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08/10/2015 | FRANCE | N°14-18173

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 octobre 2015, 14-18173


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la commune de Belmont Luthezieux ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 691 du code civil ;
Attendu que les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 février 2014), que les époux Y... sont propriétaires d'un fonds desservi par un accès passant devant la propriété des consorts X... ; que, soutenant q

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la commune de Belmont Luthezieux ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 691 du code civil ;
Attendu que les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 février 2014), que les époux Y... sont propriétaires d'un fonds desservi par un accès passant devant la propriété des consorts X... ; que, soutenant que la terrasse édifiée par ceux-ci devant leur maison empêchait l'exercice de la servitude conventionnelle de passage dont ils estimaient bénéficier, ils ont assigné les consorts X... en démolition de ladite terrasse ;
Attendu, que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les époux Y... bénéficient sur le fonds des consorts X... d'une servitude conventionnelle de passage dont le titre constitutif est un acte notarié du 14 janvier 1937 entre M. Alphonse X..., vendeur, et M. Louis Z..., précisant que M. X... a un droit de passage sur un chemin appartenant à Mme veuve X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cet acte n'était pas constitutif du droit de passage, dès lors que Mme veuve X... n'y était pas partie, et ne concernait que les propriétaires du fonds dominant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce que qu'il a dit que les époux Y... bénéficiaient d'une servitude de passage conventionnelle sur le fonds des consorts X... et ordonné en conséquence la destruction de la terrasse entravant l'exercice de la servitude, l'arrêt rendu le 20 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que les époux A.../Y... bénéficient d'une servitude de passage conventionnelle sur le chemin appartenant à Michèle et Annette X..., et d'avoir ordonné en conséquence la destruction de la terrasse entravant l'usage du chemin par les propriétaires du fonds dominant ;
AUX MOTIFS QUE le rapport d'expertise en date du 10 janvier 2013 soutient que selon l'acte notarié en date du 14 janvier 1937, un droit de passage existe sur la ruelle longeant les parcelles 1274 et 1273 appartenant aux consorts X... pour rejoindre les parcelles 222 et 221 propriété des consorts Y... de sorte que François Charles et Marion Y... bénéficient d'une servitude de passage conventionnelle sur le chemin appartenant à Michèle et Annette X... ; que cette servitude conventionnelle de passage accordée aux propriétaires des parcelles B n° 222 et n° 221, propriété de la communauté A.../Y... qui les ont achetées le 05 mai 2004 alors qu'ils sont mariés sous le régime de la communauté légale de biens réduite aux acquêts, bénéficie bien aux époux Y..., sans même avoir à rechercher l'état d'enclave de leur héritage dès lors que c'est l'acte notarié du 14 janvier 1937 qui constitue le titre de la servitude conventionnelle dont bénéficient les fonds B n° 222 et B n° 221; que, pour ce qui est de la terrasse entravant l'exercice de la servitude de passage, Michèle et Annette X... ne peuvent se prévaloir de la prescription trentenaire car la servitude dont bénéficient les consorts Y... est d'origine conventionnelle et non légale ;
ALORS D'UNE PART QUE la création ou l'existence d'une servitude au profit d'un fonds ne peut trouver son fondement que dans le titre relatif au fonds servant ; que Madame Michèle X... et Madame Annette B... née X... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel du 10 décembre 2010 (p. 21) que les titres de propriété des propriétaires du fonds servant ne comportent aucune mention instituant sur leur parcelle la moindre servitude de passage conventionnelle; qu'en retenant néanmoins l'existence d'une telle servitude au vu des seules mentions du titre d'acquisition du fonds dominant appartenant aux époux A.../Y..., la cour d'appel a volé l'article 691 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE, subsidiairement, les consorts X... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que la terrasse dont la destruction était demandée par les époux A... / Y... pour permettre l'accès au chemin litigieux, était bâtie depuis 1972, de sorte que l'action en démolition de cette terrasse était prescrite ; qu'en estimant néanmoins que la demande en destruction de la terrasse ne pouvait se heurter à la prescription trentenaire de l'article 685 du code civil qui n'est applicable qu'aux servitudes non conventionnelles, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, outre l'article 706 du même code par refus d'application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-18173
Date de la décision : 08/10/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 20 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 oct. 2015, pourvoi n°14-18173


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18173
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