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13/10/2015 | FRANCE | N°13-26272;13-26935

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 octobre 2015, 13-26272 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports Carré ;
Statuant tant sur le pourvoi n° A 13-26. 272 formé par la société Transports Carré et M. X..., ès qualités, que sur le pourvoi incident relevé par la société GAN assurances et joignant ces pourvois au pourvoi n° W 13-26. 935, formé par la société Calberson Alsace, qui attaquent l'arrêt rectificatif et l'arrêt rectifié ;
Donne acte à la société Calberson Alsace du désistemen

t de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Transports Carré, Ameri...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports Carré ;
Statuant tant sur le pourvoi n° A 13-26. 272 formé par la société Transports Carré et M. X..., ès qualités, que sur le pourvoi incident relevé par la société GAN assurances et joignant ces pourvois au pourvoi n° W 13-26. 935, formé par la société Calberson Alsace, qui attaquent l'arrêt rectificatif et l'arrêt rectifié ;
Donne acte à la société Calberson Alsace du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Transports Carré, American Home Assurance Company, Aig Global Marine et Coty France ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Coty France a confié l'organisation du transport de produits cosmétiques à la société Calberson, commissionnaire de transport, qui a fait appel à la société Transports Carré pour le déplacement de la marchandise de Strasbourg à Saran (45) ; que les marchandises ayant été volées au cours de ce transport, la société American Home Assurance Company (la société AHAC), assureur de la marchandise, a indemnisé partiellement la société Coty avec une franchise de 10 000 dollars US ; que les sociétés AIG Global Marine, AHAC et Coty France ont assigné en paiement de dommages-intérêts la société Calberson Alsace qui a appelé en garantie les sociétés Transports Carré et son assureur, la société GAN assurances ; qu'après avoir statué par un premier arrêt, la cour d'appel a rectifié sa décision ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal n° A13-26. 272, pris en sa seconde branche, qui est préalable :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Calberson Alsace à payer à la société AIG Global Marine une certaine somme, l'arrêt rectifié retient que la société AHAC produit aux débats la copie d'un chèque établi le 11 septembre 2008 en règlement du sinistre et une quittance subrogative du 9 octobre 2008 signée le 14 avril 2010, que la société Coty France conserve à sa charge une franchise contractuelle et que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré les sociétés Coty France et AHAC recevables en leurs demandes ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser à quel titre la société AIG Global Marine disposait d'un intérêt à agir, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Sur le second moyen du même pourvoi, pris en sa première branche :
Vu les articles 1250 et 1252 du code civil ;
Attendu que la subrogation est à la mesure du paiement ;
Attendu que pour condamner la société Calberson Alsace à payer aux assureurs, les sociétés AIG Global Marine, AHAC, et à la société Coty France la somme principale de 306 927, 60 euros, l'arrêt rectifié retient que ces dernières auront à se partager cette somme ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la subrogation légale dont se prévalaient les sociétés AIG Global Marine et AHAC ne pouvait tendre à l'octroi d'un montant supérieur à celui de la somme que le subrogé avait payée au subrogeant, soit la somme principale de 290 996, 89 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le premier moyen du pourvoi n° W 13-26. 935 :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation intervenue sur le second moyen du pourvoi n° A13-26. 272 entraîne, par voie de conséquence, celle du chef des arrêts rectifié et rectificatif condamnant la société GAN à garantir la société Calberson à hauteur de 169 619 euros ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et incident n° A 13-26. 272 et du pourvoi n° W13-26. 935 :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2013 et rectifié le 29 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne les sociétés GAN assurances, American Home Assurance Company, AIG Global Marine, Coty France et Calberson Alsace aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal n° A 13-26. 272 par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Transports Carré et M. X..., ès qualités,
