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08/10/2015 | FRANCE | N°14-20539

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 octobre 2015, 14-20539


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2014), statuant en référé, que M. X... et Mme Y... née X... ont donné à bail des locaux commerciaux à la société Pizza Della Piazza ; que, le 25 juin 2013, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société locataire et désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de M. Z..., en qualité de liquidateur ; qu'à la suite d'une ordonnance de référé du 11 décembre 2012 et d'une ordonnance rectificative du 21 février 2013,

les bailleurs ont, le 28 août 2013, saisi de nouveau la juridiction des référ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2014), statuant en référé, que M. X... et Mme Y... née X... ont donné à bail des locaux commerciaux à la société Pizza Della Piazza ; que, le 25 juin 2013, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société locataire et désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de M. Z..., en qualité de liquidateur ; qu'à la suite d'une ordonnance de référé du 11 décembre 2012 et d'une ordonnance rectificative du 21 février 2013, les bailleurs ont, le 28 août 2013, saisi de nouveau la juridiction des référés en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'aux termes des ordonnances des 11 décembre 2012 et 21 février 2013, les bailleurs étaient tenus de saisir de nouveau le juge des référés en cas de non-paiement de la dette locative au 15 avril 2013, afin que soit judiciairement constaté l'acquisition de la clause résolutoire, la cour d'appel en a exactement déduit, au vu du jugement du 25 juin 2013 prononçant la liquidation judiciaire de la société Pizza Della Piazza, qu'il n'y avait lieu à référé sur les demandes des bailleurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et Mme Y..., les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la SELAFA MJA en qualité de liquidateur de la société Pizza Della Piazza.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X..., et de Mme Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. et Mme X... tendant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; QUE l'article L. 622-21 du code de commerce dispose que "le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au 1 de l'article L. 622-17 et tendant 1°) à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent 2°) à la résolution du contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent"; QU'en application de ces dispositions légales, lorsqu'à la date du jugement d'ouverture d'une procédure collective, l'acquisition d'une clause résolutoire de plein droit d'un bail commercial, pour défaut de paiement des loyers antérieurs à cette ouverture, n'a pas encore été constatée par une décision passée en force de chose jugée, le bailleur ne peut plus poursuivre l'action antérieurement engagée ; QU'en l'espèce, M. Pierre X... et Mme Francine Y..., les bailleurs de la société Pizza della piazza, lui ont signifié par acte du 7 juillet 2012 un commandement de payer des loyers impayés visant la clause résolutoire du bail ; QUE, les causes de ce commandement étant demeurés impayées, ils ont assigné une première fois la société preneuse devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris ; QUE par une première ordonnance du 11 décembre 2012, le juge des référés a condamné la société Pizza della piazza à payer à ses bailleurs la somme provisionnelle de 24 578.48 ¿ et a suspendu les effets de la clause résolutoire sans préciser toutefois les modalités de cette suspension et notamment la date à compter de laquelle la clause serait acquise en l'absence de règlement des loyers ; QUE, saisi d'une requête en omission de statuer par les bailleurs, le juge des référés, par une seconde ordonnance du 21 février 2013, retenant "l'ambiguïté de la rédaction de l'ordonnance du 11 décembre 2012", a dit n'y avoir lieu en l'état à constater l'acquisition de la clause résolutoire, que " . .. ce constat ne saurait être acté à l'occasion du dépôt d'une requête de l'article 463 du code de procédure civile" ; QUE par cette décision du 21 février 2013, le juge des référés a précisé qu'en l'absence de règlement de la somme de 24 578,48 ¿ avant le 15 avril 2013, ainsi que du loyer courant, le commandement «sortirait automatiquement son plein et entier effet, de sorte que la résiliation liant les parties pourra être simplement constatée par le juge des référés sans qu'il soit besoin de délivrer un nouveau commandement et qu'il pourrait être procédé à l'expulsion du preneur et à celle de tout occupant de son chef . . » ; QUE la société Pizza della piazza s'est désistée de son appel interjeté à l'encontre de cette ordonnance, désistement constaté par un arrêt de la cour du 7 mai 2014 ; QUE les bailleurs, affirmant que la totalité des sommes dues n'avait pas été réglée au 15 avril 2013, ont réassigné par acte du 28 août 2013 la société Pizza della piazza aux fins de constat de la clause résolutoire et d'expulsion devant la juridiction des référés ; QUE par l'ordonnance dont appel, le juge des référés, retenant que l'acquisition de la clause résolutoire était suspendue dans l'attente des paiements et qu'elle avait produit ses effets à la date du 15 avril 2013, soit antérieurement au jugement de liquidation judiciaire de la société Pizza della piazza, a fait droit à leurs demandes ; QUE la cour constate que, par la première ordonnance du 11 décembre 2012, le juge des référés a condamné la société Pizza della piazza à payer à ses bailleurs la somme provisionnelle de 24 578.48 ¿ et suspendu les effets de la clause résolutoire et que l'ordonnance rectificative du 21 février 2013 prévoit explicitement que la résiliation du bail, faute de paiement de la dette locative au 15 avril 2013, devait être constatée par le juge des référés ; Qu'il résulte de ces deux ordonnances que, les effets de la clause résolutoire n'étant pas acquis aux termes de ces décisions, les bailleurs étaient tenus de saisir de nouveau le juge des référés, en cas de nonpaiement de la dette locative au 15 avril 2013, afin que soit judiciairement constatée l'acquisition de la clause résolutoire dont dépendait la résiliation du bail commercial ; QU'en conséquence, s'il n'est pas contesté que la société preneuse ne s'est pas acquittée de sa dette à la date du 15 avril 2013, il résulte des constatations susmentionnées que l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail en découlant n'avaient pas été constatées par une décision judiciaire passée en force de chose jugée antérieurement à la liquidation judiciaire de la société prononcée le 25 juin 2013 par le tribunal de commerce de Paris ; QUE dès lors, M. Pierre X... et Mme Francine Y... ne pouvaient introduire une action en justice le 28 août 2013 devant la juridiction des référés en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ; QU'il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, vu le jugement du 25 juin 2013 de liquidation judiciaire de la société Pizza della piazza, de dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. Pierre X... et Mme Francine Y... formées le 28 août 2013 devant le juge des référés aux fins de constatation de la clause résolutoire et de résiliation du bail conclu avec la société Pizza della piazza et aux fins d'expulsion de l'occupante sans droit ni titre ;
ALORS QUE l'ordonnance de référé ayant suspendu les effets de la clause résolutoire jusqu'au 15 avril 2013, à condition que le locataire s'acquitte des sommes dues et du loyer courant, faute de quoi le commandement « sortirait automatiquement son plein et entier effet », et le locataire n'ayant pas respecté ces conditions, la clause résolutoire avait produit ses effets dès le 15 avril 2013, de sorte que l'effet suspensif résultant du jugement d'ouverture de la procédure collective, intervenu postérieurement à cette date, ne pouvait être utilement invoqué ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil, 480 du code de procédure civile, L. 145-1 et L. 622-21 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-20539
Date de la décision : 08/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 oct. 2015, pourvoi n°14-20539


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20539
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