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14/10/2015 | FRANCE | N°14-82926

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 2015, 14-82926


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Alain X...,- M. Philippe Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 2014, qui, pour escroquerie aggravée, les a condamnés, chacun, à 20 000 euros d'amende dont 10 000 euros avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1

-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Soulard, conseiller r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Alain X...,- M. Philippe Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 2014, qui, pour escroquerie aggravée, les a condamnés, chacun, à 20 000 euros d'amende dont 10 000 euros avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-24 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir déclaré MM. X...et Y...coupables d'escroquerie en bande organisée, les a condamnés à une peine d'amende de 20 000 euros assortie d'un sursis partiel à hauteur de 10 000 euros ;
" aux motifs qu'il est incontestable que l'information n'a pas été conduite, en l'espèce, dans un délai raisonnable ;
" alors que tout accusé doit être jugé dans un délai raisonnable et bénéficier d'un procès équitable ; que le droit à un procès équitable s'oppose à ce que MM. X...et Y...puissent, après une instruction de onze ans dont la durée n'était justifiée ni par la complexité de l'affaire ou ni par leur attitude, et quinze ans après les faits, être condamnés à une quelconque peine " ;
Attendu qu'à la supposer établie, la méconnaissance du droit à être jugé dans un délai raisonnable est sans incidence sur la validité de la procédure ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 132-71, 313-1 et 313-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré MM. X...et Y...coupables d'escroquerie en bande organisée ;
" aux motifs propres que les sociétés Tek Fax et Bla Teknik ont émis des factures de complaisance destinées à permettre à la société Photocom d'imputer ou se faire rembourser la TVA facturée mais non reversée au Trésor public ; que l'intention délictuelle est totalement indépendante de la bonne ou de la mauvaise foi ; que la bonne foi ne peut être prise en compte qu'au titre des circonstances atténuantes ; que MM. X...et Y...ont incontestablement eu conscience de commettre l'acte constituant l'élément matériel du délit d'escroquerie ; que, professionnels qualifiés, ils n'ont pas agi par imprudence mais intentionnellement, la preuve de cette intention découlant des moyens et procédés utilisés, exclusifs de la bonne foi ; que M. Y...a reconnu qu'il avait eu la possibilité de comparer les prix proposés par Sony France à ceux des fournisseurs dont les noms lui étaient indiqués par M. Z... et avoir constaté que les premiers étaient supérieurs d'au moins 10 % par rapport aux seconds ; qu'il n'a pas cherché à savoir comment il était possible à la société Tek Fax, qui n'était qu'un intermédiaire, de proposer des prix inférieurs à ceux du marché ; que MM. X...et Y...ne peuvent soutenir avec pertinence qu'il était normal que la société High Distribution soit en mesure d'acheter à la société Photocom des marchandises qui avaient été fournies à cette dernière par la société Tek Fax ou la société Bla Teknyk mais était incapable de se les procurer directement auprès des sociétés Tek Fax ou Bla Teknyk voire même auprès des fournisseurs luxembourgeois de ces deux sociétés, alors que le prix versé par la société High Distribution à la société Photocom était supérieur au prix d'achat par la société Photocom à la société Tek Fax et à la société Bla Teknyk, et ce d'autant plus que M. Z... n'a pas, comme il I'a affirmé en garde à vue, connu en mars ou avril 1999, seulement, au moyen d'une indiscrétion dans les locaux de la société Aracus, l'existence de la société Discount Trading et alors décidé de traiter directement avec elle ; qu'ont en effet été saisies :- des factures établies par la société Discount Trading les 4 décembre, 17 décembre et 23 décembre 1998 relatives à la vente par elle respectivement de trois cent quatre vingt-dix téléphones Ericsson GF 768 à la société High Distribution, de trois cent quatre-vingt téléphones Ericsson CF 768 à la société ICM Telecom et de deux cent vingt-cinq téléphones Nokia 8810 à la société High Distribution (D 1027) ;- une facture datée du 18 novembre 1998 adressée par la société High Distribution à la société Photocom comportant la mention « Livraison pour client Discount Trading à Luxembourg » (D 1027) ; que la circonstance de bande organisée est enfin caractérisée, en ce sens que les prévenus étaient résolus à agir ensemble et dans le cadre d'une certaine organisation, après répartition des rôles et préparation matérielle (création de sociétés taxis, à l'existence éphémère) ;