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société CALBERSON ALSACE à payer aux sociétés AIG GLOBAL MARINE, AMERICAN HOME ASSURANCE COMPANY et COTY FRANCE la somme de 306. 927, 60 ¿ avec intérêts au taux de 5 % à compter du 8 octobre 2008 et condamné la société TRANSPORTS CARRE à garantir la société CALBERSON de cette condamnation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'expéditeur figurant sur les lettres de transport est PILC, société PARFUMS INTERNATIONAL LOGISTIC CENTER, filiale logistique de COTY qui en est l'associée unique ; les courriers produits aux débats démontrent que l'ordre de transport a été donné à CALBERSON/ GEODIS par COTY, pour les marchandises ayant fait l'objet de bons de livraison établis par cette dernière. Contrairement à ce que soutiennent TRANSPORTS CARRE et GAN, la qualité à agir de COTY en qualité d'expéditeur réel est bien établie. AHAC produit aux débats la copie d'un chèque de 414. 204, 98 USD en date du 11 septembre 2008 établi en règlement du sinistre ayant simplement transité par le compte de la société COTY INC., avant d'être reversé en euros à COTY FRANCE. Elle produit également une quittance subrogative datée du 9 octobre 2008 signée le 14 avril 2010, par laquelle COTY FRANCE reconnaît avoir reçu de la société AHAC la somme de 414. 204, 98 USD au titre de la police n° 88793 à la suite des sinistres des 17 et 21 octobre 2007 ; la police visée est également produite et il n'est pas contesté que le paiement a été effectué dans les limites des conditions de garantie prévue par celle-ci. Ces éléments suffisent à établir l'existence d'une subrogation légale au bénéfice d'AHAC dans les droits de COTY. (¿) Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a déclaré COTY et AHAC recevables en leur action. Le rapport d'expertise établi contradictoirement fait l'examen complet des marchandises transportées, partiellement volées, partiellement retrouvées et réintégrées ou non dans le stock en fonction de leur état ; l'évaluation du dommage a été effectuée après vérifications des factures et listes de colisage. Aucun élément n'est produit aux débats permettant de remettre en question les conclusions de ce rapport, fixant le préjudice à la somme totale de 306. 927, 60 ¿ » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les sociétés TRANSPORTS CARRE et GAN IARD contestent l'intérêt à agir de ces dernières i. e. AIG GLOBAL MARINE, AHAC et COTY FRANCE car elles ne démontrent pas, selon elles, être en possession d'une subrogation en bonne et due forme, justifiant de son règlement à la société COTY France ; que la société CALBERSON ALSACE s'en remet au Tribunal ; cependant que les sociétés AIG GLOBAL MARINE, AHAC entendent se prévaloir d'une subrogation légale au regard de l'article L. 121-12 du Code des Assurances qui édicte :
« L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre le tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur » ; que selon les dispositions précitées, l'assureur qui se prétend subrogé dans les droits et actions de son assuré, doit justifier de son paiement d'une part et qu'il s'agit d'un paiement obligé selon les termes de sa police d'autre part ; que la société AHAC produit aux débats la quittance subrogative, signée le 14 avril 2010, par laquelle la société COTY FRANCE reconnaît avoir reçu de la société AHAC la somme d'USD 414. 204, 98 au titre de la police n° 88793, également produite, à la sui te des sinistres des 17 et 21 octobre 2007 ; qu'est également versée la copie d'un chèque de USD 414. 204, 98 en date du 11 septembre 2008 à l'ordre de la société COTY INC, la société COTY FRANCE ne possédant de compte bancaire en USD, le compte de cette dernière étant ensuite crédité de la somme de ¿ 290. 996, 89, par virement de la société COTY INC comme en atteste les relevés bancaires émis par la banque LCL pour la période du 30 août au 30 septembre 2008 ; qu'ainsi, la société AHAC démontre bien posséder une subrogation légale et donc un intérêt à agir, venant aux droits et actions de la société COTY France ; qu'en outre que cette dernière conserve à sa charge une franchise contractuelle de USD 10. 000 dont la contre-valeur en euros et comprise dans la somme en principal de ¿ 306. 927, 60 ; qu'en conséquence, le Tribunal dira que les sociétés AIG GLOBAL MARINE, AHAC et COTY FRANCE ont un intérêt à agir et déboutera les sociétés TRANSPORTS CARRE et GAN IARD de leur fin de non-recevoir » ;
