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07/10/2015 | FRANCE | N°14-20738

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 octobre 2015, 14-20738


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...et Mme Y... se sont mariés le 30 octobre 1976 sous le régime de la séparation de biens et ont divorcé par consentement mutuel le 14 octobre 2002 ;

Attendu que, pour confirmer un jugement ayant dit que les libéralités prévues par la convention définitive de divorce étaient irrévocables, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la clause d

e la convention selon laquelle « les époux entendent renoncer en vertu des dispositions ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...et Mme Y... se sont mariés le 30 octobre 1976 sous le régime de la séparation de biens et ont divorcé par consentement mutuel le 14 octobre 2002 ;

Attendu que, pour confirmer un jugement ayant dit que les libéralités prévues par la convention définitive de divorce étaient irrévocables, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la clause de la convention selon laquelle « les époux entendent renoncer en vertu des dispositions de l'article 268 du code civil aux donations et avantages qu'ils auraient pu auparavant se consentir » est susceptible de deux interprétations, soit que l'épouse ait renoncé à leur bénéfice, soit que l'époux ait renoncé à leur restitution, et que la seconde interprétation traduit la commune intention des parties ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement du 24 janvier 2013 ayant dit que les libéralités prévues par la convention définitive de divorce étaient irrévocables, l'arrêt rendu le 16 avril 2014 entre les parties par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. X....

MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que les libéralités consenties par monsieur X...à madame Y... et prévues par la convention définitive de divorce homologuée le 14 octobre 2002 étaient irrévocables ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE monsieur X...demandait la révocation des libéralités consenties pendant le mariage et la condamnation de madame Y... à lui payer la somme de 92. 222, 86 euros (84. 641 euros + 7. 622, 45 euros) avec intérêts de droit depuis le 30 septembre 2010 correspondant aux frais d'installation, d'ouverture et d'agencement du cabinet d'esthétique BIO VITAL de son ex-épouse ; madame Y... s'y opposait en invoquant d'une part un montant inférieur correspondant à la somme de 27. 289, 10 euros et d'autre part que ces libéralités auraient été consenties à titre rémunératoire. A défaut, elle estime que ces sommes ne pourraient être révoquées que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958 du code civil pour inexécution des charges ou ingratitude (jugement, p. 4, alinéas 8 et suivants) ; que le principe des donation entre époux sous l'empire de la loi du 11 juillet 1975 reposait sur un accord des époux concernant l'ensemble des conséquences du divorce et sur le sort des donations qui peuvent être maintenues de façon expresse ou tacite ; que la convention définitive faisant la loi des parties portait en 7° la clause suivante : " Les époux entendent renoncer en vertu des dispositions de l'article 268 du code civil aux donations et avantages qu'ils auraient pu auparavant se consentir. Ils déclarent que le divorce n'entraînera aucune perte en ce qui concerne les avantages sociaux de retraite. " (jugement, p. 4, alinéas 10 et 11) ; que cette clause était susceptible de deux interprétations : soit l'époux bénéficiaire de libéralités (l'épouse) entendait renoncer à leur bénéfice, auquel cas il aurait été prévu le remboursement par madame Marilyne Y... des sommes versées par monsieur Jean-Louis X...au titre des libéralités dans le paragraphe 8 sur la liquidation des droits patrimoniaux, ce qui n'avait pas été mentionné dans la convention homologuée, soit le donataire mais il faut lire le donateur (l'époux) entendait renoncer à la restitution des libéralités consenties et la clause a maintenu expressément les donations et libéralités (jugement, p. 4, alinéas 13 et suivants) ; que l'article 1156 du code civil disposait en ces termes : " on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes " ; qu'à cet égard, il convenait de relever que malgré une disparité manifeste dans les ressources des parties au détriment de l'épouse monsieur Jean-Louis X...disposant alors d'une somme de euros par mois avant impôt et madame Marilyne Y... d'une somme de 1. 370 euros brut par mois, les parties n'avaient pas entendu fixer de prestation compensatoire au profit de cette dernière, que monsieur Jean-Louis X...ne contestait pas dans ses conclusions l'existence d'un maintien des libéralités puisqu'il en demandait tout simplement la révocation ; que la deuxième interprétation traduisait donc la commune intention des parties et la clause prévue dans le paragraphe 7 constituait donc bien un abandon exprès par le donataire il faut comprendre le donateur du bénéfice des libéralités consenties à madame Marilyne Y... ; que les donations entre époux dans le cadre d'un divorce sur requête conjointe faisaient partie d'un équilibre global et négocié de la convention, qu'au regard de l'absence de prestation compensatoire au profit de l'épouse, une remise en cause était de nature à porter atteinte à l'indivisibilité de l'ensemble de l'opération ; que la jurisprudence de la Cour de cassation avait prévu dans une affaire similaire (divorce sur requête conjointe en date du 24 août 1987) " que les donations faites entre époux pendant le mariage qui sont maintenues de façon expresse dans la convention définitive de divorce homologuée par le juge deviennent irrévocables " (Civ. 1e 6 février 2008) et que c'était pourquoi il convenait de dire que les libéralités faites par monsieur Jean-Louis X...et qui avaient été maintenues par le jugement de divorce en date du 14 octobre 2002 étaient irrévocables et qu'il convenait dès lors de le débouter de sa demande reconventionnelle (jugement, p. 4, alinéa 15 et 16 et p. 5, alinéas 1 à 4) ; que le premier juge avait fait une application exacte des dispositions de l'article 265 du code civil dans sa rédaction antérieure à la réforme du 26 mai 2004 et de la convention définitive de divorce qui constituait la loi des parties ; qu'il relevait que son paragraphe 7° était ainsi libellé : " les époux entendent renoncer en vertu des dispositions de l'article 268 du code civil aux donations qu'ils auraient pu auparavant se consentir. Ils déclarent que le divorce n'entraînera aucune perte en ce qui concerne les avantages sociaux à la retraite " ; que ce paragraphe était effectivement susceptible de deux interprétations en ce sens que l'époux bénéficiaire de la libéralité, en l'occurrence l'épouse qui admettait avoir perçu des versements à concurrence de 36. 631, 19 euros au cours du mariage, renonçait à leur bénéfice ce qui supposait leur remboursement, soit que le donateur, en l'occurrence le mari renonçait à leur restitution et que le paragraphe litigieux avait pour fonction le maintien des libéralités consenties que l'article 1156 du code civil commandait de rechercher la commune intention des parties et non pas de s'arrêter au sens littéral des termes employés et l'article 1161 du même code précisait que les clauses d'une même convention s'interprétaient les unes par rapport aux autres ; qu'or le premier juge avait relevé que malgré " une disparité manifeste dans les ressources des parties au détriment de l'épouse ", celle-ci avait renoncé à toute prestation compensatoire, ajoutant que les donations entre époux dans le cadre d'un divorce sur requête conjointe faisaient partie d'un équilibre global et négocié de la convention et que leur remise en cause était de nature à porter atteinte à cet équilibre et à l'indivisibilité de l'ensemble de l'opération que c'était donc à bon droit qu'il avait considéré que les libéralités consenties par monsieur Jean-Louis X...en cours de mariage étaient irrévocables au visa du paragraphe 7° de la convention précitée (arrêt, p. 4 et 5) ;

