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14/10/2015 | FRANCE | N°14-19033

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 octobre 2015, 14-19033


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 7 mars 2014), que Mme X...a sollicité son admission au barreau de Saint-Denis, sous le bénéfice de la dispense de formation accordée aux juristes salariés d'une société d'avocats justifiant de huit années au moins de pratique professionnelle en cette qualité, sur le fondement de l'article 98, 6° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié ; que le conseil de l'ordre a accueilli sa demande par une délibÃ

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 7 mars 2014), que Mme X...a sollicité son admission au barreau de Saint-Denis, sous le bénéfice de la dispense de formation accordée aux juristes salariés d'une société d'avocats justifiant de huit années au moins de pratique professionnelle en cette qualité, sur le fondement de l'article 98, 6° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié ; que le conseil de l'ordre a accueilli sa demande par une délibération du 18 décembre 2013, contre laquelle le procureur général a formé un recours ;

Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt d'infirmer la décision d'inscription ;
Attendu qu'après avoir exactement énoncé que, si l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 énumère les conditions à défaut desquelles nul ne peut accéder à la profession d'avocat, il ne s'ensuit pas que tout candidat qui satisfait à ces conditions doive être admis au barreau et qu'il appartient au conseil de l'ordre, conformément à l'article 17, 3°, du même texte, de maintenir les principes de probité et de désintéressement auxquels sont soumis les membres de la profession, l'arrêt relève que, certes, le bâtonnier et le rapporteur ont été informés de l'existence d'une plainte déposée par les avocats anciens employeurs de Mme X..., et, le premier nommé, de la récente audition de celle-ci par les services de police, sans autre précision, ce qui les a conduits, en vertu de la présomption d'innocence, à ne pas solliciter davantage d'explications ; que, cependant, il appartenait à Mme X..., tenue à une obligation de loyauté, d'informer complètement le conseil de l'ordre de la nature des faits qui lui étaient reprochés et de l'évolution de la procédure pénale, notamment de son audition sous le régime de la garde à vue, pour lui permettre de se prononcer en toute connaissance de cause ; que de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a pu déduire que Mme X...avait manqué à son obligation de loyauté à l'égard du barreau qui se disposait à l'accueillir ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait, partant, irrecevable en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que les premier et deuxième moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable le recours du procureur général et infirmé la décision conseil de l'ordre du 18 décembre 2013 d'inscrire madame X...au tableau du barreau de Saint-Denis.
AUX MOTIFS QUE, formé par déclaration au greffe dans le délai d'un mois de la notification de la décision critiquée, le recours du procureur général est présenté dans les forme et délai de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 ; qu'il est recevable ; que le bâtonnier est intervenu ès qualités conformément aux dispositions de l'article 16 alinéa 4 du décret du 27 novembre 1991 et non pas pour représenter le conseil de l'ordre ; que le moyen d'irrecevabilité soulevé par madame X...de ce chef est donc sans objet ; qu'après la clôture des débats, le 18 février 2014, madame X...a déposé une note en délibéré, et le 20 février, elle a encore communiqué des pièces complémentaires ; qu'or, d'une part, l'article 445 du code de procédure civile dispose qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ; qu'en l'espèce, le président n'a pas demandé de note en délibéré et le procureur général n'ayant oralement fait valoir aucune autre argumentation que celle développée dans ses conclusions du 15 janvier 2014 auxquelles madame X...a eu tout loisir de répondre avant l'audience du 7 février 2014, et notamment à l'occasion de ses propres conclusions du 5 février 2014 auxquelles il n'a pas été répliqué, il n'y a pas lieu à réponse au ministère public ; que d'autre part, l'article 135 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile ; qu'à l'évidence, tel est le cas de pièces communiquées après la clôture des débats qui sont excessivement tardives ; que la note en délibéré et les pièces communiquées après la clôture