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14/10/2015 | FRANCE | N°14-16104

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-16104


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 juin 2013), que M. Y... a été engagé par la société BIP à compter du 19 septembre 1998 en qualité de conducteur cariste manutentionnaire ; qu'il a été licencié pour faute grave le 28 janvier 2010 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une faute grave et de le débouter en conséquence de ses demandes au titre de son licenciement alors, selon le moyen, que la faute grave est celle qui

, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entrepris...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 juin 2013), que M. Y... a été engagé par la société BIP à compter du 19 septembre 1998 en qualité de conducteur cariste manutentionnaire ; qu'il a été licencié pour faute grave le 28 janvier 2010 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une faute grave et de le débouter en conséquence de ses demandes au titre de son licenciement alors, selon le moyen, que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que les juges du fond se doivent d'apprécier le degré de gravité du manquement reproché au salarié en tenant compte du contexte dans lequel les faits se sont produits ; que dès lors, en ne recherchant pas, ainsi que l'avait fait valoir le salarié, si ses douze années d'ancienneté dans l'entreprise sans sanction disciplinaire n'étaient pas de nature à retirer tout caractère de gravité à l'unique vol prétendument caractérisé qui lui était imputé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, et qui a constaté qu'il était établi que le salarié avait rempli le réservoir de son véhicule ainsi que plusieurs bidons avec le fioul de l'entreprise a pu décider que ce comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt à l'arrêt de le débouter de sa demande en réparation de son préjudice résultant du non-respect par l'employeur de son obligation d'information des droits acquis au titre du droit individuel à la formation alors, selon le moyen, que le manquement de l'employeur à son obligation d'informer le salarié dont il rompt le contrat de travail de ses droits en matière de droit individuel à la formation lui cause nécessairement un préjudice qui doit être réparé ; qu'en déboutant néanmoins le salarié de sa demande à ce titre par la considération erronée qu'il n'aurait pas justifié d'un préjudice distinct à ce titre, cependant même qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement ne portait pas de mention relative au droit individuel à la formation, ce dont il résultait que le l'employeur avait manqué à son obligation d'information et ainsi nécessairement causé un préjudice au salarié devant être réparé, la cour d'appel a violé l'article L. 6323-19 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a alloué une somme au salarié en réparation du préjudice résultant du défaut d'information au droit individuel à la formation, a souverainement apprécié le montant de ce préjudice par l'évaluation qu'elle en a faite ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, de ce chef infirmatif, D'AVOIR dit que le licenciement de monsieur Y..., salarié, reposait sur une faute grave et D'AVOIR débouté en conséquence le salarié de ses demandes au titre de son licenciement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le licenciement, parmi les motifs énoncés dans la lettre de licenciement et fixant les limites du litige, il est reproché à monsieur Y... un « vol de marchandises appartenant à l'entreprise : grivèlerie de carburant. En effet, le mercredi 23 décembre 2009, sur l'établissement de Cestas, vous avez rempli le réservoir de votre véhicule personnel ainsi que plusieurs bidons avec le fioul de l'entreprise stocké dans la cuve située dans l'atelier Penta. Vous avez ensuite disposé les bidons pleins dans votre véhicule personnel et avez quitté l'entreprise avec le chargement. L'ensemble de ces faits est constitutif d'un manquement grave au règlement intérieur car vous avez ouvertement manqué aux règles relatives à la discipline » ; que la lettre de licenciement fait ensuite mention, pour rappel, d'un autre vol, celui d'une cuve de carburant les 4 et 5 janvier 2010 et d'un second grief tenant au comportement professionnel du salarié peu satisfaisant et à ses nombreuses absences ; qu'en ce qui concerne le second grief, la SA BIP ne soutenant pas ce grief à l'audience, ni dans ses écritures et ne produisant pas de pièce, ce grief ne sera donc pas retenu ; que le motif de la rupture doit reposer sur des éléments matériellement vérifiables ; qu'en l'occurrence, il appartient à l'employeur, qui licencie pour faute grave, de rapporter la preuve de la réalité et de l'importance des griefs allégués telles qu'elles ne permettent pas le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en préliminaire, le jugement du tribunal correctionnel en date du 30 avril 2012 ayant relaxé monsieur Y... des fins de la poursuite ne saurait avoir autorité de la chose jugée en ce qui concerne les faits du 23 décembre 2009 visés dans la lettre de licenciement, dès lors que le tribunal correctionnel n'était pas saisi de ces faits, mais uniquement de ceux des 4 et 5 janvier 2010 et d'un fait du 28 janvier 2010 ; qu'à l'appui, la SA BIP produit notamment le procès-verbal du 7 janvier 2010 de plainte du vol d'une cuve de carburant les 4 et 5 janvier 2010, une attestation en date du 11 janvier 2011 de monsieur X..., également cariste, et son audition par la gendarmerie en date du 4 février 