LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de l'achat par M. X... de parts sociales dans la société SMTS, M. et Mme X... se sont, par actes des 13 et 20 novembre 2006, portés cautions du compte courant ouvert par cette société dans les livres de la Banque populaire Val de France (la banque) et d'un prêt que cette dernière lui a consenti ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société SMTS, la banque a assigné M. et Mme X... en paiement au titre de leurs engagements ;
Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme X... en réparation du préjudice résultant d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, l'arrêt relève que le banquier n'est tenu, en vertu des dispositions légales applicables à l'instance, d'un tel devoir qu'en cas de disproportion manifeste de l'engagement des cautions, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Attendu, cependant, que la banque est tenue, à l'égard des cautions considérées comme non averties, d'un devoir de mise en garde à raison de leurs capacités financières et de risques de l'endettement né de l'octroi du prêt et que cette obligation n'est donc pas limitée au caractère disproportionné de leur engagement au regard de leurs biens et ressources ; D'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à établir si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à l'égard de cautions dont elle n'avait pas constaté le caractère averti, elle avait satisfait à cette obligation à raison des capacités financières des cautions et des risques d'endettement nés de l'octroi des prêts en cas de mise en oeuvre de leur engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Sur le même moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme X... tendant à la déchéance des intérêts conventionnels, l'arrêt retient qu'ils ont été chacun destinataires d'une lettre d'information avant le 31 mars, pour les années 2007 à 2012 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater, comme il le lui était demandé, que le contenu de l'information donnée aux cautions était conforme aux prescriptions du texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le même moyen, pris en sa sixième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt condamne M. et Mme X... à verser à la banque les intérêts au taux conventionnel sur la somme de 104 116, 65 euros ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre à leurs conclusions dans lesquelles ils soutenaient que la banque n'avait pas respecté son obligation de les informer de la défaillance de la société SMTS dès le premier incident de paiement, conformément à l'article 47 II, alinéa 3, de la loi n° 94-126 du 11 février 1994, et qu'en conséquence, ils ne pouvaient être tenus au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle ils en avaient été informés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. et Mme X... fondées sur le manquement de la banque à son obligation de mise en garde, dit n'y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et condamne les cautions à payer à la banque les intérêts au taux conventionnel sur la somme de 104 116, 65 euros, l'arrêt rendu le 17 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la Banque populaire Val de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ses dispositions relatives au rejet des demandes afférentes à la nullité des engagements de caution, d'AVOIR condamné M. Pascal X...à payer à la Banque Populaire la somme 104. 116, 65 ¿ avec intérêts au taux conventionnel à compter du 14 avril 2011, d'AVOIR condamné Mme Mireille A... à payer à la Banque Populaire la somme de 104. 116, 65 euros au taux conventionnel à compter du 14 avril 2011 et d'AVOIR débouté M. X... et Mme A... de leurs autres demandes ;
AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement celle-ci : « en me portant caution de X ¿, dans la limite de la somme de ¿ couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée ¿, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X ¿ n'y satisfait pas lui-même. » ; ¿ ; que s'agissant de la mention manuscrite prescrite à peine de nullité par l'article L. 341-2 du code de la consommation il résulte des engagements de caution versés aux débats que tant Monsieur X... que Madame A... ont omis de retranscrire trois virgules telles qu'elles figurent dans la mention légale ce qui, contrairement à ce qu'ils soutiennent, n'a pas pour effet d'affecter ni le sens ni la portée de cet article et il convient, en conséquence, par confirmation du jugement déféré de débouter les appelants de leur demande de nullité de leur engagement de caution, les autres arguments invoqués par les appelants à l'appui de leur demande de nullité ne pouvant