des débats seront donc écartées ; que, sur le fond, l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 énumère les conditions à défaut desquelles nul ne peut accéder à la profession d'avocat ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que madame X...remplit ces conditions, et en particulier celle prévue à l'article 11-3° puisqu'elle n'a pas été condamnée pénalement pour agissement contraire à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; que cependant, tout candidat qui satisfait aux conditions de l'article 11 ne doit pas nécessairement être admis au barreau ; qu'en effet, en application des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 17-3° de la même loi du 31 décembre 1971, le conseil de l'ordre a une mission de maintien des principes de probité et de désintéressement sur lesquels repose la profession d'avocat ; que le conseil de l'ordre doit donc vérifier la moralité du candidat, notamment en recueillant tous les renseignements à cet effet, qu'ils soient demandés à l'impétrant lui-même ou obtenus auprès du parquet ; qu'en pratique, le rapporteur qui est désigné doit réunir tous les éléments de nature à permettre au conseil de l'ordre de se prononcer sur la demande d'inscription dont il est saisi ; que, certes, le conseil de l'ordre a une grande marge d'appréciation pour évaluer si le candidat satisfait aux conditions de moralité et peut être admis au barreau mais il exerce ce pouvoir sous le contrôle de la Cour d'appel ; que celle-ci doit notamment s'assurer que l'enquête qui a été diligentée a permis au conseil de l'ordre d'apprécier de manière parfaitement éclairée si le postulant présente des garanties morales suffisantes pour exercer dignement la profession d'avocat et en respecter les règles et les devoirs ; que la cour d'appel doit également vérifier que le candidat n'a rien dissimulé au barreau qui se dispose à l'accueillir de nature à fausser son jugement ; qu'en l'espèce, maître Y..., bâtonnier en exercice à l'époque de la demande d'inscription de madame X..., a attesté que celle-ci l'a préalablement informée d'une plainte pénale déposée à son encontre par maître de Z...et maître A...qui l'employaient, en lui expliquant « n'avoir rien à se reprocher » ; que maître Y...indique également que maître E..., désigné en qualité de rapporteur, ayant fait part au conseil de l'ordre des difficultés résultant de ce dépôt de plainte, elle a indiqué que pour respecter la présomption d'innocence, seuls les éléments du dossier devaient être pris en compte ; que maître Y...précise encore qu'avant son audition par le conseil, madame X...l'a avisée avoir été entendue sur la plainte de maître de Z...et maître A..., mais que, toujours pour respecter la présomption d'innocence, cela n'a pas été évoqué devant le conseil qui ne l'a pas interrogée sur les suites de cette plainte, mais seulement sur son activité de juriste au sein du cabinet de maître C..., lequel a d'ailleurs confirmé que son ancienne collaboratrice lui paraissait présenter les qualités requises pour être admise au barreau ; que, quant à maître B..., membre du conseil de l'ordre, elle a confirmé que maître E... avait évoqué la plainte « qui aurait été déposée » à l'encontre de madame X...mais sur laquelle il ne disposait « d'aucune information » ni « d'aucune pièce » ; que maître B...explique que le conseil de l'ordre a décidé, qu'en raison de la présomption d'innocence, cette plainte ne mettait pas en doute la moralité de madame X..., et qu'à l'occasion de son audition, elle n'avait pas été abordée ; qu'enfin, maître D..., également membre du conseil de l'ordre, a déclaré avoir eu connaissance, avant son inscription, de « la procédure pénale intentée par le cabinet A...-de Z...contre madame X...» ; qu'il résulte de ce qui précède que le bâtonnier et le rapporteur ont bien été informés d'une plainte déposée à l'encontre de madame X...par maître de Z...et maître A..., et que cette plainte a bien été évoquée lors de la première réunion du conseil de l'ordre, le 29 novembre 2013 ; que, cependant, d'une part, rien ne permet de connaître l'information exacte qui a été donnée au conseil de l'ordre sur la teneur véritable de cette plainte et sur la position de madame X...quant aux faits reprochés ; que, cependant, d'autre part et surtout, il est établi que le bâtonnier ayant manifestement considéré a priori qu'en raison de la présomption d'innocence, cette plainte était tout à fait indifférente, le rapporteur n'a recueilli aucun élément ni auprès de madame X..., ni auprès du parquet et alors que le conseil de l'ordre n'était que très imparfaitement