La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2015 | FRANCE | N°14-17961

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 octobre 2015, 14-17961


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance d'Evry, 3 septembre 2013), que la société Espace habitat construction, propriétaire d'un logement donné à bail à M. et Mme X..., les a assignés, après restitution des lieux, en paiement de diverses sommes au titre d'un arriéré de loyers, de réparations locatives et de la moitié des frais d'état des lieux de sortie ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'il ne résulte pas du jugement que M.

X... ait soulevé l'inopposabilité du constat d'huissier de justice faute d'avo...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance d'Evry, 3 septembre 2013), que la société Espace habitat construction, propriétaire d'un logement donné à bail à M. et Mme X..., les a assignés, après restitution des lieux, en paiement de diverses sommes au titre d'un arriéré de loyers, de réparations locatives et de la moitié des frais d'état des lieux de sortie ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'il ne résulte pas du jugement que M. X... ait soulevé l'inopposabilité du constat d'huissier de justice faute d'avoir été préalablement avisé de la date d'établissement de cet acte ;
D'où il suit que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Barthélémy, Matuchansky, Vexliard et Poupot ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné solidairement monsieur et madame X... à payer à la société Espace Habitat Construction la somme de 2 347,36 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, dit que monsieur et madame X... pourraient s'acquitter de leur dette en onze versements mensuels de 200 euros chacun, outre un douzième versement du solde de la dette, le premier versement devant intervenir avant le 10 du premier mois suivant la signification du jugement, puis les autres règlements le 10 de chaque mois, dit qu'en l'absence d'un seul versement à son échéance la totalité du solde restant dû deviendrait immédiatement exigible, ordonné la capitalisation des intérêts, et ordonné l'exécution provisoire,
AUX MOTIFS QUE sur la demande en paiement au titre des réparations locatives, aux termes de l'article 1315 du code civil et des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de prouver le bien-fondé de sa demande en fournissant au tribunal toutes les pièces utiles en ce sens ; qu'ainsi celui qui réclame l'exécution de son obligation doit-il la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'aux termes de l'article 7 c de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; qu'aux termes de l'article 7 d de la même loi, le locataire doit prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et l'ensemble des réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par vétusté ; que la dégradation du logement s'apprécie en comparât l'état des lieux d'entrée et de sortie ; qu'en l'espèce, il résulte de l'état des lieux d'entrée établi contradictoirement le 15 février 2006 que le logement a été loué en bon état d'usage ; que l'état des lieux de sortie résulte d'un procès-verbal de constat établi non contradictoirement le 6 septembre 2011 ; que le logement a été restitué dans un état de propreté correct ; qu'il est mentionné pour les peintures « état d'usage » après cinq années d'occupation ; que les traces relevées sur le sol du débarras ne peuvent être imputées à monsieur et madame X... puisque lors de leur entrée dans les lieux, il est noté que le débarras est rempli de meubles laissés par les précédents occupants et qu'il est impossible de dresser l'état des lieux du débarras ; que des traces sur le sol de la cuisine sont également notées lors de leur entrée dans les lieux ; que dès lors, la remise à neuf des peintures et des sols ne s'avère pas justifiée ; que de nombreuses dégradations (prises électriques, porte palière, serrure salle de bains, porte KZ entrée, joint salle de bains, éclat relevé sur le lavabo) sont relevées et doivent être mise sa la charge de monsieur et madame X... ; que le montant des réparations après application d'un coefficient de vétusté de 74 % retenu par la société bailleresse s'élève à la somme de 654,91 euros ; que la société bailleresse justifie avoir fait appel à un huissier pour établir l'état des lieux de sortie suite au refus de signer de monsieur et madame X..., refus non contesté à l'audience ; qu'elle sollicite que les frais d'huissier de 270 euros soient mis à la charge de monsieur et madame X... pour moitié ; qu'il sera fait doit à cette demande parfaitement justifiée ; qu'en conclusion, monsieur et madame X... seront condamnés à payer la somme de 135 euros au titre des frais d'huissier ; qu'en définitive, monsieur et madame X... seront condamnés à payer la somme de 654,91 euros dont il conviendra de déduire le dépôt de garantie de 308,84 euros soit la somme de 346,07 euros au titre des réparations locatives outre la somme de 135 euros au titre des frais d'huissier ; que sur la demande en paiement au titre des loyers et charges, il résulte du décompte produit par la société requérante arrêté au 25 octobre 2012 que monsieur et madame X... restent devoir une somme de 1903,52 euros au titre des loyers et charges avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision (jugement, pp. 2 - 3),
ALORS D'UNE PART QUE lorsque l'état des lieux établi lors de la remise et de la restitution des clés ne peut être établi contradictoirement et amiablement entre les parties, ce document peut être établi par un huissier de justice, à la condition que les parties en soient avisées par lui au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en mettant à la charge solidaire de monsieur et madame X... le coût des réparations locatives, après examen comparatif de l'état des lieux d'entrée avec l'état des lieux de sortie non contradictoire dressé par huissier de justice, sans constater préalablement que les locataires aient été avisés préalablement de cet état des lieux, le tribunal a violé les articles 3 et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans leur rédaction applicable en la cause ;
ALORS D'AUTRE PART QUE lorsque l'état des lieux établi lors de la remise et de la restitution des clés ne peut être établi contradictoirement et amiablement entre les parties, les frais d'établissement de ce document par un huissier de justice sont partagés par moitié entre le bailleur et le locataire, à la condition que les parties en soient avisées par lui au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en mettant à la charge solidaire de monsieur et madame X... la moitié des frais d'établissement de l'état des lieux de sortie non contradictoire dressé par huissier de justice, sans constater préalablement que les locataires aient été avisés préalablement de cet état des lieux, le tribunal a violé l'article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-17961
Date de la décision : 08/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Evry, 03 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 oct. 2015, pourvoi n°14-17961


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17961
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award