qu'être rejetés en l'absence d'une disposition spéciale prévoyant d'autres formalités à peine de nullité, étant par ailleurs retenu que les modifications manuscrites apportées par les cautions ont été approuvées par elles ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les défendeurs soulèvent la nullité des engagements de caution solidaire consentis par Monsieur X... et Madame A... sur le fondement des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ; les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation entrés en vigueur le 5 février 2004 sont venus préciser les mentions obligatoires devant précéder la signature des cautions, ces mentions étant prescrite à peine de nullité ; que l'article L. 341-2 du code de la consommation dispose en effet que « Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et, uniquement celle-ci : " En me portant caution de X ¿, dans la limite de la somme de ¿ couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ¿, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X ¿ n'y satisfait pas lui-même " » ; ¿ ; que Monsieur X... et Madame A... se sont engagés en tant que caution solidaire de tous les engagements de la SARL SMTS vis-à-vis de la BANQUE POPULAIRE pour un montant de 65 000 euros chacun le 13 novembre 2006 et en tant que caution solidaire d'un prêt de 130 000 euros fait au bénéfice de la SARL SMTS le 20 novembre 2006 pour un montant de 39 000 euros chacun ; que concernant les cautionnements consentis le 13 novembre 2006 : le cautionnement signé par Monsieur X... comporte un chiffre rayé (il écrit 165 000 euros au lieu de 65 000 euros), cette correction a été expressément signée par lui et la mention en chiffre corrigée correspond à la mention en lettre ; que de même, l'engagement signé par Madame A... comporte un mot rayé et remplacé (caution, mal écrit à l'origine) ; que contrairement à ce qui est affirmé par les défendeurs, cette correction faite par eux et expressément signée par eux, ne permet pas d'invalider leurs engagements de caution qui sont conformes à la mention prévue à l'article L. 341-2 du code civil ; qu'en revanche, la mention prévue à l'article L. 341-3 est erronée dans la mesure où l'article 2021 du code civil visé n'est pas le bon du fait d'une modification de la codification intervenue le 23 mars 2006, celui concerné étant désormais à l'article 2298 du code civil ; que s'agissant d'une formalité prescrite par l'article L. 341-3 du code de la consommation à peine de nullité, l'engagement consistant à renoncer au bénéfice de discussion en tant que caution solidaire est nul, quand bien même cela résulterait d'une erreur matérielle de la banque ; que de la même manière, concernant les cautionnements du prêt en date du 20 novembre 2006, l'ensemble des mentions manuscrites obligatoires sont valablement reproduites avant la signature de chaque caution ; que le simple rajout d'un mot oublié par Madame A... (« elle-même »), avec une flèche, ne caractérise pas une mention erronée ; celle-ci ne déniant ni sa signature, ni son écriture ; que comme sur les autres engagements de caution, les mentions prévues à l'article L. 341-3 du code de la consommation sont erronées, l'article du code civil visé étant l'article 2021 du code civil au lieu de l'article 2298 du code civil ; que de la même manière, il convient donc de considérer que l'engagement de caution à renoncer au bénéfice de discussion en tant que caution solidaire est nul ; que les défendeurs soulèvent également la nullité de leurs engagements du 20 novembre 2006 dans la mesure où le prêt consenti à la SARL SMTS en date du 20 novembre 2006 a été signé par l'ensemble des parties, emprunteur et cautions antérieurement à l'engagement de caution ; que le fait que cet acte comporte une mention manuscrite « lu et approuvé » de chaque caution suivie de la signature de chacune d'elle datée à la même date que l'acte de cautionnement séparé est sans incidence sur la validité de cet engagement et ne constitue pas un engagement de caution préalable ne répondant pas au formalisme du code de la consommation ; qu'en effet, la signature du contrat de prêt par les défendeurs n'est pas susceptible de les engager en tant que caution, mais elle démontre la parfaite connaissance de ceux-ci des modalités du contrat principal conclu par l'emprunteur et ne fait que rappeler qu'ils se sont engagés comme caution du prêt consenti ; que contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, eu égard au montant du prêt consenti, à son objet à la situation de l'emprunteur, société récemment rachetée, il n'est pas sérieusement contestable que les actes de cautionnement ont été consentis avant l'accord du prêt par la banque et ce, sous cette réserve ; que les engagements de caution de Monsieur X... et Madame A... qui sont manuscrits et signés par eux, répondent aux conditions de l'article 1326 du code civil et apparaissent donc comme parfaitement réguliers ; seule la clause de solidarité de ces engagements doit être annulé ;
