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14/10/2015 | FRANCE | N°11-12871

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 octobre 2015, 11-12871


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme Jacqueline X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Bernabe-Chardin-Cheviller ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 303 du code de procédure civile ;
Attendu que l'inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public et que cette formalité est d'ordre public ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Jacqueline X... a assigné M. et Mme X... afin de voir déclarer fausses les

mentions portées dans l'acte de signification, qui lui était destiné, d'un a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme Jacqueline X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Bernabe-Chardin-Cheviller ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 303 du code de procédure civile ;
Attendu que l'inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public et que cette formalité est d'ordre public ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Jacqueline X... a assigné M. et Mme X... afin de voir déclarer fausses les mentions portées dans l'acte de signification, qui lui était destiné, d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 mai 2005, délivré le 25 mai 2005, par M. Z..., huissier de justice à Paris, à la requête de M. et Mme X... et remis en mairie ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la cause ait été communiquée au ministère public ;
Qu'en statuant dans ces conditions, alors qu'elle était saisie à titre principal d'une inscription de faux contre un acte d'huissier de justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. Joël X... et Mme Gisèle Y...-X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme Jacqueline X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Madame Jacqueline X... irrecevable en sa demande tendant à voir dire et juger faux et partant inexistant l'acte de signification de Maître Z..., huissier de justice de la SCP Z...et A... du 25 mai 2005, de l'AVOIR déboutée en conséquence de ses demandes accessoires et de l'AVOIR condamnée à payer diverses sommes aux époux Joël X... ;
AUX MOTIFS QU'au soutien de ses moyens d'appel, Mme Jacqueline X... invoque que le jugement entrepris est nul, la cause n'ayant pas été communiquée au ministère public et que, lors de la délivrance à Mairie de l'acte de signification du 25 mai 2005, l'huissier n'ayant pas effectué, malgré les affirmations portées sur son acte, les diligences utiles pour connaître sa véritable adresse, en l'occurrence celle d'Aubervilliers, cet acte est faux et subsidiairement nul ;
Que conformément aux observations des époux Joël X... la cour observe qu'alors même que cette signification serait nulle, cette nullité de pure forme n'a causé aucun grief à Mme Jacqueline X... dont il est établi par les pièces versées aux débats qu'elle a pu prendre ses dispositions pour diligenter, le 13 juillet 2005, un pourvoi contre l'arrêt du 11 mai 2005 dont la signification est querellée (pourvoi rejeté par arrêt du 27 mars 2007) et même pour riposter au commandement aux fins de saisie-vente pris en exécution de cet arrêt, devant le juge de l'exécution de Bobigny, ainsi qu'il a été vu ;
Qu'il suit de là qu'en application des art. 31 et 114 al. 2 du cpc Mme Jacqueline X... est irrecevable en son action (et non mal fondée comme erronément mentionné par le premier juge) ;
Qu'il est dans ces conditions indifférent, au regard de ces mêmes articles, de savoir si la procédure d'inscription de faux est fondée ou non et donc si elle aurait dû, tant devant le premier juge qu'en appel, être communiquée au ministère public, l'accomplissement ou non de cette formalité n'étant pas de nature à modifier les droits de l'appelante ;
Que les époux X... justifient dans leurs pièces et dans leurs écritures que depuis le décès de leur mère le 29 mars 1976, Mme Jacqueline X... les harcèle de procédures contentieuses toutes vouées à l'échec et que la présente affaire n'est qu'une nouvelle édition de ce comportement processif ; qu'aussi demandent-ils qu'elle soit condamnée à leur payer la somme de 3. 000 ¿ à titre de dommages intérêts ;
Que la Cour, observant que le présent contentieux, totalement dépourvu de moyens pertinents et même d'intérêt puisque faisant double emploi avec les moyens soulevés devant le juge de l'exécution de BOBIGNY toujours saisi, s'inscrivant dans une longue suite de procès intentés par la demanderesse contre son frère, tous achevés à sa confusion, estime que sa persistance dans cette attitude procédurière ne s'inspire que d'une volonté de nuire dont il est établi qu'elle a causé aux intimés un préjudice qu'il apparaît équitable d'évaluer à la somme demandée de 3. 000 ¿ ;
Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles dont ils se réclament à hauteur de 2000 euros ;
Qu'en succombant en sa demande principale Mme Jacqueline X... ne sera pas reçue en ses demandes accessoires concernant les dommages intérêts, les frais irrépétibles ou les dépens et sera condamnée aux dépens ;
1°/ ALORS QUE saisie d'une demande de faux à titre principal, la Cour d'appel devait procéder à la vérification de l'écrit incriminé dès lors que le défendeur déclarait vouloir se servir de l'acte ; qu'en déclarant irrecevable la demande à titre principal de Madame Jacqueline X... tendant à voir constater le faux dont est entaché l'acte de signification du 25 mai 2005, au motif qu'elle ne justifierait pas du grief que lui causerait l'irrégularité de cette signification, la Cour d'appel a violé par refus d'application les articles 300 et 302 du Code de procédure civile et par fausse application les articles 31 et 114 al. 2 du même Code ;
2°/ ALORS EN OUTRE QUE l'inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public ; qu'il ne résulte ni des mentions du jugement entrepris ni de celles de l'arrêt attaqué ni d'aucune autre pièce de la procédure que l'inscription de faux contre l'exploit de signification du 25 mai 2005 ait été communiquée au ministère public ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 303 et 425 du Code de procédure civile qu'elle a violés ;
3°/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE le créancier ne peut poursuivre l'exécution forcée de sa créance sur les biens de son débiteur qu'en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, un arrêt ne constituant un tel titre exécutoire qu'après avoir été régulièrement signifié à celui contre lequel l'exécution forcée est poursuivie ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les époux Joël X... poursuivaient l'exécution forcée contre Madame X... des condamnations prononcées à son encontre par l'arrêt rendu le 11 mai 2005 par la Cour d'appel de PARIS ; qu'en énonçant que Madame Jacqueline X... n'avait pas intérêt à contester la validité de la signification de cet arrêt, fondement de l'exécution forcée diligentée à son encontre, et que sa nullité ne lui faisait pas grief, la Cour d'appel a violé les articles 2 et 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble l'article 503 du Code de procédure civile par refus d'application et les articles 31 et 114 al. 2 du Code de procédure civile par fausse interprétation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-12871
Date de la décision : 14/10/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 22 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 oct. 2015, pourvoi n°11-12871


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:11.12871
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