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14/10/2015 | FRANCE | N°14-81533

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 2015, 14-81533


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-Mme Arlette X...,
-La société La Guardiola,
-M. Ali Y...,
-M. John Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 17 février 2014, qui, dans l'information suivie contre la première, des chefs de fraude fiscale, blanchiment, organisation frauduleuse d'insolvabilité et non-justification de ressources, contre la seconde, des chefs de complicité d'organisation frauduleuse d'insolvabilité et de

blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant une saisie pé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-Mme Arlette X...,
-La société La Guardiola,
-M. Ali Y...,
-M. John Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 17 février 2014, qui, dans l'information suivie contre la première, des chefs de fraude fiscale, blanchiment, organisation frauduleuse d'insolvabilité et non-justification de ressources, contre la seconde, des chefs de complicité d'organisation frauduleuse d'insolvabilité et de blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant une saisie pénale immobilière ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de Cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 6 et 8 de ladite convention, 131-21 et 131-39 du code pénal, préliminaire, 705-141 et suivants, 206 et 593 du code de procédure pénale, ensemble la présomption d'innocence, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise ayant ordonné la saisie pénale de l'immeuble situé aux lieux dits Cervi et Pentaniella, propriété de la société civile immobilière La Guardiola ;

"aux motifs qu'il ne peut pas être soutenu que la saisie pénale critiquée a été mise en oeuvre pour contrer la suppression du cautionnement décidée par la chambre de l'instruction dans un arrêt du 30 juin 2011, étant rappelé que le cautionnement qui est une mesure du contrôle judiciaire répond aux nécessités de l'information et à titre de mesure de sûreté, ce qui ne correspond pas à l'objet de la saisie pénale critiquée comme cela résulte de tout ce qui précède; que de la même manière il découle des analyses ci-dessus développées, qu'il ne peut pas être retenu que la création de la société civile immobilière La Guardiola a été réalisée dans un intérêt purement patrimonial et successoral, que Mme X... ignorait au jour de la création de cette société civile et du transfert de propriété réalisé à son profit, la liste dite Falciani, qu'elle n'a en aucune manière de ce fait organisé son insolvabilité, qu'il n'a été procédé à aucune diminution de son patrimoine sur le territoire français et que la saisie des parts sociales de la société civile immobilière serait largement suffisante ; que le bien immobilier propriété de la société civile immobilière La Guardiola apparaît conformément aux dispositions des articles 131-21 et 131-29 du code pénal comme l'objet des infractions d'organisation d'insolvabilité, de fraude et de blanchiment qui sont reprochées, sur les années 2009 et 2010, ledit bien ayant été utilisé pour permettre de vider le patrimoine immobilier de Mme X... avec la participation de la société civile immobilière qui en devenait propriétaire, celle-ci s'endettant lourdement ce qui réduisait fortement la valeur de ses parts sociales, en permettant le transfert de son prix de vente en Suisse, pour placer le montant correspondant à l'extérieur du territoire national et pour réduire les possibilités de saisie de l'administration fiscale du fait de l'inscription d'hypothèque réalisée ; que de surcroît, selon l'article 131-21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par le loi ou le règlement, et que lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné quelle qu'en soit la nature ; que l'article 324-1 du code pénal prévoit que le blanchiment est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende; que l'article 324-2 du code pénal prévoit que le blanchiment est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende :
- lorsqu'il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ;
- lorsqu'il est commis en bande organisée ; que de plus, que l'article 324-7 du code pénal prévoit que :
- les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 324-1 et 324-2 encourent également les peines complémentaires suivantes :
- la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
- la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis ; que ces sanctions sont étendues aux personnes morales conformément aux dispositions de l'article 324-9 du code pénal ; qu'en conséquence, en cas de condamnation particulièrement du chef de blanchiment, il est encouru pour les mis en examen la peine complémentaire de la confiscation du bien immobilier en cause, qu'il ne peut pas être fait état d'une mesure injustifiée ou disproportionnée, ou encore attentatoire à la propriété privée par MM. Y... qui ne sont associés qu'à hauteur de 2% du capital social de la société civile immobilière La Guardiola, en ce que cette confiscation à ce jour n'est pas définitive, qu'elle est réalisée à titre provisoire, et qu'il appartiendra à la juridiction de jugement, à laquelle il convient de préserver cette possibilité, ensuite d'un débat contradictoire de se prononcer tant sur la qualification pénale que sur les peines à appliquer ;

"et aux motifs adoptés que le bien constitue le produit de la fraude fiscale et l'objet de l'infraction d'organisation frauduleuse d'insolvabilité et encourt donc la confiscation, conformément aux articles 131-21, alinéa 3, et 131-39 du code pénal ; (¿) que Mme X... et la société civile immobilière La Guardiola encourent la confiscation de ce bien en tant qu'objet de l'infraction de blanchiment, conformément aux articles 131-21, alinéa 3, et 131-39 du code pénal ; qu'en l'absence de saisie pénale, une dissipation de la valeur de ce bien aurait pour effet de priver la juridiction de jugement de toute perspective de confiscation ; qu'il y a donc lieu de procéder à la saisie pénale de ce bien immeuble afin de garantir la peine de confiscation ;

