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13/10/2015 | FRANCE | N°14-16076

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 octobre 2015, 14-16076


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les avis donnés aux parties et au ministère public ;

Attendu que par arrêt du 23 septembre 2014 (pourvois no P 13-19.108 et K 13-21.934), l'arrêt rendu le 9 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, a été cassé partiellement, mais seulement en ce que, par infirmation du jugement entrepris, il rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société AP Moller Maersk sur l'action principale exercée à son encontre par la société Amlin France ;

Attendu que, à

la suite d'une erreur non imputable aux parties, le moyen de cassation critiquant ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les avis donnés aux parties et au ministère public ;

Attendu que par arrêt du 23 septembre 2014 (pourvois no P 13-19.108 et K 13-21.934), l'arrêt rendu le 9 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, a été cassé partiellement, mais seulement en ce que, par infirmation du jugement entrepris, il rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société AP Moller Maersk sur l'action principale exercée à son encontre par la société Amlin France ;

Attendu que, à la suite d'une erreur non imputable aux parties, le moyen de cassation critiquant le rejet de cette même exception a été rejeté par décision non spécialement motivée rendue le 24 mars 2015 (pourvoi n° P 14-16.076) ; qu'il y a donc lieu de rabattre cette dernière décision et de statuer à nouveau ;

Sur le moyen unique :

Attendu que par arrêt du 23 septembre 2014 (pourvois no P 13-19.108 et K 13-21.934), la chambre commerciale, financière et économique a cassé partiellement l'arrêt attaqué (Versailles, 9 avril 2013) en ce que celui-ci rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société AP Moller Maersk sur l'action principale exercée à son encontre par la société Amlin France ; qu'il en résulte que le présent pourvoi est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

RABAT la décision de rejet non spécialement motivée n° 10118 F du 24 mars 2015 ;

DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER sur le pourvoi n° P 14-16.076 ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quinze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-16076
Date de la décision : 13/10/2015
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 oct. 2015, pourvoi n°14-16076


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16076
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