1°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'une partie ne peut être condamnée au profit d'une autre qui n'a rien demandé contre elle ; qu'en l'espèce, les sociétés AIG GLOBAL MARINE, AMERICAN HOME ASSURANCE et COTY FRANCE demandaient à la Cour de « confirmer le jugement déféré en ce qu'il a (¿) condamné la société CALBERSON ALSACE à payer aux sociétés AHAC et COTY la somme principale de 306. 927, 60 ¿ outre intérêts au taux CMR de 5 % l'an à compter de la réclamation du 8 octobre 2008 avec capitalisation des intérêts » (cf. conclusions d'appel des sociétés AIG GLOBAL MARINE, AMERICAN HOME ASSURANCE et COTY FRANCE, p. 18) ; qu'en condamnant la société CALBERSON, sous la garantie de l'exposante, à payer une certaine somme notamment à la société AIG GLOBAL MARINE, quand celle-ci ne formait pas une telle demande, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé en conséquence les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; qu'après avoir dit que la société COTY FRANCE était l'expéditeur réel de la marchandise litigieuse, et que la société AMERICAN HOME ASSURANCE COMPANY démontrait agir sur le fondement d'une subrogation légale, la Cour d'appel a condamné la société CALBERSON, sous la garantie de l'exposante, à payer une certaine somme aux sociétés AIG GLOBAL MARINE, AMERICAN HOME ASSURANCE et COTY FRANCE ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quelle qualité la société AIG GLOBAL MARINE intervenait au litige, pas plus que le fondement de la condamnation ainsi prononcée à son profit, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société CALBERSON ALSACE à payer aux sociétés AIG GLOBAL MARINE, AMERICAN HOME ASSURANCE COMPANY et COTY FRANCE la somme de 306. 927, 60 ¿ avec intérêts au taux de 5 % à compter du 8 octobre 2008 et condamné la société TRANSPORTS CARRE à garantir la société CALBERSON de cette condamnation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'expéditeur figurant sur les lettres de transport est PILC, société PARFUMS INTERNATIONAL LOGISTIC CENTER, filiale logistique de COTY qui en est l'associée unique ; les courriers produits aux débats démontrent que l'ordre de transport a été donné à CALBERSON/ GEODIS par COTY, pour les marchandises ayant fait l'objet de bons de livraison établis par cette dernière. Contrairement à ce que soutiennent TRANSPORTS CARRE et GAN, la qualité à agir de COTY en qualité d'expéditeur réel est bien établie. AHAC produit aux débats la copie d'un chèque de 414. 204, 98 USD en date du 11 septembre 2008 établi en règlement du sinistre ayant simplement transité par le compte de la société COTY INC., avant d'être reversé en euros à COTY FRANCE. Elle produit également une quittance subrogative datée du 9 octobre 2008 signée le 14 avril 2010, par laquelle COTY FRANCE reconnaît avoir reçu de la société AHAC la somme de 414. 204, 98 USD au titre de la police n° 88793 à la suite des sinistres des 17 et 21 octobre 2007 ; la police visée est également produite et il n'est pas contesté que le paiement a été effectué dans les limites des conditions de garantie prévue par celle-ci. Ces éléments suffisent à établir l'existence d'une subrogation légale au bénéfice d'AHAC dans les droits de COTY. (¿) Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a déclaré COTY et AHAC recevables en leur action. Le rapport d'expertise établi contradictoirement fait l'examen complet des marchandises transportées, partiellement volées, partiellement retrouvées et réintégrées ou non dans le stock en fonction de leur état ; l'évaluation du dommage a été effectuée après vérifications des factures et listes de colisage. Aucun élément n'est produit aux débats permettant de remettre en question les conclusions de ce rapport, fixant le préjudice à la somme totale de 306. 927, 60 ¿ » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les sociétés TRANSPORTS CARRE et GAN IARD contestent l'intérêt à agir de ces dernières i. e. AIG GLOBAL MARINE, AHAC et COTY FRANCE car elles ne démontrent pas, selon elles, être en possession d'une subrogation en bonne et due forme, justifiant de son règlement à la société COTY France ; que la société CALBERSON ALSACE s'en remet au Tribunal ; cependant que les sociétés AIG GLOBAL MARINE, AHAC entendent se prévaloir d'une subrogation légale au regard de l'article L. 121-12 du Code des Assurances qui édicte :