"1°) alors qu'une saisie pénale spéciale ne peut être prononcée que pour garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation susceptible d'être prononcée selon les conditions définies par l'article 131-21 ; qu'elle ne saurait être un moyen détourné de garantir la créance de l'administration fiscale; que Mme X... a fait valoir que la saisie pénale considérée n'avait eu d'autre objet que de contourner la décision de la chambre de l'instruction ayant réformé la décision de placement sous contrôle judiciaire assorti d'un cautionnement très important destiné à garantir le paiement des sanctions financières au profit de l'administration fiscale; qu'en se bornant à retenir que le cautionnement et la confiscation sont des mesures ayant deux objets différents, la chambre de l'instruction n'a nullement justifié en quoi, en l'espèce, la saisie pénale critiquée n'avait pas été détournée de son objet, et n'a pas suffisamment motivé sa décision ;

"2°) alors qu'aux termes de l'article préliminaire III du code de procédure pénale, les mesures de contrainte doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure et proportionnées à la gravité de l'infraction ; qu'une saisie pénale spéciale ne peut être prononcée que si elle est nécessaire pour garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation susceptible d'être prononcée selon les conditions définies par l'article 131-21 ; que Mme X... a fait valoir que son insolvabilité n'est pas établie, que les cessions réalisées en juillet 2010, pour un prix conforme au prix du marché n'avaient aucunement diminué l'actif de son patrimoine, que la saisie de son patrimoine et des parts de la société civile immobilière La Guardiola était possible, que le risque de dissipation de l'immeuble était inexistant et que, dans le cadre du contentieux du contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction avait relevé que l'étendue de son patrimoine garantissait les éventuelles sanctions financières ; qu'en s'abstenant de caractériser un quelconque risque de dissipation de l'immeuble saisi et de rechercher si Mme X... ne possédait pas un patrimoine tel que la saisie pénale du bien en cause n'était pas nécessaire pour garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation susceptible d'être prononcée par un juge du fond, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale ;

"3°) alors qu'en ne répondant pas aux écritures de Mme X... et de la société civile immobilière La Guardiola qui faisaient valoir que l'absence de toute quantification du prétendu impôt éludé interdisait toute vérification de la proportionnalité de la saisie ordonnée et en s'abstenant de tout contrôle de la proportionnalité de la mesure, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

"4°) alors que la saisie doit réserver les droits des tiers propriétaires de bonne foi ; que le bien saisi est un actif de la société civile immobilière La Guardiola, dont les parts se répartissent entre Mme Arlette X... d'une part et ses fils, MM. John et Ali Y..., d'autre part, lesquels sont tiers à la procédure et dont la mauvaise foi n'est nulle part constatée ; qu'en ordonnant la saisie du bien immobilier dont MM. John et Ali Y... sont indirectement propriétaires en tant qu'associés dans la société civile immobilière, cependant qu'elle pouvait et devait limiter les effets préjudiciables de la mesure aux seules personnes mises en examen, en limitant la saisie aux parts sociales détenues par Mme X..., suffisante pour garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation susceptible d'être prononcée, la chambre de l'instruction a violé l'article 131-21 du code pénal" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme X..., qui était titulaire de comptes à la banque HSBC Private Banque à Genève sur lesquels figuraient des sommes acquises à la succession de son père et non déclarées au titre de l'impôt sur la fortune et l'impôt sur le revenu pour les années 2007 à 2009, a vendu, le 15 juillet 2010, un bien immobilier, sis sur la commune de Pianattoli-Caldarello en Corse du sud, à la société civile immobilière La Guardiola, qu'elle avait créée en décembre 2009, dont elle était la gérante et détenait 98% des parts, les 2% restant appartenant à ses fils MM. Ali et John Y... ; que cette vente est intervenue au prix de 2,5 millions d'euros versés sur un compte détenu dans la banque BNP Paribas Genève par Mme X... et réglé grâce à un prêt de ladite banque, une hypothèque conventionnelle ayant été prise sur la totalité du bien par l'organisme prêteur ; que le remboursement des intérêts du prêt a été effectué grâce aux sommes provenant de placements réalisés par Mme X... et versés sur le compte de la société civile immobilière ; que le bien immobilier était occupé par Mme X... et les membres de sa famille ; que la société civile immobilière ne disposait d'aucune ressource et ne percevait aucun loyer ; que Mme X... a été mise en examen, notamment, des chefs de fraude fiscale, blanchiment et organisation frauduleuse de son insolvabilité et la société La Guardiola des chefs de complicité d'organisation frauduleuse d'insolvabilité et de blanchiment de fraude fiscale ; que Mme X... a été placée sous contrôle judiciaire, par ordonnance du juge d'instruction, ladite ordonnance ayant été infirmée par la chambre de l'instruction ; que, par ordonnance du 28 février 2013, le juge d'instruction a, conformément aux réquisitions du procureur de la République, prononcé la saisie de l'immeuble sis à Pianattoli-Caldarello ; que Mme X..., la société La Guardiola, MM. Ali Y... et John Y... ont relevé appel de cette ordonnance ;

Attendu que, pour confirmer la saisie du bien immobilier, la chambre de l'instruction relève, notamment, que ce bien appartenant à société La Guardiola constituait l'objet des infractions qui lui étaient reprochées et que l'achat par ladite société de l'immeuble appartenant à Mme X... avait entraîné la disparition du patrimoine immobilier de celle-ci en France ainsi que le transfert du prix de vente en Suisse, l'inscription d'une hypothèque réalisée au profit de l'organisme bancaire prêteur réduisant les possibilités de saisie de l'administration fiscale ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, d'où il résulte que l'immeuble en cause, qui est la propriété la société civile immobilière, encourt la confiscation sur le fondement des articles 324-7 et 324-9 du code pénal, et dès lors que la saisie pénale est destinée à garantir l'éventuelle confiscation encourue, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen sera écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze octobre deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-81533
Date de la décision : 14/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 17 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 oct. 2015, pourvoi n°14-81533


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.81533
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