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14/10/2015 | FRANCE | N°14-16660

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-16660


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail dans leur version applicable au litige ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 8 janvier 1999 en qualité de responsable administratif et financier par la société Vikan France faisant partie d'un groupe, Mme X... a accepté le 24 septembre 2010 une convention de reclassement personnalisé qui lui a été remise lors de l'entretien préalable au licenciement du 20 septembre 2010 ; que par lett

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail dans leur version applicable au litige ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 8 janvier 1999 en qualité de responsable administratif et financier par la société Vikan France faisant partie d'un groupe, Mme X... a accepté le 24 septembre 2010 une convention de reclassement personnalisé qui lui a été remise lors de l'entretien préalable au licenciement du 20 septembre 2010 ; que par lettre du 8 octobre 2010, elle a été licenciée pour motif économique ; que par jugement du 6 juin 2012, la société a été placée en liquidation judiciaire, la société MJ synergie étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ;
Attendu que pour écarter le grief tiré d'un défaut de notification des motifs de la rupture du contrat de travail dans les délais légaux et dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la convention de reclassement personnalisé a été remise à la salariée lors de l'entretien préalable au licenciement du 20 septembre 2010, le délai de réflexion pour accepter ou refuser ladite convention expirant le 11 octobre 2010 et que la lettre de licenciement énonçant les motifs de la rupture lui a été notifiée le 8 octobre 2010, soit avant le terme du délai de réflexion ;
Attendu cependant que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit lorsqu'il ne lui est pas possible d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la notification des motifs de la rupture du contrat de travail était postérieure à l'acceptation par la salariée de la convention de reclassement personnalisé intervenue le 24 septembre 2010, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société MJ synergie ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MJ synergie ès qualités à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause économique et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
Aux motifs propres que les moyens de l'appelante réitérent sans justification complémentaire utile, ceux auxquels les premiers juges ont répondu par des motifs pertinents que la cour adopte ;
Aux motifs adoptés que sur la notification du motif économique, il résulte des arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation du 10 avril 2010 que l'employeur, lorsqu'il n'a pas remis au salarié de document écrit explicitant les motifs économiques de licenciement en même temps que la convention de reclassement personnalisé, doit le faire dans une lettre adressée à celui-ci lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement ; que le délai de réponse s'entend du délai de réflexion de 21 jours suivant la remise de la CRP au cours duquel le salarié a la faculté de se rétracter ; qu'en l'espèce la CRP a été remise à Mme X... lors de l'entretien préalable tenu le 20 septembre 2010 ; que le délai de réflexion de 21 jours expirait le 11 octobre 2010 ; que la lettre de licenciement énonçant les motifs économiques est intervenue le 8 octobre 2010, avant le terme du délai de réflexion ; que le reproche tiré du défaut d'énonciation des motifs économiques est sans fondement ; sur le motif économique, la cessation d'activité est un motif économique lorsqu'elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable ; qu'en cas de fermeture d'une filiale, l'existence de difficultés économiques ne peut suffire à écarter cette légèreté, la situation économique de l'entreprise pouvant toutefois être prise en compte pour apprécier le comportement de l'employeur ; qu'il lui appartient de justifier de la nécessité de fermer la filiale pour sauvegarder la compétitivité du groupe ou faire face à ses difficultés ; que les comptes de la société Vikan France pour 2009 font, avant retraitement, apparaître une perte de 100 919 ¿ contre 88 188 ¿ en 2008, et après retraitement, une perte de 343 133 ¿ en 2009, due à une augmentation des provisions ; que le rapport spécial d'alerte du commissaire aux comptes du 21 juillet 2010 mentionne, outre la décision de la société mère de ne plus soutenir la filiale française, des retards de paiement de fournisseurs et un prêt de la maison mère de 240 000 ¿ exigible en 2010 ; que la dette de la société à l'égard de Vikan A/S était de 557 257,30 ; que s'agissant du groupe, les comptes consolidés font apparaître, en milliers de DKK, une perte de 22 817 en 2008 et 21 338 en 2009 ; que si le rapport annuel fait état d'un fort potentiel de croissance et d'une amélioration de la situation financière, il précise