« L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre le tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur » ; que selon les dispositions précitées, l'assureur qui se prétend subrogé dans les droits et actions de son assuré, doit justifier de son paiement d'une part et qu'il s'agit d'un paiement obligé selon les termes de sa police d'autre part ; que la société AHAC produit aux débats la quittance subrogative, signée le 14 avril 2010, par laquelle la société COTY FRANCE reconnaît avoir reçu de la société AHAC la somme d'USD 414. 204, 98 au titre de la police n° 88793, également produite, à la sui te des sinistres des 17 et 21 octobre 2007 ; qu'est également versée la copie d'un chèque de USD 414. 204, 98 en date du 11 septembre 2008 à l'ordre de la société COTY INC, la société COTY FRANCE ne possédant de compte bancaire en USD, le compte de cette dernière étant ensuite crédité de la somme de ¿ 290. 996, 89, par virement de la société COTY INC comme en atteste les relevés bancaires émis par la banque LCL pour la période du 30 août au 30 septembre 2008 ; qu'ainsi, la société AHAC démontre bien posséder une subrogation légale et donc un intérêt à agir, venant aux droits et actions de la société COTY France ; qu'en outre que cette dernière conserve à sa charge une franchise contractuelle de USD 10. 000 dont la contre-valeur en euros et comprise dans la somme en principal de ¿ 306. 927, 60. En conséquence, le Tribunal dira que les sociétés AIG GLOBAL MARINE, AHAC et COTY FRANCE ont un intérêt à agir et déboutera les sociétés TRANSPORTS CARRE et GAN IARD de leur fin de non-recevoir » ;
1°/ ALORS QUE l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; que la subrogation est ainsi à la mesure du paiement subrogatoire ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la société AMERICAN HOME ASSURANCE COMPANY avait payé à la société COTY INC la somme de 414. 204, 98 $, correspondant à la somme de 290. 996, 89 ¿ que la société COTY INC avait reversée à la société COTY FRANCE ; que cette somme constituait ainsi le plafond du recours subrogatoire de l'assureur ; qu'en condamnant la société CALBERSON, sous la garantie de l'exposante, à payer à la société AMERICAN HOME ASSURANCE COMPANY la somme de 306. 927, 60 ¿, la Cour d'appel a violé l'article L. 121-12 du Code des assurances, ensemble l'article 1252 du Code civil.
2°/ ET ALORS QUE la subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; qu'en ce cas, il peut exercer ses droits, mais uniquement pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel ; qu'en revanche, l'assuré qui, après avoir été indemnisé, a subrogé son assureur dans ses droits, n'a plus qualité pour agir contre le responsable ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la société AMERICAN HOME ASSURANCE COMPANY avait payé à la société COTY INC la somme de 414. 204, 98 $, correspondant à la somme de 290. 996, 89 ¿ que la société COTY INC avait reversée à la société COTY FRANCE ; qu'en condamnant la société CALBERSON, sous la garantie de l'exposante, à payer à la société COTY FRANCE la somme de 306. 927, 60 ¿ correspondant à la valeur des marchandises perdues, quand la société COTY FRANCE avait d'ores et déjà été indemnisée à hauteur de 290. 996, 89 ¿ par son assureur, la Cour d'appel a violé l'article L. 121-12 du Code des assurances, ensemble l'article 1252 du Code civil.
Moyens produits au pourvoi n° W 13-26. 935 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Calberson Alsace,
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'assureur du transporteur (la société Gan Assurances) à garantir le commissionnaire de transport (la société Calberson Alsace) dans la limite de 169. 619 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE « pour le second vol, Gan revendique l'application de la limitation de garantie de 19. 619 ¿ prévue par le contrat Multirisques Industriels n° 991 000 005. Ainsi qu'elle le fait justement valoir, la police Marchandises Transportées en application des conventions spéciales qui s'y rapportent, garantit les marchandises se trouvant dans les locaux de l'assuré en relation avec l'exécution d'un contrat de transport pour le risque vol uniquement lorsque les marchandises sont encore chargées sur le véhicule transporteur.