informé, il a été décidé qu'aucune question ne serait posée à la postulante à ce sujet ; que, ce faisant, le conseil de l'ordre a d'emblée manqué à son obligation de vérifier la moralité. de la candidate ; que, de surcroît, avant son audition par le conseil de l'ordre, le 18 décembre 2014, madame X...a indiqué au bâtonnier avoir été « entendue » sur la plainte déposée à son encontre deux jours auparavant ; qu'on ignore si elle a précisé le régime de cette audition ; qu'en tout cas, il n'est pas démontré ni même allégué que cette information nouvelle ait été transmise au conseil de l'ordre et qu'avant l'inscription de madame X..., il ait su qu'elle avait été placée en garde à vue et ait eu connaissance des déclarations qu'elle y avait faites ; que, certes, le rapporteur et les membres du conseil de l'ordre ont accepté de renoncer à toutes investigations à ce sujet ; que, certes, du fait de cette posture défaillante du conseil de l'ordre, bien qu'instruite d'un élément nouveau pourtant important, le bâtonnier a pu assurer à madame X...qu'au cours de son audition, elle ne serait pas interrogée sur la procédure pénale en cours ; qu'il appartenait malgré tout à madame X...de ne pas se contenter de cette protection et de s'assurer au contraire par elle-même de l'information complète du conseil de l'ordre, et quand bien même aucune question ne lui était posée, elle se devait de lui faire part spontanément de son placement en garde-à-vue, de lui indiquer la nature et la gravité des faits reprochés, de lui révéler la teneur exacte de ses déclarations à ce stade de la procédure pénale, et de lui fournir à son initiative ou sur ses demandes ensuite, toutes les explications utiles ; qu'en saisissant l'opportunité regrettable qui lui était offerte de dissimuler ces éléments et de se soustraire à ces échanges indispensables, madame X...a manqué à son obligation de loyauté envers le barreau au sein duquel elle souhaite être admise ; que si le conseil de l'ordre avait, véritablement en toute connaissance de cause, procédé à l'inscription de madame X...nonobstant la procédure pénale en cours la concernant, sa décision aurait été maintenue comme relevant de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation ; que si, dans les mêmes conditions, le conseil de l'ordre avait sursis à statuer sur la demande de madame X...dans l'attente de l'issue de cette procédure pénale, sa décision, bien sûr parfaitement respectueuse de la présomption d'innocence jusque-là invoquée à tort, n'aurait pas été critiquable ; qu'au contraire, le conseil de l'ordre ayant manqué à son obligation de vérifier la moralité de madame X...et celle-ci ayant de plus fort manqué à son obligation de loyauté envers le barreau, la décision d'inscription entreprise doit être infirmée ;
ALORS QUE la cour d'appel statue sur le recours en la chambre du conseil ; que, toutefois, à la demande de l'intéressé, les débats se déroulent en audience publique, mention en étant faite dans la décision ; qu'en statuant publiquement cependant qu'en raison de la demande de madame X..., seuls les débats devaient être publics, le prononcé devant intervenir en chambre du conseil, la cour d'appel a violé l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable le recours du procureur général et infirmé la décision conseil de l'ordre du 18 décembre 2013 d'inscrire madame X...au tableau du barreau de Saint-Denis.
AUX MOTIFS QUE, formé par déclaration au greffe dans le délai d'un mois de la notification de la décision critiquée, le recours du procureur général est présenté dans les forme et délai de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 ; qu'il est recevable ; que le bâtonnier est intervenu ès qualités conformément aux dispositions de l'article 16 alinéa 4 du décret du 27 novembre 1991 et non pas pour représenter le conseil de l'ordre ; que le moyen d'irrecevabilité soulevé par madame X...de ce chef est donc sans objet ; qu'après la clôture des débats, le 18 février 2014, madame X...a déposé une note en délibéré, et le 20 février, elle a encore communiqué des pièces complémentaires ; qu'or, d'une part, l'article 445 du code de procédure civile dispose qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ; qu'en l'espèce, le président n'a pas demandé de note en délibéré et le procureur général n'ayant oralement fait valoir aucune autre argumentation que celle développée dans ses conclusions du 15 janvier 2014 auxquelles madame X...a eu tout loisir de répondre avant l'audience du 7 février 2014, et notamment à l'occasion de ses propres conclusions du 5 février 2014 auxquelles il