que c'est au prix d'une réduction importante du capital humain ; que le groupe en difficulté ne pouvait plus soutenir sa filiale connaissant des pertes récurrentes ; que la fermeture de la société Vikan France dans le cadre de la réorganisation engagée par la société mère n'interdisait pas à cette dernière de conserver le marché français en l'exploitant à partir du Danemark ; que ces éléments démontrent que la réorganisation ayant entraîné la cessation d'activité de Vikan France était nécessaire en raison des difficultés financières durables de la filiale et de l'ensemble du groupe ; qu'il ne saurait être reproché à l'employeur d'avoir agi avec une légèreté blâmable ; sur l'obligation de reclassement, que la société Vikan France justifie avoir adressé à toutes les entreprises du groupe en Allemagne, Angleterre, Danemark, Estonie, Suède, une lettre en vue du reclassement des cinq salariés licenciés pour motif économique, décrivant leur profil professionnel ; qu'il ne saurait être soutenu que ces courriers étaient de pure forme, puisque les réponses produites démontrent qu'ils ont abouti, pour l'un des salariés, manager des ventes, à un reclassement au Danemark ; que Mme X... ne peut, sans se contredire, reprocher à l'employeur de l'avoir maintenue dans ses fonctions après la fermeture de Vikan France, et de n'avoir pas respecté son obligation de reclassement, même si, en ce qui la concerne, les réponses ont été négatives, aucun poste correspondant à ses fonctions et compétences n'ayant pu lui être proposé ; que l'employeur a ainsi respecté son obligation de reclassement ;
Alors 1°) que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé (CRP) doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'employeur est, en conséquence, tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat, dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation de la CRP par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles l'employeur n'avait adressé au salarié une lettre énonçant le motif économique de la rupture que le 8 octobre 2010, soit postérieurement à son acceptation de la CRP le 24 septembre 2010, ce dont il résultait que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ;
Alors 2°) que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques s'apprécient au niveau du groupe, dans le secteur d'activité auquel appartient l'entreprise ; qu'en se fondant, de manière inopérante, sur les difficultés de la filiale française Vikan France, et en se bornant à relever que les comptes consolidés du groupe faisaient apparaître, en milliers de DKK, une perte de 22 817 000 en 2008 et 21 338 000 en 2009, que le rapport annuel faisait état d'un « fort potentiel de croissance et d'une amélioration de la situation financière » au prix d'une réduction importante du capital humain, sans avoir caractérisé l'existence, au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société appartenait, de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur, imposant la fermeture de la filiale Vikan France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-2 du code du travail ;
Alors 3°) que l'employeur doit justifier d'une recherche de reclassement individualisée et personnalisée ; que la cour d'appel a constaté que la société Vikan France avait adressé aux entreprises du groupe en Allemagne, Angleterre, Danemark, Estonie, Suède « une lettre en vue du reclassement des cinq salariés licenciés pour motif économique, décrivant leur profil professionnel » ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ces constatations, d'où il résultait que l'employeur, qui s'était borné à envoyer une lettre aux entreprises du groupe, sans engager de recherche effective des postes disponibles, n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Alors 4°) que l'employeur doit justifier de l'absence de toute possibilité de reclassement au sein du groupe et donc de l'absence de poste disponible à l'époque du licenciement ; qu'en ayant statué sans avoir constaté que l'employeur justifiait de l'absence de possibilité de reclassement et de l'absence de poste disponible à l'époque du licenciement dans l'entreprise ou le groupe auquel elle appartenait, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Alors 5°) que si l'employeur n'est pas en mesure de proposer au salarié un reclassement dans un emploi de même catégorie ou dans un emploi équivalent, il lui incombe, sous la seule réserve de l'accord exprès du salarié, de le reclasser dans un emploi de catégorie inférieure ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, s'il n'existait pas d'emplois de catégorie inférieure adaptés aux capacités et aux aptitudes de la salariée qui auraient pu lui être proposés préalablement au licenciement, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-16660
Date de la décision : 14/10/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 05 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 2015, pourvoi n°14-16660


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16660
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