Dès lors qu'elles se trouvaient déchargées et entreposées au sol, le second vol dans l'entrepôt n'entre pas dans le champ de la garantie Marchandises Transportées. Il est en revanche garanti par le contrat Multirisques Industriels, qui en cas de vol de marchandises dans les locaux, prévoit une garantie dans la limite de 19. 619 ¿ » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article 5 des conventions spéciales se rapportant à la police Marchandises Transportées, la garantie de l'assureur produit ses effets « pendant tout le temps où les marchandises se trouvent sous la responsabilité de l'assuré, dans le cadre du contrat de transport » depuis leur prise en charge matérielle par l'assuré jusqu'à leur remise effective au destinataire ; que l'article 5 prévoit également que la garantie s'applique lorsque les marchandises se trouvent temporairement dans les locaux de l'assuré, dans le cadre du contrat de transport et également à la suite d'un sinistre ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le second vol a été commis dans la nuit du 20 au 21 octobre, soit quatre jours après le premier, dans les locaux du transporteur, alors que le reste de la marchandise était déchargée en attente de livraison (arrêt attaqué p. 9, al. 4) ; qu'en décidant néanmoins que le vol des marchandises en cours de transport n'était pas garanti par la police Marchandises Transportées, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la clause des conventions spéciales selon laquelle « la garantie du risque de séjour s'exerce ¿ en cas de ¿ vol, uniquement lorsque les marchandises sont chargées sur le véhicule transporteur » doit être rapprochée des clauses des conventions spéciales qui la précèdent, qui prévoient que la garantie s'applique lorsque les marchandises se trouvent dans les locaux de l'assuré, c'est-à-dire dans les magasins, entrepôts, quais et autres emplacements occupés par lui, dès lors que le séjour est effectué dans le cadre même du contrat de transport ; qu'en ne recherchant pas si la clause litigieuse n'était pas ambigüe et ne devait pas être interprétée dès lors qu'on la rapproche des clauses qui la précèdent, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil et l'article L. 133-2 du code de la consommation.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande du commissionnaire de transport (la société Calberson Alsace) tendant à la condamnation de l'assureur du transporteur (la société Gan assurances) au paiement d'intérêts moratoires et d'avoir en conséquence limité à la somme de 169. 619 euros la condamnation de l'assureur à garantir le commissionnaire de transport ;
AUX MOTIFS QUE « Le tribunal a condamné Gan in solidum avec son assuré Transports Carré dans la limite de la somme de 300 000 ¿, appliquant pour chacun des deux vols la limitation de garantie de 150 000 ¿ prévue par la police d'assurance Marchandises Transportées n° 021385532 pour chaque sinistre en trafic international. Il ressort du rapport d'expertise qu'à défaut de pointage précis des marchandises ayant fait l'objet du premier vol, les préjudices subis à raison de chacun des deux vols ne peuvent être distingués ; dans ces conditions à défaut d'autre élément, chacun des deux vols doit être considéré comme représentant la moitié du préjudice évalué à la somme totale de 306. 927, 60 ¿. Sur le premier vol, Gan revendique l'application de la limitation de garantie de 91. 469 ¿ prévue pour les transports nationaux. La rédaction complète de la clause " 8, 33 DTS par kilogramme en trafic international avec un maximum de 150 000 ¿ par véhicule et/ ou sinistre " conduit à retenir, pour son application, une qualification de transport international, non pas en considération du caractère international du trajet, mais par référence au régime indemnitaire applicable au transport. Le transport étant soumis à la convention CMR, le tribunal a justement fait application de la limitation de garantie de 150 000 ¿. Pour le second vol Gan revendique l'application de la limitation de garantie de 19. 619 ¿ prévue par le contrat d'assurance Multirisques Industriels n° 991 000 005. Ainsi qu'elle le fait justement valoir, la police Marchandises Transportées en application des conventions spéciales qui s'y rapportent, garantit les marchandises se trouvant dans les locaux de l'assuré en relation avec l'exécution d'un contrat de transport pour le risque vol uniquement lorsque les marchandises sont encore chargées sur le véhicule transporteur. Dès lors qu'elles se trouvaient déchargées et entreposées au sol, le second vol dans l'entrepôt n'entre pas dans le champ de la garantie Marchandises Transportées. Il est en revanche garanti par le contrat Multirisques Industriels, qui en cas de vol de marchandises dans les locaux, prévoit une garantie dans la limite de 19. 619 ¿. Gan ne peut en conséquence être tenue au-delà de la somme de 19 619 ¿ ; le jugement sera réformé en ce sens. »
ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article 1153 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution sont dus, sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte, à compter de la sommation de payer ou d'un acte équivalent ; que, l'article L. 113-5 du code des assurances ne fait pas obstacle à ce que la prestation due par l'assureur en vertu des engagements qu'il a contractuellement consentis et correspondant au capital stipulé dans la police produise des intérêts en cas de retard, même non fautif, dans son paiement ; que cependant, en l'espèce, la cour d'appel a limité la condamnation de l'assureur au plafond de garantie prévu par la police d'assurances et a refusé toute condamnation relative aux intérêts moratoires ; qu'en statuant ainsi, alors que le plafond de garantie ne pouvait s'appliquer qu'à la prestation mise à la charge de l'assureur en vertu du contrat d'assurance et non aux intérêts de retard afférents à sa dette, la cour d'appel a violé les articles 1153 du code civil et L. 113-5 du code des assurances ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société Calberson Alsace faisait valoir dans ses écritures que l'assureur était « tenu, solidairement avec son assuré, au paiement des intérêts alloués par le jugement sur ce plein de garantie, conformément à une jurisprudence constante ¿ Cass. Civ. 14 novembre 2011 n° 98-19. 205 » (conclusions de la société Calberson Alsace, p. 15, avant dernier paragraphe) et demandait en conséquence à la cour de « dire et juger que la société Gan assurances est tenue, solidairement avec la société Transports Carré, au paiement des intérêts alloués sur son plein de garantie » (conclusions de la société Calberson Alsace, p. 17, § 6) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour la société GAN assurances
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET RECTIFICATIF ATTAQUE D'AVOIR dit que le transport litigieux était soumis à la convention de GENEVE du 19 mai 1956, dite CMR, et en conséquence D'AVOIR dit que la garantie de la société GAN pour le premier sinistre serait due à hauteur de 150. 000 ¿ en application du plafond contractuel d'indemnisation stipulée par la police d'assurance des marchandises transportées pour le trafic international,
AUX MOTIFS PROPRES QUE le tribunal avait condamné la société GAN in solidum avec son assuré la société TRANSPORTS CARRE dans la limite de la somme de 300. 000 ¿, appliquant pour chacun des deux vols la limitation de garantie de 150. 000 ¿, prévue par la police d'assurance des marchandises transportées n° 021385532, pour chaque sinistre en trafic international ; qu'il ressortait du rapport d'expertise qu'à défaut de pointage précis des marchandises ayant fait l'objet du premier vol, les préjudices subis à raison de chacun des deux vols ne pouvaient être distingués ; que dans ces conditions, à défaut d'autre élément, chacun des deux vols devait être considéré comme représentant la moitié du préjudice évalué à la somme totale de 306. 927, 60 ¿ ; que sur le premier vol, la société GAN revendiquait l'application de la limitation de garantie de 91. 469 ¿ prévue pour les transports nationaux ; que la rédaction complète de la clause « 8, 33 DTS par kilogramme en trafic international avec un maximum de 150. 000 ¿ par véhicule et/ ou sinistre » conduisait à retenir, pour son application, une qualification de transport international, non pas en considération du caractère international du trajet, mais par référence au régime indemnitaire applicable au transport ; que le transport étant soumis à la convention CMR, le tribunal avait justement fait application de la limitation de garantie de 150. 000 ¿ ;