n'a pas été répliqué, il n'y a pas lieu à réponse au ministère public ; que d'autre part, l'article 135 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile ; qu'à l'évidence, tel est le cas de pièces communiquées après la clôture des débats qui sont excessivement tardives ; que la note en délibéré et les pièces communiquées après la clôture des débats seront donc écartées ; que, sur le fond, l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 énumère les conditions à défaut desquelles nul ne peut accéder à la profession d'avocat ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que madame X...remplit ces conditions, et en particulier celle prévue à l'article 11-3° puisqu'elle n'a pas été condamnée pénalement pour agissement contraire à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; que cependant, tout candidat qui satisfait aux conditions de l'article 11 ne doit pas nécessairement être admis au barreau ; qu'en effet, en application des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 17-3° de la même loi du 31 décembre 1971, le conseil de l'ordre a une mission de maintien des principes de probité et de désintéressement sur lesquels repose la profession d'avocat ; que le conseil de l'ordre doit donc vérifier la moralité du candidat, notamment en recueillant tous les renseignements à cet effet, qu'ils soient demandés à l'impétrant lui-même ou obtenus auprès du parquet ; qu'en pratique, le rapporteur qui est désigné doit réunir tous les éléments de nature à permettre au conseil de l'ordre de se prononcer sur la demande d'inscription dont il est saisi ; que, certes, le conseil de l'ordre a une grande marge d'appréciation pour évaluer si le candidat satisfait aux conditions de moralité et peut être admis au barreau mais il exerce ce pouvoir sous le contrôle de la Cour d'appel ; que celle-ci doit notamment s'assurer que l'enquête qui a été diligentée a permis au conseil de l'ordre d'apprécier de manière parfaitement éclairée si le postulant présente des garanties morales suffisantes pour exercer dignement la profession d'avocat et en respecter les règles et les devoirs ; que la cour d'appel doit également vérifier que le candidat n'a rien dissimulé au barreau qui se dispose à l'accueillir de nature à fausser son jugement ; qu'en l'espèce, maître Y..., bâtonnier en exercice à l'époque de la demande d'inscription de madame X..., a attesté que celle-ci l'a préalablement informée d'une plainte pénale déposée à son encontre par maître de Z...et maître A...qui l'employaient, en lui expliquant « n'avoir rien à se reprocher » ; que maître Y...indique également que maître E..., désigné en qualité de rapporteur, ayant fait part au conseil de l'ordre des difficultés résultant de ce dépôt de plainte, elle a indiqué que pour respecter la présomption d'innocence, seuls les éléments du dossier devaient être pris en compte ; que maître Y...précise encore qu'avant son audition par le conseil, madame X...l'a avisée avoir été entendue sur la plainte de maître de Z...et maître A..., mais que, toujours pour respecter la présomption d'innocence, cela n'a pas été évoqué devant le conseil qui ne l'a pas interrogée sur les suites de cette plainte, mais seulement sur son activité de juriste au sein du cabinet de maître C..., lequel a d'ailleurs confirmé que son ancienne collaboratrice lui paraissait présenter les qualités requises pour être admise au barreau ; que, quant à maître B..., membre du conseil de l'ordre, elle a confirmé que maître E... avait évoqué la plainte « qui aurait été déposée » à l'encontre de madame X...mais sur laquelle il ne disposait « d'aucune information » ni « d'aucune pièce » ; que maître B...explique que le conseil de l'ordre a décidé, qu'en raison de la présomption d'innocence, cette plainte ne mettait pas en doute la moralité de madame X..., et qu'à l'occasion de son audition, elle n'avait pas été abordée ; qu'enfin, maître D..., également membre du conseil de l'ordre, a déclaré avoir eu connaissance, avant son inscription, de « la procédure pénale intentée par le cabinet A...