ALORS QUE la convention définitive de divorce judiciairement homologuée, annexée au jugement rendu le 14 octobre 2002 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Avignon, comportait, comme l'a expressément constaté la cour d'appel, un article 7 ainsi rédigé : « Les époux entendent renoncer en vertu des dispositions de l'article 268 du code civil aux donations et avantages qu'ils auraient pu auparavant se consentir. Ils déclarent que le divorce n'entraînera aucune perte en ce qui concerne les avantages sociaux de retraite » ; qu'en l'état de cette clause stipulant sans ambiguïté la caducité des donations antérieures et donc l'exercice par l'époux donateur de son droit de révoquer les libéralités consenties pendant le mariage, la cour d'appel, qui l'a au contraire interprétée comme marquant la volonté de l'époux donateur de renoncer à l'exercice de son droit de révocation et de consentir à l'irrévocabilité des donations, a dénaturé la convention définitive de divorce et méconnu l'article 1134 du code civil ;

ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en présence d'une clause expresse de la convention définitive de divorce réglant le sort des donations antérieures, l'époux donateur ne peut pas valablement être regardé comme ayant tacitement renoncé à se prévaloir, à l'égard des mêmes donations, de son droit de révocation des libéralités consenties pendant le mariage ; que la cour d'appel avait constaté la présence d'une telle clause dans la convention définitive de divorce des parties ; qu'à supposer que l'arrêt doive néanmoins être regardé comme ayant retenu une renonciation tacite de monsieur X...à exercer son droit de révoquer les donations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 268 du code civil, en sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-20738
Date de la décision : 07/10/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 16 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 oct. 2015, pourvoi n°14-20738


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20738
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