2010 ; qu'il déclare, avec des détails, avoir vu monsieur Y... se servir de gasoil à la pompe de l'entreprise ; que celuici le conteste, produit l'enquête de gendarmerie et une seconde attestation datée du 28 janvier 2010 de monsieur X... qui déclare que monsieur Y... « n'a jamais détourné des biens de l'entreprise à ma connaissance » et soutient que celui-ci a voulu lui faire porter la responsabilité des faits auxquels il est étranger ; que cependant, il convient de constater que dans son audition de témoin à la gendarmerie, monsieur X... a déclaré, outre le fait qu'il était l'auteur du vol de gasoil le 23 décembre 2009 pour l'avoir vu, que monsieur Y... est venu le voir dans l'usine, malgré la mise à pied conservatoire, et l'a obligé, sous la menace, de dire qu'il n'avait pas commis ce vol, que le « mot » écrit est un faux, qu'il confirme ses premières déclarations tant à l'employeur que devant les gendarmes ; qu'or, monsieur Y... ne produit pas de document susceptible de contredire les déclarations de monsieur X... devant les gendarmes ou de mettre en cause celui-ci dans le vol, dès lors que ce dernier a, devant les gendarmes, rétracté cette seconde attestation, étant observé qu'elle est imprécise et ne vise pas spécifiquement le vol du 23 décembre 2009, et a corroboré, en donnant des détails, sa première attestation du 11 janvier 2010 ; que dans ces conditions, il apparaît que les faits reprochés sont établis, que le caractère de gravité de ce grief résulte de ceux-ci mêmes, qu'ils ne permettaient pas le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le licenciement repose donc sur une faute grave (arrêt, p. 3, § 11, p. 4, § § 1 à 9, p. 5, § 1)
ALORS QUE la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que les juges du fond se doivent d'apprécier le degré de gravité du manquement reproché au salarié en tenant compte du contexte dans lequel les faits se sont produits ; que dès lors, en ne recherchant pas, ainsi que l'avait fait valoir le salarié (conclusions du salarié, p. 2, § 4), si ses douze années d'ancienneté dans l'entreprise sans sanction disciplinaire n'étaient pas de nature à retirer tout caractère de gravité à l'unique vol prétendument caractérisé qui lui était imputé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D'AVOIR débouté le salarié de sa demande en réparation de son préjudice résultant du non respect par l'employeur de son obligation d'information des droits acquis au titre du droit individuel à la formation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le droit individuel à la formation, qu'il n'est pas discuté que la lettre de licenciement ne porte pas de mention relative au droit individuel à la formation et que monsieur Y... peut demander l'indemnisation de cette omission ; qu'or, monsieur Y... réclame d'une part, la somme de « 1. 000 euros à titre d'indemnité pour non respect de l'obligation d'information des droits acquis au titre du DIF » et celle de « 2. 635, 20 ¿ en paiement au salarié de ses droits acquis au titre du DIF », c'est-à-dire depuis son embauche ; que le droit individuel à la formation ayant été institué par la loi du 4 mai 2004, monsieur Y... ne saurait sérieusement prétendre avoir acquis des heures de droit individuel à la formation antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi ; qu'il ne peut donc y prétendre que pour les six dernières années d'activité ; que c'est donc par une juste application de l'article L. 6323-5 du code du travail que le premier juge a considéré que monsieur Y... avait droit à une indemnité correspondant au plafond de 120 heures en cas de rupture du contrat de travail payées au taux horaire brut de 9, 15 ¿ appliqué au salaire du salarié ; que le jugement sera donc confirmé sur le montant alloué de 1. 098 ¿ en réparation du préjudice résultant du défaut d'information au droit individuel à la formation, monsieur Y... ne justifiant pas d'un préjudice supplémentaire distinct à hauteur de 1. 000 ¿ (arrêt, p. 5, § § 2 à 6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la lettre de licenciement de monsieur Y... n'apparaissent pas les droits acquis en matière de DIF ; que le nombre d'heures acquises et non utilisées à la date du licenciement tenant compte de l'anciennement de monsieur Y... (embauché en 1998) est plafonné à 120 heures à 9, 15 euros montant forfaitaire du DIF ; qu'en conséquence, le conseil ordonne à la SA BIP de régler à monsieur Y... la somme de 1. 098, 00 euros à ses droits acquis au titre du DIF (jugement, p. 3, § § 12 à 14) ;
ALORS QUE le manquement de l'employeur à son obligation d'informer le salarié dont il rompt le contrat de travail de ses droits en matière de droit individuel à la formation lui cause nécessairement un préjudice qui doit être réparé ; qu'en déboutant néanmoins le salarié de sa demande à ce titre par la considération erronée qu'il n'aurait pas justifié d'un préjudice distinct à ce titre, cependant même qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement ne portait pas de mention relative au droit individuel à la formation, ce dont il résultait que le l'employeur avait manqué à son obligation d'information et ainsi nécessairement causé un préjudice au salarié devant être réparé, la cour d'appel a violé l'article L. 6323-19 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-16104
Date de la décision : 14/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 18 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 2015, pourvoi n°14-16104


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16104
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