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13/10/2015 | FRANCE | N°14-85478

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 2015, 14-85478


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Azedine X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 16 avril 2014, qui, pour infractions à la législation sur le démarchage à domicile et contravention à la réglementation relative à l'information des consommateurs, l'a condamné à 3 000 euros d'amende et 500 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'

article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Azedine X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 16 avril 2014, qui, pour infractions à la législation sur le démarchage à domicile et contravention à la réglementation relative à l'information des consommateurs, l'a condamné à 3 000 euros d'amende et 500 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 121-28, alinéa 1, L. 121-23, L. 121-21 du code de la consommation, L. 0212-26 du même code, R. 113-1, L. 113-3 du même code, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des délits et contravention lui étant reprochés et l'a condamné à une amende de 3 000 euros en répression des délits et à une amende de 500 euros en répression de la contravention ;
"aux motifs qu'il résulte de la procédure établie qu'au cours de l'année 2010 les agents de la direction départementale de la protection des populations de la Haute-Savoie contrôlaient plusieurs sociétés commercialisant des équipements photovoltaïques pour vérifier que les normes relatives à l'information et la protection des consommateurs désireux d'investir dans ce type de matériel étaient respectées ; que le contrôle de la société Green énergie sise à Pringy et plus précisément l'examen de plusieurs dossiers de vente mettait en évidence des manquements notifiés par un rappel de réglementation transmis par lettre recommandée avec accusé réception le 21 octobre 2010 à ses gérants MM. Y... et X... ; que ces manquements étaient l'absence de devis pour l'installation de panneaux photovoltaïques qui sont obligatoires pour toute opération de raccordement électrique supérieur à 150 euros, et des bons de commande non conformes parce qu'insuffisamment détaillés ; qu'un nouveau contrôle était programmé le 7 juin 2011, soit plus de sept mois plus tard, dans les locaux de la société afin de vérifier que les gérants avaient tenu compte des remarques effectuées et mis à profit ce délai pour modifier leurs pratiques ; qu'or ce contrôle révélait les mêmes manquements, y ajoutant la pratique illégale d'obtenir une contrepartie financière avant l'expiration du délai légal de rétractation ; que ces faits régulièrement constatés caractérisent en tous leurs éléments constitutifs les infractions au code de la consommation visées à la citation ;
"alors que ni les premiers juges ni les juges d'appel n'ont constaté les infractions précises qui auraient été commises par M. X... ; qu'ils avaient pourtant constaté que la société Green énergie s'était vu rappeler la réglementation applicable par lettre recommandée avec accusé réception à ses gérants MM. Y... et X... qu'en n'individualisant pas les faits dont le seul M. X... se serait rendu coupable la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits et la contravention dont elle a déclaré M. X..., seul gérant poursuivi, non comparant, coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve produits, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize octobre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-85478
Date de la décision : 13/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 16 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 oct. 2015, pourvoi n°14-85478


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.85478
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