La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2015 | FRANCE | N°14-18117

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 octobre 2015, 14-18117


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu que les terres situées dans les régions définies en application de l'article L. 113-2 du code rural et de la pêche maritime peuvent donner lieu pour leur exploitation soit à des contrats de bail conclus dans le cadre du statut des baux ruraux, soit à des conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage ; que ces conventions peuvent prévoir l

es travaux d'aménagement, d'équipement ou d'entretien qui seront mis à la ch...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu que les terres situées dans les régions définies en application de l'article L. 113-2 du code rural et de la pêche maritime peuvent donner lieu pour leur exploitation soit à des contrats de bail conclus dans le cadre du statut des baux ruraux, soit à des conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage ; que ces conventions peuvent prévoir les travaux d'aménagement, d'équipement ou d'entretien qui seront mis à la charge de chacune des parties ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 26 mars 2014), que M. X..., Mme X..., épouse A... et Mme X..., épouse Y..., ont conclu avec Mme Z..., par actes sous seing privé du 1er septembre 1997, deux conventions qualifiées de pluriannuelles de pâturages sur des parcelles à vocation pastorale, puis un avenant du 28 février 2000 réduisant le montant du loyer ; que Mme Z...a sollicité la nullité du congé qui lui a été délivré pour le 1er décembre 2010 en revendiquant l'existence d'un bail rural ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient, d'une part, que la preuve de conventions pluriannuelles de pâturage incombe à celui qui s'en prévaut, d'autre part, que les bailleurs ne contestent pas que le loyer initial excédait les limites du barème préfectoral en vigueur, que les conventions prévoient une obligation d'entretien des pâturages, des clôtures et des fossés ainsi que la mise en culture en vue de la production fourragère, que, faute pour les bailleurs d'établir les critères constitutifs de la convention pluriannuelle de pâturage alléguée, ces conventions relèvent en réalité du statut du bail à ferme et que, par suite, le congé ne contient pas les mentions exigées à peine de nullité par l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait au preneur d'établir que les conventions, expressément adoptées en application d'une disposition législative particulière, devaient être requalifiées et que les conventions pluriannuelles de pâturage peuvent prévoir les travaux d'aménagement, d'équipement ou d'entretien mis à la charge de chacune des parties, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne Mme Z...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour les consorts X... et Y...et M.
A...

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Mme Isabelle Z...est titulaire d'un bail à ferme sur les parcelles référencées sous les numéros 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 194, 195 de la section C de la commune de Figari, dit que l'action de cette dernière en nullité du congé délivré le 25 août 2010 n'est pas forclose, constaté la nullité du dit congé et débouté Mme Marie-Félicité X..., M. Ignace
A...
, Mme Marie-Paule Y...épouse B..., M. Antoine X... et Mme Joëlle Y...de leurs demandes,

