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14/10/2015 | FRANCE | N°14-16007

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-16007


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 4 novembre 1974 par l'Union des mutuelles de France 06 (UMF) en qualité de rayonniste spécialisée et occupant en dernier lieu les fonctions de conseiller en pharmacie, a été licenciée pour motif économique le 9 avril 2010 ;
Attendu que pour dire que l'employeur n'a pas procédé à une recherche loyale de reclassement au sein du groupe de reclassement dont il relevait et que le l

icenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 4 novembre 1974 par l'Union des mutuelles de France 06 (UMF) en qualité de rayonniste spécialisée et occupant en dernier lieu les fonctions de conseiller en pharmacie, a été licenciée pour motif économique le 9 avril 2010 ;
Attendu que pour dire que l'employeur n'a pas procédé à une recherche loyale de reclassement au sein du groupe de reclassement dont il relevait et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si l'UMF produit des attestations de son commissaire aux comptes et un courrier du directeur général de la Fédération des mutuelles de France faisant état d'une absence de permutation de personnel vers d'autres entités du monde mutualiste, ceci est en contradiction avec l'article 4.5 de la convention collective nationale de la Mutualité du 31 janvier 2010 qui prévoit la possibilité de mutations volontaires entre organismes appliquant ladite convention, et que cette permutabilité du personnel est renforcée par le fait que la Fédération des mutuelles de France centralise pour ses « adhérents » des informations relatives non seulement aux offres d'emploi mais également aux « établissements et services » en indiquant dans sa plaquette publicitaire que « les mutuelles de France protègent plus de 2,5 millions de personnes et développent une activité en complémentarité santé et prévoyance ainsi qu'un réseau de près de trois cents services de soins et d'accompagnement mutualistes dont cent quinze centres polyvalents, cette pharmacie mutualiste, cent vingt-deux centres optiques, quarante et un établissements et services médico-sociaux et huit hôpitaux/cliniques/had », ce qui constitue l'existence d'un groupe de reclassement et en conséquence l'obligation pour chacun des organismes adhérents en cas de licenciement économique notamment de rechercher un reclassement en son sein mais également au sein des organismes du groupe ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser que l'organisation, l'activité ou le lieu d'exploitation des mutuelles leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel et, alors que l'adhésion d'une mutuelle de santé à une fédération nationale n'entraîne pas en soi la constitution d'un groupe au sens des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamné l'Union des mutuelles de France 06 à verser à Mme X... la somme de 60 000 euros de dommages-intérêt à cet effet, l'arrêt rendu le 4 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour l'Union des mutuelles de France 06.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit le licenciement de Anita Y... épouse X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné, en conséquence, l'UNION des MUTUELLES de FRANCE ¿ 06 à lui payer la somme de 60.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « l'obligation de reclassement conditionnant la validité du licenciement pour motif économique il convient d'examiner en l'espèce si l'UNION DES MUTUELLES DE FRANCE 06 appartient à un groupe de reclassement qui est défini en droit du travail, par l'existence d'entreprises dont, en dehors de tout lien capitalistique, les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ou ont des activités coordonnées bien qu'indépendantes de nature à permettre ladite permutabilité ; qu'en l'espèce Madame X... ne conteste pas les difficultés de la pharmacie de l'Union ni celle de l'UNION DES MUTUELLES DE FRANCE 06 lesquelles sont largement établies par les documents communiqués mais soutient que l'UNION DES MUTUELLES DE FRANCE 06 appartient à un groupe, la Fédération des mutuelles de France, et que c'est à ce niveau que doivent être examinés tant les difficultés économiques invoquées que le périmètre de l'obligation de reclassement ; que l'UNION DES MUTUELLES DE FRANCE 06 conteste quant à elle appartenir à un groupe faisant valoir tout d'abord que les centres appartenant à une fédération ne constituent pas nécessairement et automatiquement un groupe et qu'elle est une entité autonome et indépendante juridiquement des