-de Z...contre madame X...» ; qu'il résulte de ce qui précède que le bâtonnier et le rapporteur ont bien été informés d'une plainte déposée à l'encontre de madame X...par maître de Z...et maître A..., et que cette plainte a bien été évoquée lors de la première réunion du conseil de l'ordre, le 29 novembre 2013 ; que, cependant, d'une part, rien ne permet de connaître l'information exacte qui a été donnée au conseil de l'ordre sur la teneur véritable de cette plainte et sur la position de madame X...quant aux faits reprochés ; que, cependant, d'autre part et surtout, il est établi que le bâtonnier ayant manifestement considéré a priori qu'en raison de la présomption d'innocence, cette plainte était tout à fait indifférente, le rapporteur n'a recueilli aucun élément ni auprès de madame X..., ni auprès du parquet et alors que le conseil de l'ordre n'était que très imparfaitement informé, il a été décidé qu'aucune question ne serait posée à la postulante à ce sujet ; que, ce faisant, le conseil de l'ordre a d'emblée manqué à son obligation de vérifier la moralité de la candidate ; que, de surcroît, avant son audition par le conseil de l'ordre, le 18 décembre 2014, madame X...a indiqué au bâtonnier avoir été « entendue » sur la plainte déposée à son encontre deux jours auparavant ; qu'on ignore si elle a précisé le régime de cette audition ; qu'en tout cas, il n'est pas démontré ni même allégué que cette information nouvelle ait été transmise au conseil de l'ordre et qu'avant l'inscription de madame X..., il ait su qu'elle avait été placée en garde à vue et ait eu connaissance des déclarations qu'elle y avait faites ; que, certes, le rapporteur et les membres du conseil de l'ordre ont accepté de renoncer à toutes investigations à ce sujet ; que, certes, du fait de cette posture défaillante du conseil de l'ordre, bien qu'instruite d'un élément nouveau pourtant important, le bâtonnier a pu assurer à madame X...qu'au cours de son audition, elle ne serait pas interrogée sur la procédure pénale en cours ; qu'il appartenait malgré tout à madame X...de ne pas se contenter de cette protection et de s'assurer au contraire par elle-même de l'information complète du conseil de l'ordre, et quand bien même aucune question ne lui était posée, elle se devait de lui faire part spontanément de son placement en garde-à-vue, de lui indiquer la nature et la gravité des faits reprochés, de lui révéler la teneur exacte de ses déclarations à ce stade de la procédure pénale, et de lui fournir à son initiative ou sur ses demandes ensuite, toutes les explications utiles ; qu'en saisissant l'opportunité regrettable qui lui était offerte de dissimuler ces éléments et de se soustraire à ces échanges indispensables, madame X...a manqué à son obligation de loyauté envers le barreau au sein duquel elle souhaite être admise ; que si le conseil de l'ordre avait, véritablement en toute connaissance de cause, procédé à l'inscription de madame X...nonobstant la procédure pénale en cours la concernant, sa décision aurait été maintenue comme relevant de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation ; que si, dans les mêmes conditions, le conseil de l'ordre avait sursis à statuer sur la demande de madame X...dans l'attente de l'issue de cette procédure pénale, sa décision, bien sûr parfaitement respectueuse de la présomption d'innocence jusque-là invoquée à tort, n'aurait pas été critiquable ; qu'au contraire, le conseil de l'ordre ayant manqué à son obligation de vérifier la moralité de madame X...et celle-ci ayant de plus fort manqué à son obligation de loyauté envers le barreau, la décision d'inscription entreprise doit être infirmée ;
1°) ALORS QU'en se contentant d'infirmer la décision rendue par le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Saint-Denis qui avait accueilli la demande d'inscription au tableau de madame X..., sans statuer elle-même sur cette demande, la cour d'appel a méconnu l'effet dévolutif du recours dont elle était saisie et a violé l'article 562 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en se contentant d'infirmer la décision rendue par le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Saint-Denis qui avait accueilli la demande d'inscription au tableau de madame X..., sans statuer elle-même sur cette demande, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;
3°) ALORS QU'en énonçant que « si le conseil de l'ordre avait, véritablement en toute connaissance de cause, procédé à l'inscription de madame X...nonobstant la procédure pénale en cours la concernant, sa décision aurait été maintenue comme relevant de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation », lorsque saisis de l'intégralité du litige par l'effet dévolutif, les juges du second degré n'étaient en tout état de cause pas liés par la décision du conseil de l'ordre, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de son office, a violé l'article 562 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable le recours du procureur général et infirmé la décision conseil de l'ordre du 18 décembre 2013 d'inscrire madame X...au tableau du barreau de Saint-Denis.
