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08/10/2015 | FRANCE | N°14-24381

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 octobre 2015, 14-24381


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 162-22-18, R. 162-42-10 et R. 166-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les établissements de santé peuvent faire l'objet, pour l'application des règles de tarification et de facturation des soins, d'un contrôle sur pièces et sur place effectué par les médecins-inspecteurs de santé publique,

les inspecteurs de l'agence régionale d'hospitalisation ayant la qualité d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 162-22-18, R. 162-42-10 et R. 166-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les établissements de santé peuvent faire l'objet, pour l'application des règles de tarification et de facturation des soins, d'un contrôle sur pièces et sur place effectué par les médecins-inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l'agence régionale d'hospitalisation ayant la qualité de médecin ou les praticiens-conseils des organismes d'assurance maladie en application du programme de contrôle régional défini par l'agence ; que selon le deuxième, l'établissement de santé est tenu de fournir ou de tenir à la disposition des praticiens chargés du contrôle l'ensemble des documents qu'ils demandent ; que, selon le troisième auquel renvoie le deuxième, tous renseignements et tous documents administratifs d'ordre individuel ou général utiles à leur mission sont tenus à la disposition des praticiens chargés du contrôle par le directeur de l'établissement dans le respect du secret professionnel, et tous renseignements et tous documents d'ordre médical, individuel ou général, sont tenus à leur disposition par les praticiens de l'établissement dans le respect des règles du secret professionnel et de la déontologie médicale ; qu'il résulte de ces dispositions qui, seules, régissent le contrôle des établissements de santé, que les praticiens chargés du contrôle peuvent prendre copie, sans avoir à demander au préalable l'accord du directeur ou des praticiens de l'établissement, des documents administratifs et médicaux dont ils demandent la communication ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'ayant fait l'objet, sur la période du 30 novembre au 16 décembre 2009, d'un contrôle de son activité à la suite duquel la caisse du régime social des indépendants Provence-Alpes lui a notifié un indu correspondant à des anomalies de facturations, puis une mise en demeure de payer, la clinique Chantecler (la clinique) a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce dernier, le jugement énonce que le guide du contrôle externe régional précise qu'afin de réaliser un dossier argumentaire, le médecin contrôleur peut conserver dans son dossier personnel la photocopie des éléments du dossier médical qui lui paraissent pertinents, à condition de réaliser cette duplication en accord avec le médecin responsable du patient ; qu'il retient que la juridiction ne peut que constater le manquement des organes du contrôle aux dispositions et méthodes destinées à protéger la confidentialité des documents de nature médicale ; que cette irrégularité de forme emporte annulation de l'ensemble de la procédure de mise en recouvrement ;
Qu'en statuant ainsi, sur le fondement d'un document dépourvu de caractère réglementaire, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 juin 2014, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice ;
Condamne la clinique Chantecler aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la clinique Chantecler et la condamne à payer à la caisse du régime social des indépendants Provence-Alpes la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la caisse du régime social des indépendants de Provence-Alpes
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir constaté l'irrégularité ayant entaché la procédure de mise en recouvrement faisant suite au contrôle a posteriori sur pièces et sur site de la SAS Clinique Chanteclerc pratiqué sur la période du 30 novembre au 16 décembre 2009, faute de respect des conditions de reprographie des documents de nature médicale nécessitant l'accord des médecins responsables des patients concernés, d'avoir fait droit en conséquence au recours exercé par cette clinique envers la mise en demeure notifiée le 7 octobre 2010, et d'avoir dit que la présente décision judiciaire a pour effet de ne pas confirmer la position administrative adoptée « le 16 août 2011 » (en réalité 7 février 2011) par la commission de recours amiable du RSI Provence-Alpes,
AUX MOTIFS QUE, sur la régularité du recueil d'informations lors du contrôle sur site, il ressort des dispositions de l'article R 166-1 du Code de la Sécurité Sociale applicables en matière de contrôle médical des établissements publics de santé ou privés, que « Pour effectuer les contrôles prévus respectivement par les articles L. 162-29, L. 162-29-1 et L. 162-30, les praticiens conseils mentionnés à l'article R. 166-8 ont librement accès à tout établissement, service ou institution sanitaire ou médico-sociale recevant des bénéficiaires de l'assurance maladie. Tous renseignements et tous documents administratifs d'ordre individuel ou général utiles à leur mission sont tenus à leur disposition par le directeur de l'établissement, du service ou de l'institution dans le respect des règles du secret professionnel. Tous renseignements et tous documents d'ordre médical, individuel ou général sont tenus à leur disposition par les praticiens de l'établissement, du service ou de l'institution dans le respect des règles du secret professionnel et de la déontologie médicale » ; qu'audelà de cette mise à disposition de documents pouvant être d'ordre médical, le Guide du contrôle externe régional