1° ALORS QU'est nul l'engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel qui ne comporte pas une mention manuscrite identique à celle prescrite par l'article L. 341-2 du Code de la consommation ; qu'en déboutant les cautions de leur demande de nullité de leurs cautionnements aux motifs inopérants que si M. X... et Mme A... avaient « omis de retranscrire trois virgules telle qu'elles figurent dans la mention légale » cela n'avait « pas pour effet d'affecter ni le sens ni la portée de cet article » (arrêt, p. 4, in fine), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article L. 341-2 du Code de la consommation ;
2° ALORS QU'est nul l'engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel qui ne comporte pas une mention manuscrite identique à celle prescrite par l'article L. 341-2 du Code de la consommation sauf lorsque ce défaut d'identité résulte d'une erreur matérielle qui n'en modifie ni le sens ni la portée ; qu'en relevant, pour débouter les cautions de leur demande de nullité de leurs cautionnements que M. X... et Mme A... avaient « omis de retranscrire trois virgules telle qu'elles figurent dans la mention légale » ce qui n'avait « pas pour effet d'affecter ni le sens ni la portée de cet article » (arrêt, p. 4, in fine), quand l'omission de la virgule dans la phrase « couvrant le paiement du principal des intérêt et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard » privait cette dernière de sens de sorte que le défaut d'identité entre la mention légale et celle figurant dans les actes litigieux ne pouvait être qualifié de simple erreur matérielle, la Cour d'appel a violé l'article L. 341-2 du Code de la consommation.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ses dispositions relatives au rejet des demandes afférentes à l'inopposabilité des engagements de caution, d'AVOIR condamné M. Pascal X...à payer à la Banque Populaire la somme 104. 116, 65 ¿ avec intérêts au taux conventionnel à compter du 14 avril 2011, d'AVOIR condamné Mme Mireille A... à payer à la Banque Populaire la somme de 104. 116, 65 euros au taux conventionnel à compter du 14 avril 2011 et d'AVOIR débouté M. X... et Mme A... de leurs autres demandes ;
AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'à l'époque de leur engagement de caution les époux X... étaient propriétaires d'une maison d'habitation située à Iteuil (Vienne) acquise en 1992 et d'un terrain situé à Iteuil (Vienne) acquis en 2000 et que leurs revenus en 2006 étaient de 41 351 euros pour Monsieur X... et de 8 262 euros pour Madame A... ; que les appelants ne peuvent contester utilement cette situation étant rappelé qu'il leur appartient de rapporter la preuve d'une disproportion manifeste ce qu'ils ne font pas alors que l'estimation de leur patrimoine immobilier à concurrence de 530 000 euros, en dehors des revenus qu'ils ont pu tirer de l'exploitation de la société SMTS suffit à elle seule à caractériser l'absence de disproportion manifeste au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation ; qu'il convient en conséquence de confirmer sur ce point le jugement déféré ; que le moyen subsidiaire pris d'un manquement au devoir de mise en garde est sans portée dès lors que le banquier n'est tenu en vertu des disposition légales applicables à la présente instance d'un devoir de mise en garde qu'en cas de disproportion manifeste ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en conséquence la demande de dommages et intérêts formée à titre subsidiaire qui fait double emploi avec celle fondée expressément sur l'article L. 341-4 du code de la consommation ne peut qu'être rejetée ;
ET AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES QUE selon l'article L. 341-4 du code de la consommation « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ; que Monsieur X... et Madame A... se sont engagés à garantir la société SMTS et le prêt qui lui a été consenti dans le cadre de son développement ; qu'aux termes de leurs engagements de caution, Monsieur et Madame X... se sont engagés, chacun, à garantir la société SMTS pour un montant de 104 000 euros : 65 000 au titre de tous ses engagements et 39 000 euros en garantie du prêt de 130 000 euros ; qu'au regard de la déclaration de situation patrimoniale remplie au moment de leurs engagements de caution, Monsieur et Madame X..., mariés, disposaient d'un patrimoine immobilier grevé d'aucune garantie évalué à 280 000 euros ; que s'il est exact que leurs revenus annuels pris en compte au titre de l'année antérieure était de 41 000 euros, alors que Monsieur X... était également débiteur des échéances de l'emprunt pour l'achat des parts sociales de la société SMTS auprès du CREDIT COOPERATIF pour un montant annuel de 43 016 euros, il était toutefois prévu de rembourser cet emprunt grâce aux revenus procurés par la société, le gérant comptant sur son développement ; qu'ainsi, au regard des biens des époux au moment de leurs engagements, étant souligné qu'il s'agissait de caution et non d'un prêt, il n'existe pas de disproportion manifeste leur permettant d'alléguer l'inopposabilité de leurs engagements ;