autres entités du monde mutualiste, qu'elle n'a aucun lien capitalistique ni juridique avec la Fédération des mutuelles de France et que son adhésion à cette dernière ne peut s'analyser comme une appartenance à un groupe au sens du droit du travail mais permet uniquement de mettre à disposition de ses adhérents une proposition de services de soins généralisés et un système de protection sociale fondé sur la solidarité et garantissant à tous des droits au plus haut niveau, ajoutant que la fédération n'a aucun pouvoir de décision sur la gestion financière, comptable, commerciale et sur la gestion du personnel de l'UMF qui gère de manière parfaitement indépendante son personnel et qu'aucune permutation des salariés ne peut être opérée entre les différentes mutuelles adhérant à la Fédération ; que l'UMF produit à ce titre une attestation en date du 13 avril 2012 de son commissaire aux comptes en réponse à une demande du 14 mars 2012 qui n'est pas produite qui indique : « nous avons procédé à la vérification des informations relatives au caractère indépendant et autonome de votre entité. Il nous appartient de nous prononcer sur la conformité de ces informations avec les dispositions issues de textes légaux ou réglementaires et sur la cohérence de ces informations avec les données internes à l'entité en lien avec les données sous-tendant la comptabilité. Notre intervention, qui ne constitue ni un audit ni un examen limité, a été effectuée selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nos travaux ont consisté à : - Nous assurer que votre entité est bien régie par les articles L. 310-1 et suite du livre III du code de la Mutualité et qu'elle constitue à ce titre une entité autonome et indépendante juridiquement des autres entités du monde mutualiste ; - Nous assurer, lors de notre mission légale de certification des comptes, que nous n'avons pas détecté de transfert ou de « permutation » de personnel vers d'autres entités du monde mutualiste. Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur ces informations », ainsi qu'un courrier du directeur général de la Fédération des mutuelles de France en date du 19 août 2013 en réponse à une interrogation de l'UNION DES MUTUELLES DE FRANCE 06 qui n'est pas produite et dans lequel il indique : « pour faire suite à votre sollicitation, je vous informe qu'en matière de reclassement de salariés, il n'existe pas de possibilités de permutation de tout ou partie du personnel ni d'une union départementale à l'autre, ni d'une union départementale à la fédération » qui sont toutefois en contradiction avec l'article 4. 5 de la convention collective nationale de la Mutualité du 31 janvier 2010 qui sous le titre « Mutations » indique : « des mutations volontaires peuvent avoir lieu entre organismes appliquant la présente convention et avec l'accord écrit desdits organismes. Ces mutations se font en tout état de cause sans examen probatoire d'entrée. Le personnel ainsi muté bénéficie des avantages acquis, en application de la présente convention » ; que l'UMF soutient en effet que cet article n'entraîne aucune mutation automatique entre les organismes adhérents à la convention collective mais seulement une possibilité pour un salarié de changer d'organisme à sa demande expresse et à la condition de l'acceptation expresse de l'organisme et qu'en conséquence aucune permutabilité ne saurait être déduite de ce texte alors que le libellé même de cet article démontre au contraire qu'un salarié s'il le désire et à condition d'avoir l'accord de l'organisme choisi peut obtenir une « mutation » au sein de ce dernier en conservant ses avantages « acquis » et sans examen « probatoire » d'entrée ce qui implique que les activités des divers organismes appartenant à la Fédération et dépendant en conséquence de la convention collective susvisée, de même que leur organisation, leur mode de gestion du personnel et des avantages accordés à ce dernier sont compatibles et coordonnés et autorisent en conséquence des permutations, précision faite que si la mutation doit être volontaire et acceptée il en va de même de la recherche de reclassement qui implique l'accord du salarié et l'existence d'un poste disponible et compatible avec sa qualification à lui proposer ; que cette permutabilité du personnel est d'ailleurs renforcée par le fait que la Fédération des Mutuelles de France centralise pour ses « adhérents » des informations relatives non seulement aux offres d'emploi mais également aux «établissements et services » en indiquant dans sa plaquette publicitaire que « les mutuelles de France protègent plus de 2,5 