transitant pas par l'Espagne ; qu'étant sans expérience dans le domaine du négoce automobile mais comptables de la légalité de leur activité, il leur appartenait de prendre tout renseignement utile et de s'assurer que les opérations envisagées étaient régulières ; qu'ils ne justifient d'aucune interrogation spécifique des services fiscaux auxquels aurait été soumise l'intégralité des données et encore moins d'une réponse circonstanciée et argumentée de cette administration ; qu'ils ne peuvent se prévaloir du fait que la société Pro service a justifié avoir payé des impôts en Espagne en 2007, ce qui ne démontre pas qu'elle s'était acquittée de l'intégralité des impôts dont elle était redevable, et encore moins de la seule mention figurant sur les factures émises par cette société et selon laquelle la vente était réalisée sous le régime de la 7e directive européenne, mention qui peut résulter, pour faire face à la concurrence, d'une entente qui ne nécessite pas l'existence d'un lien d'intérêt quelconque entre les deux sociétés ou leurs dirigeants mais seulement d'un objectif commun reconnu par les prévenus qui ont admis à la barre que sans ce régime de TVA à la marge, ils auraient vendu à perte ; qu'ils étaient nécessairement en possession des certificats d'immatriculation des véhicules achetés, documents indispensables, même s'ils ne constituent pas un titre de propriété, pour obtenir le « quitus fiscal » permettant l'immatriculation en France ; que force est de constater que nombre de ces certificats, dont ils ne sauraient prétendre qu'ils ne les comprenaient pas, établissent que les véhicules avaient appartenu à des professionnels de l'automobile ou à des sociétés de location qui avaient déjà bénéficié d'une déduction de TVA ; que les prévenus étaient destinataires, en outre, d'un historique des véhicules, portant la même date que la facture pro forma, ce qui implique un envoi concomitant et antérieur à la signature de la commande par l'acheteur français ; qu'il était donc parfaitement possible pour les prévenus, même si cela supposait une vérification de chaque véhicule, de s'assurer s'il relevait ou non du régime de la TVA à la marge, d'autant qu'il apparaît que pour certaines ventes, ils avaient acquitté la TVA sur la totalité du prix, de sorte que l'élément intentionnel est également caractérisé, leur bonne foi ne pouvant se déduire de l'arrêt de l'activité consécutivement au contrôle ; que le jugement déféré sera ainsi confirmé quant à leur culpabilité ;

" alors que les juges répressifs, saisis de poursuites pénales tendant à l'application des articles 1741 et 1743 du code général des impôts, ne peuvent prononcer une condamnation qu'après avoir constaté le caractère intentionnel soit de la soustraction, soit de la tentative de se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt ; qu'en se fondant, pour déclarer les prévenus coupables de fraude fiscale à raison de la souscription, par la société MS Autopro dont ils étaient cogérants, de déclarations de TVA appliquant à tort le régime de taxation à la marge, sur la circonstance que nécessairement en possession des certificats d'immatriculation des véhicules achetés et destinataires d'un historique des véhicules, il leur était possible, même si cela supposait une vérification de la situation de chaque véhicule, de s'assurer s'il relevait ou non du régime de la TVA à la marge, circonstance de laquelle il ne résulte cependant pas qu'ils savaient que ce régime était inapplicable, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit dont elle les a déclarés coupables et, partant, n'a pas justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que MM. X... et Y..., cogérants de la société MS Autopro ayant pour objet le négoce d'automobiles d'occasion, ont acheté, en vue de leur revente à des clients français, plusieurs dizaines de véhicules à la société espagnole Proservice, qui les avait elle-même acquis auprès de fournisseurs allemands ou belges ; qu'ils sont poursuivis du chef de fraude fiscale pour avoir indûment soumis la vente de ces véhicules au régime de la taxation sur la marge ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables du délit reproché, l'arrêt énonce que tous ces véhicules provenaient d'assujettis-utilisateurs allemands ou belges, professionnels de l'automobile ou organismes de crédit, qui avaient pu déduire la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) lors de leur acquisition, ce qui excluait l'application, lors des opérations de revente, du régime de la marge ; que les juges ajoutent que, sans justification économique, était interposée entre les fournisseurs allemands ou belges et la société MS Autopro, la société espagnole Proservice, qui avait pour seule utilité d'émettre des factures faisant abusivement référence au régime de la marge, ce qui a permis de faire échapper les véhicules au régime d'imposition assis sur la totalité du prix de vente ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte qu'a été mis en place un stratagème ayant consisté à faire intervenir une société tierce pour obtenir, sur le fondement de factures que celle-ci a délivrées indûment, le régime de la taxation sur la marge pour des véhicules qui, choisis et acquis auprès de fournisseurs allemands ayant bénéficié du droit à déduction de la TVA lors de leur acquisition, relevaient de la taxation sur la totalité de leur prix, et dès lors que le seul fait de se placer sous un régime fiscal indu dans l'intention de se soustraire, fût-ce partiellement, à l'impôt constitue le délit de fraude fiscale, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze octobre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-84526
Date de la décision : 14/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 04 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 oct. 2015, pourvoi n°14-84526


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.84526
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