dans sa version 1.3 du 1er août 2007 applicable au litige, dont il n'est pas contesté la remise à la direction de la SAS CLINIQUE CHANTECLER avant le début des opérations de contrôle, précise qu'afin de réaliser un dossier argumentaire, le médecin contrôleur peut conserver dans son dossier personnel la photocopie des éléments du dossier médical qui lui paraissent pertinents, à condition de réaliser cette duplication « en accord avec le médecin responsable du patient » ; que le directeur suppléant de l'Agence Régionale d'Hospitalisation (ARH) de Provence Alpes Côte d'Azur avait pris soin au terme de sa correspondance adressée le 26 octobre 2009 au directeur de la SAS CLINIQUE CHANTECLER, de l'informer « que la réalisation de photocopies de pièces du dossier pourra vous être demandée lors de ce contrôle et qu'il convient, conformément au chapitre VI.3.3.3 du guide du contrôle externe version 1.3, d'en informer les médecins responsables des patients » ; que si la mise en demeure déférée à la commission de recours amiable avant recours contentieux porte en annexe un tableau de sommes réclamées reportant des références de nomenclatures ainsi que des outils de gestion des contrôles, ces instruments de numérisation de données d'ordre médical n'ont pu générer d'indus qu'à partir de la reprographie de documents individuels, sans qu'il soit fait mention à une quelconque rubrique du rapport de contrôle de l'accord à la fois recueilli et consenti des médecins responsables des patients ayant donné lieu aux sept séjours aux facturations contestées ; qu'ainsi la juridiction spécialisée saisie ne peut, sans qu'il soit besoin de procéder à l'analyse de l'impact des autres moyens soutenus par la SAS CLINIQUE CHANTECLER sur la régularité ou le bien-fondé de la procédure de recouvrement de l'indu, que constater le manquement des organes du contrôle aux dispositions et méthodes destinées à protéger la confidentialité des documents de nature médicale, que cette irrégularité de forme emporte annulation de l'ensemble de la procédure de mise en recouvrement faisant suite au contrôle a posteriori sur pièces et sur site de la SAS CLINIQUE CHANTECLER, pratiqué sur la période s'échelonnant du 30 novembre au 16 décembre 2009 ; que cette décision a pour effet de ne pas confirmer la décision entreprise le 7 février 2011 par la commission de recours amiable du Régime Social des Indépendants dit RSI dans un sens favorable à la demande d'indu de l'organisme de protection sociale s'étant traduite par la mise en demeure notifiée le 7 octobre 2010 d'avoir à payer un indu de 2.038,06 euros assorti d'une majoration de 10 %, soit un total de 2.241,86 euros mis en recouvrement,
ALORS, D'UNE PART, QUE selon les articles L. 162-22-18, R. 162-42-10 et R. 166-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 12 du code de procédure civile, les établissements de santé peuvent faire l'objet, pour l'application des règles de tarification et de facturation des soins, d'un contrôle sur pièces et sur place effectué par les médecins-inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l'agence régionale d'hospitalisation ayant la qualité de médecin ou les praticiensconseils des organismes d'assurance maladie en application du programme de contrôle régional défini par l'agence ; que l'établissement de santé est tenu de fournir ou de tenir à la disposition des praticiens chargés du contrôle l'ensemble des documents qu'ils demandent et que tous les renseignements et tous documents d'ordre médical, individuel ou général, sont tenus à leur disposition par les praticiens de l'établissement dans le respect des règles du secret professionnel et de la déontologie médicale ; qu'il résulte de ces dispositions qui, seules, régissent le contrôle des établissements de santé, que les praticiens chargés du contrôle peuvent prendre copie, sans avoir à demander au préalable l'accord du directeur ou des praticiens de l'établissement, des documents administratifs et médicaux dont ils demandent la communication ; qu'en énonçant que si la mise en demeure déférée à la commission de recours amiable avant recours contentieux portait en annexe un tableau de sommes réclamées reportant des références de nomenclatures ainsi que des outils de gestion des contrôles, ces instruments de numérisation de données d'ordre médical n'avaient pu générer d'indus qu'à partir de la reprographie de documents individuels, sans qu'il soit fait mention à une quelconque rubrique du rapport de contrôle de l'accord à la fois recueilli et consenti des médecins responsables des patients ayant donné lieu aux sept séjours aux facturations contestées en violation du chapitre VI.3.3.3 du Guide du contrôle externe régional version 1.3 du 1er août 2007 qui prévoit que les praticiens contrôleurs peuvent conserver en copie les éléments du dossier médical en accord avec le médecin responsable du patient, cependant que ce document est dépourvu de tout caractère règlementaire, le tribunal a violé les articles précités,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le médecinconseil est tenu au secret médical ; qu'en reprochant ainsi, sur la base de ce Guide du contrôle externe régional, au médecin contrôleur d'avoir conservé dans son dossier personnel la photocopie des éléments du dossier médical, quand il est lui-même soumis au secret médical, ce qui suffit à protéger la confidentialité de ces documents, le tribunal a violé les articles L 162-22-18, R 162-42-10 et R 166-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-24381
Date de la décision : 08/10/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhone, 24 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 oct. 2015, pourvoi n°14-24381


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.24381
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