AUX MOTIFS QUE, formé par déclaration au greffe dans le délai d'un mois de la notification de la décision critiquée, le recours du procureur général est présenté dans les forme et délai de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 ; qu'il est recevable ; que le bâtonnier est intervenu ès qualités conformément aux dispositions de l'article 16 alinéa 4 du décret du 27 novembre 1991 et non pas pour représenter le conseil de l'ordre ; que le moyen d'irrecevabilité soulevé par madame X...de ce chef est donc sans objet ; qu'après la clôture des débats, le 18 février 2014, madame X...a déposé une note en délibéré, et le 20 février, elle a encore communiqué des pièces complémentaires ; qu'or, d'une part, l'article 445 du code de procédure civile dispose qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ; qu'en l'espèce, le président n'a pas demandé de note en délibéré et le procureur général n'ayant oralement fait valoir aucune autre argumentation que celle développée dans ses conclusions du 15 janvier 2014 auxquelles madame X...a eu tout loisir de répondre avant l'audience du 7 février 2014, et notamment à l'occasion de ses propres conclusions du 5 février 2014 auxquelles il n'a pas été répliqué, il n'y a pas lieu à réponse au ministère public ; que d'autre part, l'article 135 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile ; qu'à l'évidence, tel est le cas de pièces communiquées après la clôture des débats qui sont excessivement tardives ; que la note en délibéré et les pièces communiquées après la clôture des débats seront donc écartées ; que, sur le fond, l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 énumère les conditions à défaut desquelles nul ne peut accéder à la profession d'avocat ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que madame X...remplit ces conditions, et en particulier celle prévue à l'article 11-3° puisqu'elle n'a pas été condamnée pénalement pour agissement contraire à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; que cependant, tout candidat qui satisfait aux conditions de l'article 11 ne doit pas nécessairement être admis au barreau ; qu'en effet, en application des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 17-3° de la même loi du 31 décembre 1971, le conseil de l'ordre a une mission de maintien des principes de probité et de désintéressement sur lesquels repose la profession d'avocat ; que le conseil de l'ordre doit donc vérifier la moralité du candidat, notamment en recueillant tous les renseignements à cet effet, qu'ils soient demandés à l'impétrant lui-même ou obtenus auprès du parquet ; qu'en pratique, le rapporteur qui est désigné doit réunir tous les éléments de nature à permettre au conseil de l'ordre de se prononcer sur la demande d'inscription dont il est saisi ; que, certes, le conseil de l'ordre a une grande marge d'appréciation pour évaluer si le candidat satisfait aux conditions de moralité et peut être admis au barreau mais il exerce ce pouvoir sous le contrôle de la Cour d'appel ; que celle-ci doit notamment s'assurer que l'enquête qui a été diligentée a permis au conseil de l'ordre d'apprécier de manière parfaitement éclairée si le postulant présente des garanties morales suffisantes pour exercer dignement la profession d'avocat et en respecter les règles et les devoirs ; que la cour d'appel doit également vérifier que le candidat n'a rien dissimulé au barreau qui se dispose à l'accueillir de nature à fausser son jugement ; qu'en l'espèce, maître Y..., bâtonnier en exercice à l'époque de la demande d'inscription de madame X..., a attesté que celle-ci l'a préalablement informée d'une plainte pénale déposée à son encontre par maître de Z...et maître A...qui l'employaient, en lui expliquant « n'avoir rien à se reprocher » ; que maître Y...indique également que maître E..., désigné en qualité de rapporteur, ayant fait part au conseil de l'ordre des difficultés résultant de ce dépôt de plainte, elle a indiqué que pour respecter la présomption d'innocence, seuls les éléments du dossier devaient être pris en compte ; que maître Y...précise encore qu'avant son audition par le conseil, madame X...l'a avisée avoir été entendue sur la plainte de maître de Z...et maître A..., mais que, toujours pour respecter la présomption d'innocence, cela n'a pas été évoqué devant le conseil qui ne l'a pas interrogée sur les suites de cette plainte, mais seulement sur son activité de juriste au sein du cabinet de maître C..., lequel a d'ailleurs confirmé que son ancienne collaboratrice lui paraissait présenter les qualités requises pour être admise au barreau ; que, quant à maître B..., membre du conseil de l'ordre, elle a confirmé que maître E... avait évoqué la plainte « qui aurait été déposée » à l'encontre de madame X...mais sur laquelle il ne disposait « d'aucune information » ni « d'aucune pièce » ; que maître B...explique que le conseil de l'ordre a décidé, qu'en raison de la présomption d'innocence, cette plainte ne mettait pas en doute la moralité de madame X..., et qu'à l'occasion de son audition, elle n'avait pas été abordée ; qu'enfin, maître D..., également membre du conseil de l'ordre, a déclaré avoir eu connaissance, avant son inscription, de « la procédure pénale intentée par le cabinet A...