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14/10/2015 | FRANCE | N°14-82475

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 2015, 14-82475


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Jacques X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 mars 2014, qui, dans l'information suive contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, escroquerie et présentation de faux bilans, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Gué

rin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Jacques X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 mars 2014, qui, dans l'information suive contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, escroquerie et présentation de faux bilans, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 du code de commerce, 313-1 et 441-1 du code pénal, 177, 184, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué à dit n'y avoir lieu à suivre des chefs de faux, usage de faux, escroquerie et présentation de faux bilans dénoncés par M. X...;
" aux motifs qu'il convient de réunir les éléments nécessaires pour caractériser l'altération de la vérité, le préjudice actuel ou éventuel et l'élément intentionnel ; que sous ces qualifications M. X...a dénoncé trois séries de faits résultant de la reconstitution de la comptabilité de la société AGST à l'issue de l'intervention de M. Y...mandaté par l'équipe dirigeante : le solde débiteur de son compte courant associé alors que celui-ci était créditeur auparavant, la surévaluation du compte " provisions sur risque " et l'opération de recapitalisation de la société dont il n'a pu bénéficier en acquérant des parts sociales ; que, s'agissant du compte courant associé de M. X..., il résulte des conclusions de l'expert judiciaire M. B...que ledit compte présentait de nombreuses anomalies, fonctionnant de façon globalisée sous le seul nom de X...alors que des opérations libellées sous des noms différents de personnes, morales ou physiques, y avaient été portées à son crédit ; que bien que relevant le caractère empirique du travail de M. Y..., l'expert ne relevait aucun élément susceptible de mettre en évidence une fraude ou une malversation dans la reconstitution du compte courant d'associé de la partie civile, passé d'un solde créditeur de 563 111 euros dans l'exercice comptable 2003 à un solde débiteur de 428 363 euros au bilan de 2004 en raison d'une réaffectation des sommes globalisées réalisées à partir des titres de paiement nominatifs ; que, s'agissant des provisions pour risques, M. X...reproche à la nouvelle équipe dirigeante de les avoir artificiellement surévaluées afin de présenter une situation comptable obérée, cependant il résulte des éléments de l'instruction et notamment des sommes payées par la société AGST à l'issue de diverses procédures judiciaires et des créances irrécouvrables d'un montant de 1 121 043, 28 euros, 161 272 euros (fausses factures Air France) et de 116 834, 26 euros (fausse facture Air Linair), que ces provisions étaient justifiées ; que, s'agissant de l'opération de recapitalisation de la société AGST dite " accordéon " dont M. X...se dit victime, l'expert judiciaire relève qu'elle était devenue incontournable au regard de la situation de la société, il met en cause la comptabilité établie jusqu'en septembre 2002 qui présentait un bilan positif, alors que les comptes étaient en réalité déficitaires ; que Me Ezavin Pierre-Louis, mandataire judiciaire désigné par le tribunal de commerce de Saint-Tropez le 20 octobre 2003, précise, lors de son audition devant les services de police, que l'opération de restructuration du capital a été présentée par AGST dans le cadre du plan de continuation et comme condition de celui-ci, elle a permis de mettre des capitaux propres à disposition pour régler le passif non contesté à bref délai, le tribunal avait ordonné son exécution, laquelle a été contrôlée par les organes de la procédure collective ; que M. X...au soutien de ses dénonciations, avance des éléments comptables et des attestations établies par M. C... commissaire au comptes jusqu'en 2003 ; qu'il convient cependant de relever que M. X...a été condamné par un arrêt de la cour d'appel du 15 mai 2012, aujourd'hui définitif, M. C... étant partie civile, pour avoir, en sa qualité de président directeur général de la société anonyme Aéroport du Golfe de Saint-Tropez (AGST) entre juillet 2000 et juillet 2003, falsifié une série d'écritures financières et comptables au préjudice de plusieurs sociétés et actionnaires, et d'en avoir fait usage (des écritures financières et comptables préparant un arrêté des comptes au 30 septembre 2001 pour un prétendu virement de 200 000 francs (30 489 euros) au débit du compte fournisseur de la SOL Vasaila-Oy ; un bordereau de transfert de propriété du 15 février 2002 ; une liste des actionnaires arrêtée au 6 mars 2002 ; un extrait de registre de création de certificats nominatifs ; un protocole d'accord du 25 février 2003 entre Ida Z...et la société AGST impliquant M. A...de la société Binley ; une fausse facture Air France de 1 121 043, 28 euros du 10 novembre 2002 ; une fausse facture Air France de 161 272 euros du 10 novembre 2002 ; une fausse facture Air Linair de 116 834, 26 euros du 10 novembre 2002 ; un faux coupon de réponse de confirmation de dette de la SDE Swiss Air International Airlines du 15 mars 2003 pour 181 274 euros ; un faux coupon de réponse de confirmation de dette de la centrale de réservation comptabilité IATA du 15 mars 2003 pour 18 