1° ALORS QUE la proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie ; qu'en jugeant que l'engagement de la caution n'était pas disproportionné aux motifs expressément adoptés que si « Monsieur X... était ¿ débiteur des échéances de l'emprunt pour l'achat des parts sociales de la société SMTS auprès du CREDIT COOPERATIF pour un montant annuel de 43 016 euros, il était toutefois prévu de rembourser cet emprunt grâce aux revenus procurés par la société » (jugement, p. 6, § 4), la Cour d'appel a apprécié la proportionnalité de l'engagement de caution de M. X... en considération des revenus de la société dont l'activité était financée par le prêt cautionné et a ainsi violé l'article L. 341-4 du Code de la consommation ;
2° ALORS QUE M. X... soutenait, en cause d'appel, qu'il avait dû emprunter afin d'acquérir les parts sociales de la société SMTPS, crédit « générant une charge annuelle d'environ 40. 000 ¿ » (conclusions, p. 39, § 11) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant tiré de la nécessité d'apprécier la disproportion au regard de l'ensemble du patrimoine de la caution, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Pascal X...à payer à la Banque Populaire la somme 104. 116, 65 ¿ avec intérêts au taux conventionnel à compter du 14 avril 2011, d'AVOIR condamné Mme Mireille A... à payer à la Banque Populaire la somme de 104. 116, 65 euros au taux conventionnel à compter du 14 avril 2011 et d'AVOIR débouté M. X... et Mme A... de leurs autres demandes ;
AUX MOTIFS QUE le moyen subsidiaire pris d'un manquement au devoir de mise en garde est sans portée dès lors que le banquier n'est tenu en vertu des dispositions légales applicables à la présente instance d'un devoir de mise en garde qu'en cas de disproportion manifeste ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en conséquence la demande de dommages et intérêts formée à titre subsidiaire qui fait double emploi avec celle fondée expressément sur l'article L. 341-4 du Code de la consommation ne peut donc qu'être rejetée ; que sur les sommes restant due par les cautions ; que Monsieur X... et Madame A... ne conteste pas devoir chacun les sommes qui leurs sont réclamées par la BANQUE POPULAIRE en leur qualité de caution à l'exception toutefois des intérêts au taux contractuel au motif que la banque n'aurait pas respecté son obligation d'information annuelle ; que sur ce point il résulte des pièces versées aux débats par la BANQUE POPULAIRE que les époux X... ont été chacun destinataires d'une lettre d'information avant le 31 mars et pour les années 2007 à 2012 ; qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, le jugement étant sur ce point réformé ; qu'il convient en conséquence de condamner chacun des époux X... au paiement de la somme de 104 116, 65 euros laquelle portera intérêts au taux conventionnel à compter de l'assignation du 14 avril 2011 en l'absence de mise en demeure, le jugement déféré étant sur ces points réformé ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Monsieur X... et Madame A... considèrent que la banque a manqué à son devoir de mise en garde à leur égard sollicitant une indemnité égale au montant de la créance réclamée mettant en cause la responsabilité de la banque pour l'acceptation d'un engagement de caution disproportionné par rapport à leur revenu et pour ne pas les avoir mis en garde des risques liés à cet engagement ; que Monsieur X... était le gérant et associé de cette société, de sorte qu'il ne peut valablement alléguer être une caution avertie en matière de gestion ; que c'est lui qui a sollicité le prêt en date du 20 novembre 2006 ; qu'il ne démontre d'ailleurs pas que la banque aurait eu des informations sur les facultés de remboursement en l'état du succès raisonnablement escompté du développement de l'entreprise que lui-même aurait ignorées ; qu'en revanche, Madame A..., non associée au sein de la société, ne peut pas être considérée comme une caution avertie d'autant qu'il est précisé qu'elle était