" et aux motifs adoptés que l'enquête a permis d'établir que les dirigeants des trois sociétés High Distribution, New World Center et Photocom avaient connaissance du schéma de fraude mis en place et en particulier l'implication de M. Z... et de M. Joël C...; que, bien qu'ils s'en soient défendus à la barre, MM. X...et Y...-respectivement président directeur général et directeur financier de Photocom-ont clairement reconnu au cours de l'instruction qu'ils avaient intégré le circuit de facturation mis en place par M. Z... en achetant des téléphones portables à un fournisseur désigné par ce dernier et qu'ils ne connaissaient pas (M. Z... fixant lui-même les quantités et les prix d'achat) avant de les revendre immédiatement sans même que la marchandise ne transite par leurs locaux, ce que M. Z... n'a jamais contesté ; qu'ainsi, en mêlant habilement à un réseau de fraude à la TVA intracommunautaire une société a priori insoupçonnable de par son ancienneté, son activité et sa notoriété, M. Z... savait qu'il apportait au circuit une crédibilité certaine, tout en étant l'un des premiers à en bénéficier ; qu'en effet, soit les marchandises vendues par Tek Fax à Photocom étaient ensuite cédées par Photocom à High Distribution et cette dernière bénéficiait alors d'un crédit de TVA déductible, soit ces marchandises étaient cédées par Photocom à une autre société telles que Discount Trading, Car Acoustique ou 2 Motion et Bigh Distribution se faisait verser par Photocom une commission au titre d'un apport de clientèle ; que le rôle des dirigeants de Photocom est incontestablement primordial dans la pérennité du circuit de la fraude ; qu'à un certain niveau d'expérience et de responsabilité dans une entreprise commerciale, il n'est pas possible d'envisager sereinement que la multiplication des intervenants dans un processus de vente puisse, à son terme, aboutir à un prix de vente concurrentiel ; que MM. X...et Y...ne pouvaient sérieusement ignorer le nombre élevé des participants ; qu'en amont, ils connaissaient l'existence de Tek Fax et ne pouvaient que conclure qu'il existait nécessairement d'autres fournisseurs agréés par les fabricants ; qu'en aval, agissant sur les ordres de M. Z... et compte tenu des quantités vendues, ils savaient vendre à des grossistes ou semi-grossistes et donc ne pas traiter avec le distributeur final ; que, compte tenu de la multiplicité des intervenants, ils ne pouvaient que se douter qu'un artifice ait été nécessaire pour que tout le monde y trouve son compte, ce d'autant que ces mêmes dirigeants ont reconnu au cours de l'enquête qu'ils n'avaient jamais vu la marchandise, que leur banque s'était interrogée sur cette pratique et leur avait demandé des explications et qu'ils s'étaient rendus compte que les prix pratiqués étaient inférieur à 10 à 20 % par rapport au prix du marché ; que M. Y...précisait au magistrat instructeur que sur l'exercice 1997/ 1998 cette activité avait générée 11 millions de francs de chiffre d'affaire avec une marge brute de 200 000 francs et 2, 2 millions de TVA récupérée ;
" 1°) alors que la bonne foi est exclusive de toute intention délictuelle ; qu'en retenant que l'intention délictuelle est totalement indépendante de la bonne ou de la mauvaise foi et que la bonne foi ne peut être prise en compte qu'au titre des circonstances atténuantes, la cour a violé la loi ;
" 2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant « que MM. X...et Y...ont incontestablement eu conscience de commettre l'acte constituant l'élément matériel du délit d'escroquerie », que, « professionnels qualifiés, ils n'ont pas agi par imprudence mais intentionnellement, la preuve de cette intention découlant des moyens et procédés utilisés, exclusifs de la bonne foi » et qu'ils « avaient connaissance du schéma de fraude mis en place », sans jamais constater ni justifier de la connaissance que MM. X...et Y...auraient eu ou pu avoir du fait que leur fournisseur, importateur des marchandises, ne reversait pas au Trésor public la TVA que lui payait, sur facture, la société Photocom, la cour, qui a procédé par voie de pure affirmation, a privé sa décision de motifs ;
" 3°) alors que MM. X...et Y...faisaient valoir qu'ils avaient une confiance aveugle en M. Z... qui les avaient instrumentalisés, que des liens particuliers noués avec M. Z... et la réalité de son commerce de téléphonie expliquaient la confiance dont ils avaient fait preuve, que des stratagèmes avaient été adoptés à l'encontre de la société Photocom à l'aide de documents destinés à crédibiliser les opérations, que les enquêteurs avaient eux-mêmes retenu que « la société Photocom n'a jamais agi de sa propre initiative, toutes les opérations étant élaborées par M. Z... », lequel l'avait confirmé, qu'ils n'avaient été en contact qu'avec M. Z... ou son entourage proche, que si M. Y...avait pu identifier M. C...sur planche photographique lors de sa garde à vue, c'était uniquement en tant que représentant de M. Z..., que compte tenu du chiffre d'affaire considérable de la société Photocom (150 000 000 de francs annuel pour la seule maison mère), du caractère résiduel de l'activité en cause pour la société et des salaires qu'ils percevaient, ils n'avaient aucun intérêt à la fraude et que leur bonne foi avait été reconnue par l'administration dans le cadre de la procédure fiscale qui avait été versée aux débats par la défense ; que la cour, qui ne s'est pas expliquée sur ces écritures, assorties d'offre de preuve, de nature à modifier la solution du litige, a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
" 4°) alors que constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions ; que l'arrêt constate que le système frauduleux en cause a été mis en place entre MM. Joël C...et Z... et perpétué avec la création des sociétés Tek Fax et Bla Teknik, constituées à l'initiative de M. Joël C...; que MM. Joël C...et Z... ne pouvaient, à eux seuls, constituer une bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, à laquelle il pourrait être reprochés à MM. X...et Y...de s'être joints ; que par suite, en l'absence de toute participation matérielle dûment constatée de MM. X...et Y...eux-mêmes aux actes préparatoires du circuit de fraude mis en place entre MM. Joël C...et Z..., la circonstance aggravante de bande organisée ne pouvait être légalement retenue à leur encontre " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X...et M. Y...devront payer à l'Etat français en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze octobre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-82926
Date de la décision : 14/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 31 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 oct. 2015, pourvoi n°14-82926


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.82926
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