127 490 000 euros (sic) ; un faux état d'interrogation minitel d'un compte Crédit agricole du 4 juin 2003 ; un faux avis d'opération du Crédit agricole du 11 juin 2003 ; des situations financières volontairement erronées ; des ordres de virement bancaire au profit de la société LTT Holding avec des dates d'exécution qu'il n'était pas en mesure d'honoré) ;- entre octobre 2001 et juillet 2003, publié et présenté aux actionnaires de la société AGST des comptes inexacts ; en présentant à l'expert-comptable, au commissaire aux comptes, aux actionnaires, un bilan et un compte de résultats arrêtés au 30 septembre 2002 faisant apparaître des fausses créances-clients pour 2 005 052 euros et un faux résultat bénéficiaire pour 344 316 euros ; en présentant à l'expert-comptable, au commissaire aux comptes, pour l'établissement des comptes arrêtés au 30 septembre 2002, des fausses factures à intégrer dans le poste « créances clients et comptes rattachés » et des faux coupons de réponse de confirmation de créances ; en omettant volontairement certaines charges d'exploitation pour 20 000 + 3 000 à 5 000 + 180 000 + 25 000 pendant plusieurs mois en faisant publier ces faux comptes annuels après dépôt fait au greffe du tribunal de commerce de Saint-Tropez ; en présentant ces faux comptes au Crédit agricole et à la BDPME pour demander, négocier et obtenir deux prêts de trésorerie de 75 000 euros chacun ; que, contrairement à ce qu'indique le conseil de M. X..., cette condamnation concerne les faits dénoncés par son client en ce qu'il soutient la fausseté de la comptabilité rétablie en septembre 2003 sur les éléments comptables établis jusqu'en 2002 dont le caractère frauduleux est définitivement jugé ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments il convient de dire que le juge d'instruction a fait une bonne appréciation des faits et une juste application du droit ; qu'en effet au terme de l'information et sans qu'il soit nécessaire de procéder à des actes d'instruction complémentaires, il apparaît que la preuve des faits dénoncés par la partie civile n'est pas rapportée ; que dans ces conditions l'ordonnance de non-lieu devra être confirmée ;
" 1°) alors qu'il n'appartient pas au juge d'instruction de se prononcer sur la culpabilité des personnes visées par l'instruction, mais seulement de déterminer s'il existe ou non des charges suffisantes contre elles pour procéder à leur renvoi devant une juridiction de jugement ; qu'en retenant néanmoins, pour dire n'y avoir lieu à suivre des chefs de faux, usage de faux, escroquerie et présentation de faux bilans dénoncés par M. X..., que la preuve des faits dénoncés par la partie civile n'était pas rapportée, ce qu'il appartenait à la seule juridiction de jugement de déterminer, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ;
" 2°) alors que, en tout état de cause, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que le travail de M. Y..., qui avait procédé à la reconstitution du compte courant d'associé de M. X..., avait un caractère « empirique », s'est contentée d'affirmer, pour prononcer un non-lieu, qu'il n'existait aucun élément susceptible de mettre en évidence une fraude ou une malversation, ce qui ne permet pas d'exclure que, du fait du caractère empirique ainsi constaté de la reconstitution, les faits dénoncés n'aient pu revêtir les qualifications de faux, usage de faux et présentation de faux bilans, lesquelles peuvent être retenues nonobstant l'absence de fraude, a insuffisamment justifié sa décision ;
" 3°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'en se contentant de relever, pour dire que les provisions pour risques étaient justifiées, et dénier ainsi la fausseté des bilans dénoncée par la partie civile, que la présence de créances irrécouvrables d'un montant de 1 121 043, 28 euros à raison de fausses factures émises sur les sociétés Air France et Air Linair, sans répondre au mémoire de M. X...qui mettait en avant l'existence, confirmée par l'expert, d'une double comptabilisation-dans le compte provisions pour risque et dans le compte créditeurs divers-d'une somme de 1 143 367, 63 euros relative à la situation de Mme Z..., ce qui était de nature à rendre injustifiée une partie importante des provisions pour risque inscrites au bilan de la société AGST et ainsi à affecter la sincérité de celui-ci, la chambre de l'instruction a insuffisamment motivé sa décision ;
" 4°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en jugeant, pour écarter les éléments comptables avancés par M. X...au soutien de sa dénonciation de la fausseté de la comptabilité reconstituée en 2003, que la condamnation prononcée contre lui le 15 mai 2012 des chefs de faux en écritures comptables et de présentation de faux bilans était relative à ces éléments en ce qu'il s'appuyait sur les éléments comptables établis jusqu'en 2002, pour lesquels il avait été condamné, sans qu'il ne ressorte pourtant des éléments de cette condamnation, relatés par la chambre de l'instruction, aucun qui soit en relation avec le compte courant d'associé de M. X..., la chambre de l'instruction s'est contredite " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze octobre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-82475
Date de la décision : 14/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 18 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 oct. 2015, pourvoi n°14-82475


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.82475
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