ET AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES QU'étaient produits aux débats trois lettres de voitures CMR portant les numéros 10459001, 10459002 et 1048201 en date du 16 octobre 2007 sur lesquelles figurait la société TRANSPORTS CARRE en qualité de transporteur ; que le « contrat type général » régi par le décret du 6 avril 1999 pour les transports de marchandises sur le territoire français était supplétif, les parties pouvant alors choisir d'un commun accord une autre réglementation ; qu'en l'espèce, le 15 octobre 2007, la société CALBERSON avait adressé à la société TRANSPORTS CARRE une télécopie intitulée « modification confirmation d'affrètement » qui, à la mention « assurance » comportait le libellé « CMR à votre charge » ; qu'à la réception de cette télécopie la société TRANSPORTS CARRE n'avait émis aucune protestation ni réserve ; qu'en outre, étaient produits aux débats l'exemplaire du destinataire des trois lettres de voiture CMR établies par la société CALBERSON sur lesquelles la société TRANSPORTS CARRE figurait en qualité de transporteur ; que le transporteur était bien en possession des lettres de voiture CMR dès le commencement du transport puisque lors de la livraison, le destinataire, la société DERET LOGISTIQUE, avait porté sur chaque lettre de voiture des réserves précises ; qu'ainsi les parties avaient choisi sans équivoque de se placer sous le régime de la convention CMR ; que la société TRANPORTS CARRE, en laissant stationner de nuit, sur la voie publique, son véhicule chargé de marchandises sensibles d'une part, et en entreposant la marchandise restante dans un local non gardienné ni sécurisé d'autre part, avait par négligence d'un extrême gravité dénotant son inaptitude à accomplir sa mission, commis une faute lourde équivalente au dol, ne lui permettant pas, selon les dispositions de l'article 29 de la CMR, de se prévaloir des limitations de responsabilité ; que la société GAN opposait des limites de garantie à son assurée, la société TRANSPORTS CARRE ; qu'elle couvrait la responsabilité contractuelle de cette dernière par police n° 21385532 dont l'avenant 000 TER stipulait une limite contractuelle de garantie de 91. 469 euros en trafic national et de 3, 33 DTS par kilogramme en trafic international avec un maximum de 150. 000 euros par véhicule et/ ou sinistre ; qu'en l'espèce, les sociétés CALBERSON et TRANSPORTS CARRE avaient voulu soumettre cette expédition aux dispositions de la convention CMR régissant les transports internationaux de marchandises par voie routière, dont la limitation de responsabilité est de DTS 8, 33 par kilo, sauf faute lourde, bien qu'il s'agît « d'un trafic national » ; que l'expression « trafic national » devait se comprendre, comparée aux garanties en « trafic international », non pas comme une notion géographique mais comme un cadre contractuel et réglementaire,
ALORS QU'en l'absence de convention écrite des parties, le transport national de marchandises par voie routière pour lequel il n'existe pas de contrat type spécifique est régi par les dispositions des articles L. 132-3 et suivants du code de commerce et les stipulations du contrat-type du décret n° 99-269 du 6 avril 1999 ; que ces dispositions ne peuvent être écartées au profit de la convention CMR, normalement applicable aux seuls transports internationaux, que par la volonté commune des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer de manière péremptoire, et sur le seul fondement de lettre de voitures non signées émises par la société CALBERSON, que les parties au contrat de transport avaient entendu soumettre leurs rapports à ces règles internationales, sans énoncer le moindre motif de nature à caractériser une telle volonté, a violé les textes susvisés, ensemble l'article 1134 du code civil,
ALORS EN OUTRE QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société TRANSPORTS CARRE et la société GAN avaient exposé dans leurs conclusions (conclusions du 11 juin 2013 p. 5) que la société TRANSPORTS CARRE, intervenue pour un affrètement ponctuel, n'était pas signataire des lettres de voiture émises et produites aux débats par la société CALBERSON et n'avait à aucun moment consenti à soumettre le transport national litigieux à la convention CMR ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen dirimant, dont il résultait que la convention CMR ne pouvait recevoir application, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-26272;13-26935
Date de la décision : 13/10/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 oct. 2015, pourvoi n°13-26272;13-26935


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Delvolvé, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26272
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