AUX MOTIFS QUE « Mme Z...fait grief au jugement déféré d'avoir considéré, ainsi que le lui demandaient les intimés, que son action était forclose comme ayant été formée au-delà du délai de quatre mois prévu à l'article L 411-54 du code rural, alors selon elle que les conventions qui la liait aux consorts X..., quoique qualifiées de conventions pluriannuelles de pâturage, obéissaient en réalité au statut du bail à ferme, lequel ne peut donner lieu à congé que dans les conditions de l'article L 411-47 ici non respectées ; qu'elle rappelle qu'aux termes de l'article L 411-54 la forclusion qui lui est opposée ne peut être encourue si le congé ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité par l'article L 411-47 ; que les consorts X...- Piétri, pour leur part, concluent à la confirmation du jugement entrepris en prétendant que la qualification donnée aux conventions dont s'agit a toujours correspondu à l'intention des parties, qu'un courrier adressé par l'appelante à Mme Y...le 16 décembre 1996 dans lequel elle relate que cette dernière n'est pas intéressée par un bail à ferme, le confirme, que le loyer initialement fixé le 1er septembre 1997, dont l'appelante argue qu'il est supérieur au barème fixé par arrêté préfectoral, n'a jamais été payé, que seul l'avenant du 28 février 2000 ramenant ce loyer à la somme de 2100 francs conforme au barème préfectoral a reçu exécution, qu'à supposer que Madame Z...ait réalisé les travaux qu'elle prétend avoir effectué sans en justifier, ceux-ci ont excédé les termes du contrat qui se borne à prévoir des travaux d'entretien dans les limites des prévisions de l'article L 481-1 du code rural ; qu'il sera rappelé au préalable que le bail rural constitue le régime de droit commun d'exploitation des immeubles à usage agricole ; que ce régime est d'ordre public ; qu'ainsi, il appartient aux tribunaux de restituer aux conventions leur véritable caractère quelle que soit la qualification donnée par les parties ; qu'il en est ainsi lorsque l'accord des parties dissimule une convention sous des apparences ne correspondant pas à la réalité ; que si l'article L 411-2 du code rural dispose que les dispositions relatives au bail à ferme ne trouvent pas à s'appliquer aux conventions conclues en application de dispositions législatives particulières dont les conventions pluriannuelles de pâturage prévues et régies par les articles L 481-1 et suivants, la preuve de telles conventions, en quelque sorte dérogatoires au régime de droit commun, incombe à celui qui s'en prévaut, donc en l'occurrence aux consorts X...- Pietri ; qu'il sera également précisé que le congé délivré dans le cadre d'un bail rural obéit aux exigences de l'article L 411-47 et ne peut plus être contesté passé le délai de quatre mois à compter de sa réception ; que la convention pluriannuelle de pâturage obéit elle au droit commun du louage d'immeuble et plus particulièrement aux articles 1737 à 1739 du code civil s'agissant du terme ; que c'est donc de manière contradictoire que les premiers juges ont fait application des dispositions des articles L 411-47 et L 411-54 tout en rejetant la notion de bail à ferme ; que sur le fond, ainsi qu'il a été vu, les consorts X... se réfèrent au courrier précité qui attesterait de la volonté commune des parties, du respect des limites de loyer et de l'absence d'entretien et d'exploitation imposées par le bail ; qu'il est constant que par application de l'article L 481-1 du code rural l'existence d'une convention pluriannuelle de pâturage ne peut être retenue que si cette convention est conclue pour une durée minimale de 5 ans, prévoit un loyer contenu dans les limites autorisées par arrêté préfectoral, dans des zones de montagne ou autorisées par arrêté préfectoral, sans que le bénéficiaire ne soit astreint à aucune obligation de culture ou d'entretien du fonds, étant rappelé que la convention pluriannuelle a pour objet l'usage extensif de pâturages saisonniers ; qu'en l'espèce, les conventions initiales portent respectivement sur 32 hectares 80 ares et 26 centiares et 8 hectares 89 ares et 29 centiares de terres à vocation pastorale que les parties désignent comme relevant de la catégorie D, correspondant aux landes et maquis ; que le loyer est fixé pour l'ensemble à la somme de 4000 francs ; qu'en admettant même que ce loyer n'ait jamais été payé, ce que conviennent les parties à l'avenant du 28 février 2000, il n'en demeure pas moins que les intimés ne contestent pas qu'ainsi fixé, il excédait les limites du barème préfectoral en vigueur, du moins n'apportent aucun élément de nature à établir le contraire alors que cette preuve leur incombe ; que ces mêmes conventions prévoient une obligation d'entretien des pâturages ainsi que des chemins, des clôtures et des fossés ; qu'au-delà, la mise en culture en vue de la production fourragère est expressément prévue ; qu'en précisant, à l'article 1 de l'avenant du 28 février 2000 que les terres étaient désormais en nature de terres labourables pour partie et de terres de parcours pour le reste, les bailleurs ont reconnu et avalisé de fait l'existence et l'importance des travaux réalisés par Madame Z...pour valoriser leurs parcelles ainsi que l'exploitation désormais contestée ; qu'il en résulte que, faute pour les bailleurs d'établir les critères constitutifs de la convention pluriannuelle de pâturages alléguée, les conventions dont s'agit relèvent en réalité du statut du bail à ferme ; que les bailleurs étaient donc tenus de respecter les dispositions de l'article L 411-47 qui prévoient que « Le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur dix huit mois au moins avant l'expiration du bail par acte extra-judiciaire. A peine de nullité, le congé doit :- mentionner expressément les motifs allégués parle bailleur ;- reproduire les termes de l'article L 411-54 » ; qu'il n'est pas contesté que ces mentions ne figurent pas au congé litigieux ; que dans ce cas, l'article L 411-54 prévoit que la forclusion n'est pas encourue ; qu'au-delà de l'absence des mentions précitées, la cour ne peut que constater que ce congé a été délivré par lettre recommandée avec accusé de réception et est donc nul et de nul effet ; que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions » (arrêt, p. 4 à 7),

ALORS, D'UNE PART, QU'il incombe au locataire qui a conclu une convention pluriannuelle de pâturage avec le propriétaire de terres situées dans une des régions définies en application de l'article L. 113-2 du code rural et de la pêche maritime, telle que les y autorise l'article L 481-1 du code rural et de la pêche maritime, de prouver que cette convention ne respecte pas les dispositions de cet article, notamment s'agissant de sa durée et de son prix, et doit être soumise aux dispositions de droit commun du statut du fermage ; qu'en considérant qu'il incombait aux consorts X...- Pietri, bailleurs, d'établir les critères constitutifs de la convention pluriannuelle de pâturage qu'ils avaient conclue avec Mme Z...sur des terrains qui pouvaient faire l'objet d'une telle convention, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé ce faisant les articles 1315 du code civil, ensemble les L 411-1 et L 481-1 du code rural et de la pêche maritime,

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage sont conclues pour un loyer inclus dans les limites fixées pour les conventions de l'espèce par arrêté préfectoral ; qu'en se référant au loyer initial fixé dans les conventions pluriannuelles de pâturage du 1er septembre 1997 à 4 000 francs pour retenir qu'il excédait les limites du barème préfectoral en vigueur, quand elle constatait que ce loyer n'avait jamais été payé et que les parties étaient convenu par un avenant du 28 février 2000 de le ramener à la somme de 2 100 francs, la cour d'appel a méconnu la convention faisant la loi des parties, et violé ce faisant l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L 481-1 du code rural et de la pêche maritime,

ALORS, ENFIN, QUE les conventions pluriannuelles de pâturage peuvent, d'une part, « prévoir les travaux d'aménagement, d'équipement ou d'entretien qui seront mis à la charge de chacune des parties », conformément à l'article L 481-1 du code rural et de la pêche maritime et, d'autre part, porter sur des terres labourables ou des surfaces fourragères ;
qu'en se fondant sur les clauses des conventions litigieuses du 1er septembre 1997 qui prévoyaient « une obligation d'entretien des pâturages ainsi que des chemins, des clôtures et des fossés » ou évoquaient « la mise en culture en vue de production fourragère » et sur la clause de l'avenant à ces conventions du 28 février 2002, selon laquelle « les terres étaient en nature de terres labourables pour partie et de terres de parcours pour le reste » (arrêt, p. 5), éléments qui n'étaient nullement de nature à écarter la qualification juridique de convention pluriannuelle de pâturage retenue par les parties, la cour d'appel a violé l'article L 481-1 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-18117
Date de la décision : 08/10/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 26 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 oct. 2015, pourvoi n°14-18117


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18117
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award