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13/10/2015 | FRANCE | N°14-17889

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-17889


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 15 janvier 2007 par la société Heinrich Bock en qualité de chauffeur, a été licencié le 15 avril 2010 pour un motif économique, l'employeur invoquant une cessation de son activité de transport et la vente de son camion ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse

et de le condamner à lui payer des dommages-intérêts sur le fondement de l'ar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 15 janvier 2007 par la société Heinrich Bock en qualité de chauffeur, a été licencié le 15 avril 2010 pour un motif économique, l'employeur invoquant une cessation de son activité de transport et la vente de son camion ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, alors, selon le moyen :
1°/ qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui, faisant état de la suppression d'un département de l'entreprise, invoque une réorganisation de l'entreprise ; que le juge doit vérifier si cette réorganisation est justifiée par des difficultés économiques ou par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'en énonçant, pour dire que le licenciement était injustifié, que la lettre de licenciement faisait état de l'arrêt du secteur transport de l'entreprise et n'alléguait pas que la fermeture de ce département s'inscrivait dans la nécessité de la réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité dans le but de prévenir des difficultés économiques futures, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ;
2°/ qu'en ne recherchant pas si la suppression de l'activité de transport n'était pas justifiée par les causes économiques invoquées par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société n'avait invoqué comme cause de licenciement économique que l'arrêt du secteur transport auquel le salarié était rattaché, en a exactement déduit que la cessation de cette activité, qui ne représentait qu'une partie des activités de l'employeur, ne pouvait constituer à elle seule une cause réelle et sérieuse de licenciement, dès lors qu'il ne faisait pas état dans la lettre de licenciement de difficultés économiques ou d'une réorganisation de l'entreprise liée à cette situation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail ;
Attendu que la cour d'appel indique qu'il convient de faire droit à la demande en paiement d'un reliquat d'indemnité légale de licenciement eu égard à l'existence d'heures supplémentaires ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'employeur avait déjà intégré, dans son calcul de l'indemnité, les heures supplémentaires qualifiées à tort par lui de "primes exceptionnelles", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fait droit à la demande en paiement d'un reliquat d'indemnité légale de licenciement eu égard à l'existence d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 27 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Heinrich Bock et cie
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Heinrich Bock à payer à M. X... les sommes de 19.504,86 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt et 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE seule la cessation de l'activité de l'entreprise et non d'une partie de ses services peut constituer un motif économique réel et sérieux de licenciement à la condition de ne pas résulter d'une faute ou d'une légèreté blâmable de l'employeur ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement fait état de l'arrêt du secteur transport de l'entreprise et non d'une cessation d'activité de l'entreprise dans son ensemble ; qu'elle n'allègue pas que la fermeture d'un de ses départements d'activité s'inscrit dans la nécessité de la réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité dans le but de prévenir des difficultés économiques futures ; qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de M. X... était licite et débouté ce dernier de sa demande en paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts ; qu'il convient de dire que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner l'employeur à lui payer la somme de 19.504,86 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, majorée des intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt ; que compte tenu de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, de son âge, des difficultés rencontrées pour retrouver un emploi, cette somme répare intégralement le préjudice qu'il a subi ;
1/ ALORS, d'une part, QU'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui, faisant état de la suppression d'un département de l'entreprise, invoque une réorganisation de l'entreprise ; que le juge doit vérifier si cette réorganisation est justifiée par des difficultés économiques ou par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'en énonçant, pour dire que le licenciement était injustifié, que la lettre de licenciement faisait état de l'arrêt du secteur transport de l'entreprise et n'alléguait pas que la fermeture de ce département s'inscrivait dans la nécessité de la réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité dans le but de prévenir des difficultés économiques futures, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ;
2/ ALORS, d'autre part, QU'en ne recherchant pas si la suppression de l'activité de transport était pas justifiée par les causes économiques invoquées par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Heinrich Bock à payer à M. X... les sommes de 476,11 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt et 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'il convient de faire droit à la demande en paiement d'un reliquat d'indemnité légale de licenciement eu égard à l'existence d'heures supplémentaires ; que l'employeur doit être condamné à payer au salarié la somme de 476,11 euros à ce titre, majorée des intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt ;
ALORS QU'en constatant que les heures supplémentaires avaient été intégralement rémunérées, et en allouant néanmoins au salarié un reliquat d'indemnité légale de licenciement eu égard à l'existence d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-17889
Date de la décision : 13/10/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 27 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 2015, pourvoi n°14-17889


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17889
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