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14/10/2015 | FRANCE | N°14-22087

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 octobre 2015, 14-22087


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu l'article L. 313-10 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse (la caisse) a consenti à la société civile immobilière Grand Fond Saint-Gilles (la SCI) deux prêts immobiliers dont M. et Mme X... (les cautions), se sont portés, chacun, cautions solidaires par actes sous se

ing privé des 21 novembre 2001 et 27 février 2002 ; que la caisse a assign...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu l'article L. 313-10 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse (la caisse) a consenti à la société civile immobilière Grand Fond Saint-Gilles (la SCI) deux prêts immobiliers dont M. et Mme X... (les cautions), se sont portés, chacun, cautions solidaires par actes sous seing privé des 21 novembre 2001 et 27 février 2002 ; que la caisse a assigné en paiement la SCI et les cautions au titre de leurs engagements respectifs ;
Attendu que, pour dire que les cautionnements n'étaient pas manifestement disproportionnés aux biens et revenus des cautions, l'arrêt retient, notamment, que les prêts ont été consentis pour financer l'achat d'un terrain à bâtir et d'un logement dont les revenus locatifs devaient permettre le remboursement des prêts souscrits par la SCI dont les cautions étaient également les associés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme X... à payer à la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse la somme de 232 211,25 euros outre intérêts contractuels au taux de 6,15 % et celle de 164 902 euros outre intérêts contractuels au taux de 5,55 %, l'arrêt rendu le 23 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse, condamne celle-ci à payer à la société civile immobilière Grand Fond Saint-Gilles et à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... et la société Grand Fond de Saint-Gilles.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Sci Grand Fond Saint Gilles et les époux X... à payer à la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse les sommes de 232.211,25 euros outre intérêts contractuels au taux de 6,15% et de 164.902 euros outre intérêts contractuels au taux de 5,55% ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de paiement des époux X... dans le cadre de leur engagement de caution l'article L.313-10 du code de la consommation prévoir qu'un établissement de crédit (¿) ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit immobilier, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en l'espèce, la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse, pour garantir le premier prêt pour un montant de 201.232 euros a pris un nantissement sous forme d'un contrat d'assurance vie Nuances 3 D n°22042166933 ouvert à la Caisse d'épargne à hauteur de 91.469 euros ; que s'agissant du second prêt pour un montant de 145.860 euros, elle a pris un nantissement sous forme d'un compte titres PEA n°21327839028 ouvert à la Caisse d'épargne à hauteur de 60.980 euros ; que par ailleurs les prêts ont été consentis pour financer l'achat d'un terrain à bâtir et d'un logement sans travaux à prévoir dont les revenus locatifs de cinq logements devaient permettre le remboursement des prêts ; qu'il ressort enfin de l'examen de l'avis d'impôt sur les revenus 2002 que Madame X... percevait un revenu annuel de 38286 euros outre 308 euros, soit 3216 euros par mois, et que Monsieur X... percevait les seuls dividendes de la Sci, soit 308 euros par an et était propriétaire d'un terrain de 680 m² estimé alors 150.000 euros ; que dès lors c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré au vu des ces éléments qu'il n'est pas démontré que l'engagement de caution des époux X... ait été disproportionné, et ont fait droit à la demande de condamnation solidaire de ceux-ci avec la Sci Grand Fond Saint Gilles ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L.313-10 du code de la consommation prévoir qu'un établissement de crédit (¿) ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit immobilier, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en l'espèce, la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse, pour garantir le premier prêt pour un montant de 201.232 euros a pris un nantissement sous forme d'un contrat d'assurance vie Nuances 3 D n°22042166933 ouvert à la Caisse d'épargne à hauteur de 91.469 euros ; que s'agissant du second prêt pour un montant de 145.860 euros, elle a pris un nantissement sous forme d'un compte