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08/10/2015 | FRANCE | N°14-24371

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 octobre 2015, 14-24371


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 mai 2014), que M. et Mme X..., propriétaires de la parcelle cadastrée DE 181, ont assigné Mme Y..., propriétaire de la parcelle 189, en reconnaissance d'une servitude de passage par destination du père de famille, au profit de leur fonds, et démolition d'ouvrages édifiés sur l'assiette de cette servitude ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par des motifs non critiqués, que les parcelles objet du litige provenaient de la

division d'un même fonds appartenant à Mme Z...et que celle-ci avait ma...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 mai 2014), que M. et Mme X..., propriétaires de la parcelle cadastrée DE 181, ont assigné Mme Y..., propriétaire de la parcelle 189, en reconnaissance d'une servitude de passage par destination du père de famille, au profit de leur fonds, et démolition d'ouvrages édifiés sur l'assiette de cette servitude ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par des motifs non critiqués, que les parcelles objet du litige provenaient de la division d'un même fonds appartenant à Mme Z...et que celle-ci avait manifesté la volonté de permettre un passage vers la voie publique, par une impasse de 8 mètres de largeur qui devait être prolongée sur le terrain acquis par Rémi A..., auteur de M. et Mme X..., et constaté que M. Rémi A...avait lui-même divisé son fonds en créant une nouvelle parcelle cadastrée DE110 vendue à M. et Mme B..., que les modalités d'utilisation telles qu'elles avaient été mises en place par Mme Z...avaient été modifiées, que M. X...et M. et Mme B..., à la suite d'un bornage, avaient implanté des ouvrages, notamment un mur et un portail inamovibles sur une partie de l'assiette du passage, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la configuration des lieux avait été modifiée de telle façon que les choses n'étaient plus dans l'état où les avait mises l'auteur commun, a pu en déduire, sans méconnaître le principe de contradiction, que la servitude était éteinte ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X...à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur et Madame X...de leur demande tendant à voir dire et juger que la parcelle leur appartenant bénéficiait d'une servitude de passage sur le terrain appartenant à Madame Y... et de leur demande tendant à l'enlèvement des ouvrages édifiés sur l'assiette de ladite servitude
AUX MOTIFS QUE les époux X...fondaient exclusivement leur demande sur la destination du père de famille ; qu'il résultait de l'examen des titres de propriété que la parcelle leur appartenant avait été formée par la réunion de deux parcelles ; que les époux X...avaient acquis ces deux parcelles en 1972 et 1976 des consorts A..., dont l'auteur avait fait l'acquisition de Madame Z..., en 1924 ; que la parcelle de Madame Y..., acquise en 2004 des époux B..., provenait d'une parcelle plus grande, elle-même achetée à Madame Z...en 1923 ; que cette vente concernait une parcelle confrontant à un chemin et « à une rue ou impasse projetée, restant au vendeur » ; que l'acte de cession de 1924 contenait la mention du chemin ; qu'il s'évinçait de ces titres que la parcelle X...et la parcelle Y...avaient appartenu à un même propriétaire, Madame Z...; que cet auteur commun avait manifesté, dans l'acte de 1923, la volonté de conserver un passage et précisé qu'une prolongation de l'impasse, dont la largeur était fixée dans l'acte, devait être conservée ; que les ayants droit de Madame Z...avaient vendu une partie de leur parcelle aux époux B..., en 1967, l'acte indiquant que la parcelle confrontait une voie privée ; que l'acte d'acquisition de Monsieur X...ne comprenait aucune mention relative à l'impasse ; qu'il apparaissait cependant, au vu du plan cadastral et des photographies, que la limite de division entre les deux fonds avait été implantée dans l'axe de l'impasse de 8 mètres existant depuis 1924, en modifiant ainsi les modalités d'utilisation mises en place par l'auteur commun ; que les époux X...avaient matérialisé cette situation par l'implantation d'une clôture, certes amovible, tandis que leurs voisins avaient établi un mur et un portail ; que cette délimitation avait été reprise dans le cadre du procès-verbal de bornage intervenu le 3 avril 2006, pour fixer les limites séparatives entre les fonds Y..., X..., B..., C...et D... ; qu'il s'ensuivait que la configuration des lieux avait été modifiée et que les choses n'étaient plus dans l'état où les avait mises l'auteur commun, soit le maintien d'une impasse de 8 mètres de large susceptible d'être prolongée sur la parcelle A...si besoin était, ce qui n'était plus le cas à l'heure actuelle ; que, en conséquence, les époux X...ne pouvaient se prévaloir de l'existence d'une servitude par destination du père de famille ;
1) ALORS QUE, contrairement aux premiers juges, la Cour d'appel a reconnu expressément qu'une servitude de passage par destination du père de famille avait été créée, comme le soutenaient les époux X...; qu'elle leur a cependant dénié le droit de s'en prévaloir, au motif que la configuration des lieux avait été modifiée et que les choses n'étaient plus dans l'état où les avait mises l'auteur commun ; que ce moyen pris de la disparition de la servitude par modification des lieux a été soulevé d'office, sans que la Cour d'appel ait provoqué les explications des parties ; que la Cour d'appel a donc violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE l'existence d'une servitude est totalement indépendante de la question des limites de propriété ; que la fixation des limites de propriété ne peut avoir pour effet de supprimer la servitude ; qu'en statuant autrement, la Cour d'appel a violé l'article 703 du code civil ;
3) ALORS QUE le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire pour en diminuer l'usage ou le rendre plus incommode, et encore moins pour la supprimer unilatéralement ; qu'en prenant en considération le mur édifié par Madame Y..., propriétaire du fonds servant, pour dire que la servitude avait été éteinte par modification des lieux, la Cour d'appel a violé l'article 701 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-24371
Date de la décision : 08/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 22 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 oct. 2015, pourvoi n°14-24371


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.24371
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