-de Z...contre madame X...» ; qu'il résulte de ce qui précède que le bâtonnier et le rapporteur ont bien été informés d'une plainte déposée à l'encontre de madame X...par maître de Z...et maître A..., et que cette plainte a bien été évoquée lors de la première réunion du conseil de l'ordre, le 29 novembre 2013 ; que, cependant, d'une part, rien ne permet de connaître l'information exacte qui a été donnée au conseil de l'ordre sur la teneur véritable de cette plainte et sur la position de madame X...quant aux faits reprochés ; que, cependant, d'autre part et surtout, il est établi que le bâtonnier ayant manifestement considéré a priori qu'en raison de la présomption d'innocence, cette plainte était tout à fait indifférente, le rapporteur n'a recueilli aucun élément ni auprès de madame X..., ni auprès du parquet et alors que le conseil de l'ordre n'était que très imparfaitement informé, il a été décidé qu'aucune question ne serait posée à la postulante à ce sujet ; que, ce faisant, le conseil de l'ordre a d'emblée manqué à son obligation de vérifier la moralité de la candidate ; que, de surcroît, avant son audition par le conseil de l'ordre, le 18 décembre 2014, madame X...a indiqué au bâtonnier avoir été « entendue » sur la plainte déposée à son encontre deux jours auparavant ; qu'on ignore si elle a précisé le régime de cette audition ; qu'en tout cas, il n'est pas démontré ni même allégué que cette information nouvelle ait été transmise au conseil de l'ordre et qu'avant l'inscription de madame X..., il ait su qu'elle avait été placée en garde à vue et ait eu connaissance des déclarations qu'elle y avait faites ; que, certes, le rapporteur et les membres du conseil de l'ordre ont accepté de renoncer à toutes investigations à ce sujet ; que, certes, du fait de cette posture défaillante du conseil de l'ordre, bien qu'instruite d'un élément nouveau pourtant important, le bâtonnier a pu assurer à madame X...qu'au cours de son audition, elle ne serait pas interrogée sur la procédure pénale en cours ; qu'il appartenait malgré tout à madame X...de ne pas se contenter de cette protection et de s'assurer au contraire par elle-même de l'information complète du conseil de l'ordre, et quand bien même aucune question ne lui était posée, elle se devait de lui faire part spontanément de son placement en garde-à-vue, de lui indiquer la nature et la gravité des faits reprochés, de lui révéler la teneur exacte de ses déclarations à ce stade de la procédure pénale, et de lui fournir à son initiative ou sur ses demandes ensuite, toutes les explications utiles ; qu'en saisissant l'opportunité regrettable qui lui était offerte de dissimuler ces éléments et de se soustraire à ces échanges indispensables, madame X...a manqué à son obligation de loyauté envers le barreau au sein duquel elle souhaite être admise ; que si le conseil de l'ordre avait, véritablement en toute connaissance de cause, procédé à l'inscription de madame X...nonobstant la procédure pénale en cours la concernant, sa décision aurait été maintenue comme relevant de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation ; que si, dans les mêmes conditions, le conseil de l'ordre avait sursis à statuer sur la demande de madame X...dans l'attente de l'issue de cette procédure pénale, sa décision, bien sûr parfaitement respectueuse de la présomption d'innocence jusque-là invoquée à tort, n'aurait pas été critiquable ; qu'au contraire, le conseil de l'ordre ayant manqué à son obligation de vérifier la moralité de madame X...et celle-ci ayant de plus fort manqué à son obligation de loyauté envers le barreau, la décision d'inscription entreprise doit être infirmée ;
1°) ALORS QUE sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète ; qu'en énonçant que madame X...avait été déloyale en ne révélant pas au conseil de l'ordre la teneur exacte des faits qui lui étaient reprochés dans la plainte déposée à son encontre, les évolutions de la procédure pénale ouverte à la suite du dépôt de cette plainte, son audition dans le cadre d'une garde à vue et les déclarations qu'elle aurait faites à cette occasion, cependant que madame X...n'était pas tenue de fournir ces informations au conseil de l'ordre, à qui le secret de l'enquête et de l'instruction était opposable la cour d'appel a violé l'article 11 du code de procédure pénale, ensemble l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1977 ;
