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13/10/2015 | FRANCE | N°14-85112

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 2015, 14-85112


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Jérémy X...,- M. Florian Y...,- M. Maxime Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 2014, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président

, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Jérémy X...,- M. Florian Y...,- M. Maxime Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 2014, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Joignant les pourvois en raison la connexité ;
I - Sur les pourvois de MM. X... et Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi de M. Z... :
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil, 121-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné civilement M. Z... en refusant de limiter sa responsabilité à hauteur de 20% tant à l'égard de la partie civile qu'à l'égard des autres co-prévenus ;
"aux motifs qu'en premier lieu M. Z... demande de limiter sa responsabilité civile à 20% au motif que l'essentiel des coups portés à la victime ont pour auteurs ses deux comparses ; que néanmoins dans ses conclusions le premier appelant rappelle que la scène de bagarre a commencé entre M. A... et lui lorsqu'il a demandé à son adversaire de sortir du débit de boissons pour avoir une discussion sans intention violente, puis que MM. Y... et X... sont intervenus lorsque son adversaire a retiré sa chemise, mais qu'il reconnaît néanmoins avoir "asséné deux ou trois coups" à M. A... ;qu'il résulte bien des déclarations mêmes de M. Z... qu'il d'abord été à l'initiative, puis a participé à une scène de violence unique, à laquelle se sont mêlés les deux autres prévenus ; qu'en conséquence il n'y a pas lieu de faire de distinction au niveau de la responsabilité civile encourue par chacun des condamnés dans la mesure où chacun a participé à une scène unique de violence initiée par M. Z... lui-même et dont les conséquences pour la victime résultent indistinctement de tous les coups portés par chacun des protagonistes ;
"1°) alors que, n'a pas légalement justifié sa décision la cour d'appel qui a condamné solidairement les prévenus en retenant qu'ils avaient participé à une « scène unique de violences » sans répondre au chef péremptoire du mémoire qui contestait l'application de cette théorie en l'espèce en soulignant que de l'aveu même d'un co-prévenu, M. Z... n'avait pas fait grand-chose dans cette affaire" ;
"2°) alors qu'en tout état de cause, l'existence d'une "scène unique de violence" ne saurait régir les rapports de responsabilité entre les co-auteurs de cette scène entre eux ; qu'en l'espèce dans ses écritures d'appel de M. Z... sollicitait le bénéfice du principe selon lequel "chacun des co-auteurs doit supporter dans ses rapports avec les autres co-auteurs et dans la mesure à déterminer par les juges les conséquences de sa propre faute" ; qu'en refusant néanmoins de rechercher la part jouée par ce dernier dans le préjudice qu'elle constatait, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'article 464 du code de procédure pénale qu'en matière civile, la compétence de la juridiction pénale, limitée à l'examen des demandes formées par les parties civiles contre les prévenus, ne s'étend pas aux recours de ces derniers entre eux ; qu'il n'appartient pas à cette juridiction de prononcer un partage de responsabilité entre les coauteurs du dommage dont la réparation a été ordonnée ;
D'où il suit que le moyen, dès lors que la cour d'appel a apprécié l'infraction dans son ensemble et retenu en conséquence que chacun des trois prévenus avait exercé des violences sur la victime lors d'une scène unique de violences, doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné notamment M. Z... à payer à la victime la somme de 386 481,44 euros au titre de la perte des gains professionnels futurs ;
"aux motifs que le tribunal correctionnel a alloué à la partie civile une somme de 385 124,45 euros dont 8 490, 73 euros de pertes à la date de juin 2013 et un capital de 376 633,72 euros ; que M. Z... conteste l'existence d'un préjudice au motif que si l'agression a fait perdre à M. A... une chance de retrouver un emploi, seule l'incidence professionnelle doit être rémunérée à ce titre, puisque malgré un licenciement pour inaptitude l'empêchant d'exercer ses anciennes fonctions il n'est pas hors d'état de retrouver un travail adapté à ses aptitudes résiduelles d'autant que sa rémunération était proche du minimum ; que M. Y... et M. B... s'associent à cette demande et que M. A... demande en cause d'appel la somme de 386 481,44 euros ; que dans son rapport, le Dr C... expert judiciaire, a retenu que les séquelles résultant des violences sont responsables d'une impossibilité pour la victime de reprendre ses activités professionnelles au même poste et qu'elle ne pourra pas effectuer un travail imposant une manutention, qu'avant l'infraction il exerçait le métier de poseur dans une entreprise de fenêtres et de cadres en aluminium mais qu'il a été licencié pour inaptitude après avis du médecin du travail ; que la partie civile n'a pas retrouvé d'emploi trois ans après l'infraction et qu'elle bénéficie d'un statut de travailleur handicapé mais sans percevoir d'allocation spécifique ; qu'il est manifeste qu'en tant que travailleur manuel handicapé, ses chances de trouver un emploi adapté à ses possibilités sont très limitées du fait de son manque de capacités physiques et que son préjudice professionnel est avant tout constitué par la perte de gains professionnels futurs ; que M. A... demande la confirmation du capital mais la rectification de la perte de revenus antérieurs au 18 juin 2013 pour tenir compte de la somme réellement perçue d'avril à juillet 2011 qui s'élevait non pas à 900 euros par mois mais à 571,67 euros ; que sous cette réserve à prendre en compte, il convient de confirmer le calcul du capital opéré par le premier juge et de porter à 386 481,44 euros l'indemnisation du poste perte de gains professionnels futurs ;
"1°) alors que le préjudice doit être réparé dans son intégralité sans perte ni profit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait valablement s'abstenir de répondre au chef péremptoire du mémoire qui soulignait que la perte de chance de trouver un emploi avait été doublement indemnisée au titre à la fois de la perte de gains professionnels et de l'incidence professionnelle ;
"2°) alors qu'en tout état de cause, il appartenait à la cour d'appel de se prononcer sur les éléments lui permettant d'indemniser l'incidence professionnelle et la perte de gains professionnels futurs ; qu'en s'en abstenant la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize octobre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-85112
Date de la décision : 13/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 14 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 oct. 2015, pourvoi n°14-85112


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.85112
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