titres PEA n°21327839028 ouvert à la Caisse d'épargne à hauteur de 60.980 euros ; que par ailleurs les prêts ont été consentis pour financer l'achat d'un terrain à bâtir et d'un logement sans travaux à prévoir dont les revenus locatifs de cinq logements devaient permettre le remboursement des prêts ; qu'il ressort enfin de l'examen de l'avis d'impôt sur les revenus 2002 que Madame X... percevait un revenu annuel de 38286 euros outre 308 euros, soit 3216 euros par mois, et que Monsieur X... percevait les seuls dividendes de la Sci, soit 308 euros par an et était propriétaire d'un terrain de 680 m² estimé alors 150.000 euros, ce qui n'est pas contesté par les défendeurs ; que dès lors il n'est pas démontré que l'engagement de caution des époux X... ait été disproportionné ;
1°) ALORS QUE la disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement au regard du montant de l'engagement et des biens et revenus de la caution ; qu'en l'occurrence, le montant des engagements souscrits par M. X..., 431.813 euros pour le cautionnement du 21 novembre 2001 et 276.884 euros pour le cautionnement du 27 février 2002, soit au total 708.697 euros, était manifestement disproportionné au regard de ses biens et revenus ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire qu'il n'était pas démontré que l'engagement de caution de M. X... ait été disproportionné, que la banque avait pris un nantissement sous forme d'un contrat d'assurance vie à hauteur de 91.469 euros et un nantissement sous forme d'un compte titres PEA à hauteur de 60.980 euros, que M. X... percevait les seuls dividendes de la Sci, soit 308 euros par an et qu'il était propriétaire d'un terrain estimé à 150.000 euros, sans les rapprocher du montant des engagements souscrits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.313-10 du code de la consommation ;
2°) ALORS QUE la disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement au regard du montant de l'engagement et des biens et revenus de la caution ; qu'en l'occurrence, le montant des engagements souscrits par Mme X..., 431.813 euros pour le cautionnement du 21 novembre 2001 et 276.884 euros pour le cautionnement du 27 février 2002, soit au total 708.697 euros, était manifestement disproportionné au regard de ses biens et revenus ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire qu'il n'était pas démontré que l'engagement de caution de Mme X... ait été disproportionné, que Mme X... percevait un revenu annuel de 38.286 euros outre 308 euros, soit 3.216 euros par mois, sans les rapprocher le montant des engagements souscrits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.313-10 du code de la consommation ;
3°) ALORS QUE la proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie ; qu'en retenant, pour dire qu'il n'était pas démontré que l'engagement de caution des époux X... ait été disproportionné, que les prêts avaient été consentis pour financer l'achat d'un terrain à bâtir et d'un logement sans travaux à prévoir dont les revenus locatifs de cinq logements devaient permettre le remboursement des prêts, la cour d'appel, qui a apprécié la proportionnalité des engagements au regard des revenus escomptés de l'opération garantie, a violé l'article L.313-10 du code de la consommation ;
4°) ALORS QUE la disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement au regard du montant de l'engagement et des biens et revenus de la caution ; qu'en retenant, pour dire qu'il n'était pas démontré que l'engagement de caution des époux X... ait été disproportionné, que les prêts avaient été consentis pour financer l'achat d'un terrain à bâtir et d'un logement sans travaux à prévoir dont les revenus locatifs de cinq logements devaient permettre le remboursement des prêts, quand ces loyers devaient en toute hypothèse être perçus par la Sci, et non par les cautions, la cour d'appel a violé l'article L.313-10 du code de la consommation ;
5°) ALORS QUE dans leurs conclusions devant la cour d'appel (conclusions n°3 devant la cour d'appel de Saint-Denis, p.7), les époux X... faisaient valoir que l'assurance vie et le PEA étant nantis au profit de la banque ne pouvaient être inclus dans leur patrimoine disponible ; qu'en les prenant en considération au titre des biens et revenus, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-22087
Date de la décision : 14/10/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 23 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 oct. 2015, pourvoi n°14-22087


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.22087
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