millions de personnes et développent une activité en complémentarité santé et prévoyance ainsi qu'un réseau de près de 300 services de soins et d'accompagnement mutualistes dont 115 centres polyvalents, cette pharmacie mutualistes, 122 centres optiques, 41 établissements et services médico sociaux et 8 hôpitaux/cliniques/had » ce qui constitue l'existence d'un groupe de reclassement et en conséquence l'obligation pour chacun des organismes adhérents en cas de licenciement économique notamment de rechercher un reclassement en son sein mais également au sein des organismes du groupe ; qu'en l'espèce l'UNION DES MUTUELLES DE FRANCE 06 a proposé à Madame X... un poste certes de la même catégorie que la sienne, E2, et aux mêmes conditions de rémunération mais avec un contenu différent dans la mesure où il s'agissait d'un poste d'agent d'accueil alors qu'elle occupait jusque-là un poste de conseillère en parapharmacie et sans rechercher au sein du groupe s'il n'existait pas un poste équivalent à celui qu'elle occupait et n'a donc pas procédé à une recherche loyale de reclassement au regard des moyens du groupe dont elle relevait ; que l'obligation de reclassement conditionnant la validité du licenciement pour motif économique il en résulte que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse peu important que Madame X... n'ait pas répondu à la seule et unique proposition de reclassement qui lui a été faite » (arrêt pages 6 à 8) ;
1°) ALORS, d'une part, QU'en matière de licenciement pour motif économique, le périmètre de l'obligation de reclassement s'entend des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en jugeant dès lors que « le groupe de reclassement est défini, en droit du travail, par l'existence d'entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel », quand le périmètre d'exécution de l'obligation de reclassement est limité aux seules entreprises du groupe, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2°) ALORS, subsidiairement, d'autre part, QU'en matière de licenciement pour motif économique, le périmètre de l'obligation de reclassement s'entend des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en retenant que le groupe de reclassement est caractérisé, en droit du travail, par l'existence d'entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, pour dire le licenciement de Madame Anita Y... épouse X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute de recherches d'un poste de reclassement au sein du groupe auquel appartiendrait l'UNION des MUTUELLES de FRANCE ¿ 06, quand les critères définissant le périmètre d'exécution de l'obligation de reclassement sont cumulatifs et non alternatifs, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
3°) ET ALORS, subsidiairement encore, QU'en matière de licenciement pour motif économique, le périmètre de l'obligation de reclassement s'entend des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que, pour dire que les 300 services de soins et d'accompagnement, dont 115 centres polyvalents, la pharmacie où travaillait Anita Y..., les 122 centres optiques, les 41 établissements et services médico-sociaux et les 8 hôpitaux/cliniques/HAD de la Fédération des Mutuelles de France constituaient l'existence d'un groupe de reclassement de sorte qu'en l'absence de recherches d'un poste de reclassement au sein de ces différentes entités, le licenciement de Anita Y... se trouvait dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que l'article 4.5 de la convention collective de la mutualité du 31 janvier 2010 prévoyait la possibilité d'être muté d'un organisme mutualiste à un autre tout en conservant le bénéfice de ses avantages acquis et sans examen probatoire d'entrée et que cette permutabilité des personnels était renforcé, d'une part, par le fait que la Fédération des Mutuelles de France centralise les informations relatives aux offres d'emplois, d'autre part, par la circonstance que la plaquette de la fédération indique que son réseau est composé de 300 services de soins et d'accompagnement, dont 115 centres polyvalents, d'une pharmacie, de 122 centres optiques, de 41 établissements et services médico-sociaux et de 8 hôpitaux/cliniques/HAD ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que les lieux d'exploitation des entreprises du groupe autorisaient effectivement la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-16007
Date de la décision : 14/10/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 2015, pourvoi n°14-16007


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16007
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