2°) ALORS QUE sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète ; que toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal ; que toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause ; qu'au cas d'espèce, en accueillant la demande du procureur de la République, lequel, en violation du secret de l'enquête et de l'instruction, d'une part, soutenait que durant sa garde à vue madame X...avait « largement admis la matérialité » des faits décrits dans la plainte déposée contre elle, ce dont l'arrêt a fait état, d'autre part, produisait les procès-verbaux de ces auditions, la cour d'appel a violé l'article 11 du code de procédure pénale, ensemble l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1977 ;
3°) ALORS QUE nulle personne ne peut accéder à la profession d'avocat si elle a été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ; qu'en conséquence, ne sauraient en soi fonder un refus d'inscription au tableau l'ouverture d'une procédure pénale et le fait que la personne qui requiert son inscription ait été l'objet d'une garde à vue ; que, dès lors, la personne qui requiert cette inscription n'est pas tenue d'informer le conseil de l'ordre de la survenance de ces événements ; qu'en jugeant que madame X...aurait dû, qui plus est spontanément, après l'avoir mis au courant du dépôt d'une plainte à son encontre, tenir informé le conseil de l'ordre de l'évolution de la procédure pénale engagée et, notamment, de son placement en garde à vue et des déclarations qu'elle aurait faites à cette occasion, la cour d'appel a violé les articles 11 et 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1977 ;
4°) ALORS, plus subsidiairement, QUE la loyauté, comme la bonne foi, est présumée ; qu'en énonçant qu'il n'était pas démontré que madame X...avait informé le conseil de l'ordre de la gravité des faits qui lui étaient reprochés et de l'existence de la garde à vue dont elle avait fait l'objet, pour en déduire qu'elle avait manqué à son obligation de loyauté envers le barreau au sein duquel elle demandait son admission, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1977 ;
5°) ALORS, plus subsidiairement, QUE la loyauté, comme la bonne foi, est présumée ; qu'en énonçant qu'il appartenait à madame X...d'informer spontanément le conseil de l'ordre du devenir de la procédure pénale, de son audition dans le cadre d'une garde à vue et des déclarations qu'elle aurait faites à cette occasion, la cour d'appel a violé l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1977 ;
6°) ALORS, plus subsidiairement, QUE la loyauté, comme la bonne foi, est présumée ; qu'en énonçant que madame X...avait de mauvaise foi dissimulé au conseil de l'ordre son placement en garde à vue, la nature et la gravité des faits reprochés et la teneur exacte de ses déclarations, après avoir pourtant constaté, d'une part, qu'informé de l'existence d'une plainte à l'encontre de madame X..., le conseil de l'ordre avait renoncé, au nom de la présomption d'innocence, à lui poser des questions sur les suites de cette procédure pénale, renonciation portée à la connaissance de madame X...par le bâtonnier, d'autre part, qu'avant son audition par le conseil de l'ordre, madame X...avait informé le bâtonnier qu'elle avait été « entendue » sur la plainte déposée à son encontre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1977 ;
7°) ALORS, à tout le moins, QU'en énonçant que madame X...avait de mauvaise foi dissimulé au conseil de l'ordre son placement en garde à vue, la nature et la gravité des faits reprochés et la teneur exacte de ses déclarations, après avoir pourtant constaté, d'une part, qu'informé de l'existence d'une plainte à l'encontre de madame X..., le conseil de l'ordre avait renoncé, au nom de la présomption d'innocence, à lui poser des questions sur les suites de cette procédure pénale, renonciation portée à la connaissance de madame X...par le bâtonnier, d'autre part, qu'avant son audition par le conseil de l'ordre, madame X...avait informé le bâtonnier qu'elle avait été « entendue » sur la plainte déposée à son encontre, la cour d'appel, qui n'a pas suffisamment motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-19033
Date de la décision : 14/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 07 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 oct. 2015, pourvoi n°14-19033


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19033
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