retraitée de la fonction publique et bénéficiaire d'une aide au retour à l'emploi, n'ayant exercé que des fonctions para-médicales ; que la banque est donc redevable à son égard d'une obligation d'information renforcée sur les engagements souscrits ; qu'il est établi que la banque a fondé sa décision d'accepter les engagements de caution des époux X... sur le fait que ceux-ci déclaraient posséder des biens immobilier d'une valeur nettement supérieure à leurs engagements ; en recopiant de leurs mains la mention obligatoire de l'article L. 341-2 du code de la consommation, Monsieur X... et Madame A... ont nécessairement eu connaissance qu'ils s'engageaient à payer en cas de défaillance de la société SMTS, sur leurs revenus et leurs biens immobiliers ; qu'il est rappelé qu'il ne peut pas être relevé une disproportion manifeste entre le patrimoine des époux X... et leurs engagements respectifs ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, la Banque populaire n'a donc commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, les défendeurs seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts ;
1° ALORS QUE l'absence de disproportion manifeste son engagement ne dispense pas la banque de son obligation de mise en garde de la caution non avertie ; qu'en jugeant, pour condamner M. X... et Mme A... au paiement de différentes sommes que « le banquier n'est tenu en vertu des dispositions légales applicables à la présente instance d'un devoir de mise en garde qu'en cas de disproportion manifeste ce qui n'est pas le cas en l'espèce » (arrêt, p. 5, in fine) quand l'établissement de crédit demeurait tenu d'un devoir de mise en garde même en l'absence de disproportion de l'engagement, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
2° ALORS QUE la charge de la preuve de la qualité de caution avertie pèse sur le créancier ; qu'en jugeant que « M. X... était le gérant et associé de la société cautionnée, de sorte qu'il ne pouvait valablement alléguer être une caution non avertie en matière de gestion » (jugement, p. 7, § 7) quand il apparentait à l'établissement de crédit d'apporter la preuve que la caution avait les qualités et compétences requises en matière de gestion d'entreprise et qu'elle était ainsi une caution avertie, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé les articles 1315 et 1147 du Code civil ;
3° ALORS QUE la qualité de caution avertie ne saurait résulter du seul statut de dirigeant de la société cautionnée ; qu'en jugeant qu'en sa qualité de « gérant et associé de cette société » M. X... était une caution avertie (jugement, p. 7, § 7), la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à établir sa qualité de caution avertie et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
4° ALORS QUE la retranscription, par la caution, de la mention manuscrite prévue par l'article L. 341-2 du Code de la consommation ne dispense par la banque de son devoir de mise en garde ; qu'en jugeant que la banque n'avait commis aucune faute lors de la souscription des engagements de caution aux motifs qu'« en recopiant de leurs mains la mention obligatoire de l'article L. 341-2 du code de la consommation, Monsieur X... et Madame A... ont nécessairement eu connaissance qu'ils s'engageaient à payer en cas de défaillance de la société SMTS, sur leurs revenus et leurs biens immobiliers » (jugement, p. 8, § 2) quand la seule retranscription par M. X... et Mme A... de la mention manuscrite prévue à l'article L. 341-2 du Code de la consommation ne dispensait pas la Banque Populaire de son devoir de mise en garde, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
5° ALORS QUE les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale sont tenus, au plus tard, avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution ; qu'en jugeant, pour dire que l'établissement de crédit avait satisfait à son obligation annuelle d'information, que « les époux X... avaient été chacun destinataires d'une lettre d'information avant le 31 mars pour les années 2007 à 2012 » sans constater, comme cela lui était demandé (conclusions d'appel, p. 45 et 46), que le contenu de l'information était conforme aux prescriptions de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
6° ALORS QUE M. X... et Mme A... soutenaient que l'établissement de crédit n'avait pas respecté son obligation d'informer les cautions de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement et qu'elles ne pouvaient ainsi être condamnées au paiement des pénalités et intérêts de retard en application de l'article 47 II al. 3 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 (conclusions, p. 47, § 1 à § 3) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.