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14/10/2015 | FRANCE | N°14-50050

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 octobre 2015, 14-50050


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 avril 2014), que M. et Mme X... ayant cessé de procéder au remboursement du prêt qu'ils avaient souscrit par acte notarié auprès de la caisse de Crédit mutuel Alsace du Nord (la caisse), garanti par une hypothèque conventionnelle prise sur leurs biens immobiliers, celle-ci les a assignés en vente forcée ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la caisse ;
Attendu qu'en c

ause d'appel, M. et Mme X... se sont bornés à faire valoir que le prêt litigieu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 avril 2014), que M. et Mme X... ayant cessé de procéder au remboursement du prêt qu'ils avaient souscrit par acte notarié auprès de la caisse de Crédit mutuel Alsace du Nord (la caisse), garanti par une hypothèque conventionnelle prise sur leurs biens immobiliers, celle-ci les a assignés en vente forcée ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la caisse ;
Attendu qu'en cause d'appel, M. et Mme X... se sont bornés à faire valoir que le prêt litigieux était hypothécaire, sans prétendre qu'il aurait constitué un prêt personnel, alors que la caisse alléguait sa destination professionnelle ; que, dès lors, le moyen est nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur et Madame X... de leur pourvoi immédiat, ordonné l'exécution forcée par adjudication des biens immeubles appartenant à Mme X... et inscrits au livre foncier de la Commune de Wissemburg, section 23 n°103, d'AVOIR commis Me JOURDAIN aux fins de procéder aux opérations d'adjudication, conformément à l'article 144 de la loi du 1er juin 1924, d'AVOIR dit que la mise à prix sera débattue en l'étude du notaire, conformément aux dispositions de l'article 147 de la loi du 1er juin 1924 et d'AVOIR rappelé que les frais de la procédure d'exécution forcée sur les biens immeubles sont mis à la charge de la partie débitrice conformément aux prescriptions de l'article 156 de la loi du 1er juin 1924 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à tort que les époux Michel et Anne-Marie X... soutiennent en second lieu que le prêt dont s'agit serait soumis au régime applicable aux crédits à la consommation, conformément à l'article L. 311-3 1° du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 mars 2006, qui a étendu ce régime aux prêts hypothécaires, alors que le 3° du même texte exclut du champ d'application des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, les prêts destinés à financer une activité professionnelle ; qu'or bien que le prêt dont s'agit soit qualifié dans l'acte de « prêt personnel », il résulte très clairement d'un courrier de la banque en date du 16 mai 2007 dont les termes ont été approuvés par les débiteurs que le prêt consenti à hauteur de 565 000 euros était destiné à apurer le solde débiteur et les prêts de la Société LA TOUR BLANCHE dont Monsieur Michel X... était le gérant ainsi qu'à faire face à ses besoins de trésorerie dans la perspective d'une recapitalisation, ce qui est au demeurant corroboré par les conditions du prêt, le capital étant amortissable en une fois le 30 juin 2009 et les intérêts étant payables en 24 échéances mensuelles d'un montant de 2 815,58 euros, assurance incluse ainsi que par les versements enregistrés le 18 juillet 2007 sur le compte de la société ; que les époux Michel et Anne-Marie X... ne peuvent donc se prévaloir du non-respect des dispositions de l'article L. 311-48 du Code de la consommation qui ne sont pas applicables en l'espèce ; que pour les mêmes motifs, le délai de forclusion prévu par l'article L. 311-37 devenu L. 311-52 du même code n'est pas applicable ; que le délai de prescription applicable est celui prévu par l'article L. 137-2 du Code de la consommation, qui dispose que l'action des professionnels, pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; qu'or ainsi que le souligne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ALSACE DU NORD l'échéance en capital a été successivement reportée par avenants sous seing privé du 30 juin 2009 au 31 décembre 2009, au 30 juin 2010, au 31 décembre 2010 et enfin au 31 décembre 2011 selon avenant du 4 juillet 2011, les échéances d'intérêts du 30 septembre 2009 au 31 décembre 2010 demeurées impayées étant reportées à la même date ; que ces avenants qui valent reconnaissance de sa dette par le débiteur sont interruptifs de prescription conformément à l'article 2240 du Code civil ; que l'action ayant été engagée dans le délai de deux ans de la dernière échéance n'est donc pas prescrite ; que l'ordonnance entreprise doit donc être confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de Moselle, la procédure d'exécution forcée sur les biens immeubles relève de la compétence des tribunaux d'instance ; qu'en matière d'exécution forcée immobilière, le juge n'a que le pouvoir de contrôler l'existence d'une créance, d'un titre exécutoire régulièrement signifié et d'un immeuble appartenant à la partie débitrice ; que tel est le cas en l'espèce, où la créance du requérant et les frais sont détaillés comme suit : - capital restant dû : 566 527,56 euros ¿ intérêts : PM ¿ assurance-vie : 18 177,62 euros ¿ indemnité conventionnelle : 35 073,84 euros ¿ droit proportionnel : 328,90 euros ¿ commandement de payer : 457,96 euros soit au total (hors P.M.) 620 565,88 euros ; que la partie créancière justifie s'être acquittée de la contribution pour l'aide juridique de 35 euros prévue par l'article 54 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 ; que, dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête et d'ordonner l'exécution forcée par voie d'adjudication des biens immeubles indiqués au dispositif qui suit ; que, conformément aux dispositions de l'article 156 de la loi 1er juin 1924, les frais d'enregistrement, du timbre de l'expédition et de l'inscription au livre foncier, ainsi que les émoluments revenant au notaire pour l'adjudication tombent à la charge des adjudicataires proportionnellement à leur prix d'adjudication, qu'en sus de cette quote-part, chaque adjudicataire supporte les frais de son extrait d'adjudication et que les autres frais sont à la charge de la masse ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la destination professionnelle d'un crédit ne peut résulter que d'une stipulation expresse ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a dûment relevé que l'acte notarié de prêt en date du 16 juillet 2007 qualifie ce prêt de personnel ; qu'en se fondant sur le courrier de la CAISSE de CREDIT MUTUEL ALSACE du NORD en date du 16 mai 2007 pour considérer que le prêt contracté par M. et Mme X... a un caractère professionnel et refuser de faire application du dispositif applicable en matière de crédit à la consommation, la Cour d'appel a violé l'article L.311-3 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE tant l'offre de prêt que l'acte notarié de prêt en date du 16 juillet 2007, le tableau d'amortissement annexé audit acte, les avenants successifs ou les mises en demeures adressées par la banque le 31 octobre 2012 mentionnent qu'il s'agit d'un prêt personnel ; qu'en retenant, pour dire qu'il s'agit d'un prêt professionnel, que les termes du courrier de la CAISSE de CREDIT MUTUEL ALSACE du NORD en date du 16 mai 2007 mentionnent que le prêt était destiné à apurer le solde débiteur et les prêts de la Société La Tour Blanche dont M. Michel X... était le gérant, la Cour d'appel, qui a statué par un motif totalement inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.311- 3 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-50050
Date de la décision : 14/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 04 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 oct. 2015, pourvoi n°14-50050


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.50050
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