La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/2015 | FRANCE | N°14-10573

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 octobre 2015, 14-10573


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1226-4, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Atlantic système découpe en qualité d'opérateur machine, M. X... a vu son contrat de travail transféré à la société Nouvelle Atlantique système découpe, le 9 août 2006 ; que victime d'un accident du travail le 22 décembre 2006, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2009 ; qu'il a saisi la

juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la résiliation judiciaire ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1226-4, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Atlantic système découpe en qualité d'opérateur machine, M. X... a vu son contrat de travail transféré à la société Nouvelle Atlantique système découpe, le 9 août 2006 ; que victime d'un accident du travail le 22 décembre 2006, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la résiliation judiciaire du contrat de travail et à la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire pour la période courant entre le 1er juin 2009 au 31 mai 2010, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il pouvait prétendre au paiement de ses salaires à l'issue de son congé-maladie sauf à l'employeur de justifier d'une cause l'exonérant du paiement de ses salaires tels que l'absence injustifiée de ce dernier ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'examen de reprise le contrat de travail était resté suspendu de sorte que le salarié ne pouvait prétendre au paiement de salaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation du chef de la condamnation de l'employeur à payer au salarié un rappel de salaires pour la période du 1er juin 2009 au 31 mai 2010 emporte par voie de conséquence la cassation des chefs de l'arrêt, visés par les autres moyens, prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail et la condamnation de l'employeur à payer au salarié une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Nouvelle Atlantique Système découpe à payer à M. X... les sommes de 15 051,72 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juin 2009 au 31 mai 2010 et de 1 505,17 euros de congés payés afférents, prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamne la société Nouvelle Atlantique système découpe à payer à M. X... les sommes de 1 550,33 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 2 508,62 euros et 250,86 euros à titre d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents et de 12 500 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 15 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Nouvelle Atlantique système découpe
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société Nouvelle Atlantique Système Découpe à payer à M. X... les sommes de 15.051,72 € au titre des rappels de salaires pour la période du 1er juin 2009 au 31 mai 2010 et de 1.505,17 € au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE conformément aux termes de la convention collective de la métallurgie de Loire-Atlantique, le salarié en congé-maladie régulier embauché depuis au moins un an, bénéficie d'un maintien de ses ressources pendant soixante jours puis à hauteur des trois-quarts durant les trente jours suivants ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il s'est acquitté de son obligation de maintien de ressources et qu'il ne peut se contenter d'indiquer que le salarié ne lui avait pas renvoyé régulièrement ses arrêts de travail, ce dernier n'ayant reçu que les indemnités journalières de la caisse de l'assurance-maladie alors qu'il pouvait prétendre au paiement de ses salaires notamment à l'issue de son congé-maladie sauf à l'employeur de justifier d'une cause l'exonérant du paiement de ses salaires tels que l'absence injustifiée du salarié ; que c'est donc à bon droit qu'il a été alloué par le juge au salarié la somme de 15.051,72 € outre 1.505,17 € au titre des congés payés afférents pour la période du 1er juin 2009 au 31 mai 2010 sans que la prescription puisse être invoquée puisque si la loi du 17 juin 2008 a ramené la prescription à cinq ans, il a été prévu cependant un régime transitoire aux termes duquel le nouveau délai de cinq ans ne court qu'à compter du jour de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, soit jusqu'au 18 juin 2013, sans pouvoir excéder la durée prévue anciennement de trente ans étant observé que le salarié ne peut prétendre au paiement de ses salaires au-delà de cette période dans la mesure où il explique lui-même avoir été embauché à temps complet par une autre entreprise à compter du 1er juin 2010 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE conformément à l'article 1315 alinéa 2 du code civil, il appartenait à la Société Nouvelle Atlantique Système Découpe de justifier de l'exécution de son obligation de maintien des ressources ; que M. X... produit pour sa part des bulletins de paie qu'il a reçus pour la période allant jusqu'au 31 mars 2007, montrant que l'employeur le considérait en congé maladie mais ne lui versait aucune indemnité destinée à compléter celles payées par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'au vu du relevé d'indemnité journalière produit par M. X..., la Société Nouvelle Atlantique Système Découpe sera condamnée à payer la somme de 1.540,45 € bruts au titre du complément de ressources pendant le congé maladie, outre la somme de 154,05 € bruts au titre des congés payés y afférents ; que M. X... pouvait par ailleurs prétendre au paiement de ses salaires à l'issue de son congé maladie, sauf à l'employeur de justifier d'une cause l'exonérant du paiement de ses salaires, telle que l'absence injustifiée du salarié ; que la Société Nouvelle Atlantique Système Découpe, qui ne se propose pas de rapporter la preuve d'une cause l'exonérant de son obligation de paiement du salaire, sera condamnée à payer à M. X... la somme de 15.051,72 €, outre 1.505,17 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 1er juin 2009 au 31 mai 2010 ;
ALORS, D'UNE PART, QUE s'il appartient à l'employeur de prendre lui-même contact avec le médecin du travail afin d'organiser la visite de reprise, il revient au salarié d'informer l'employeur de la fin de l'arrêt de travail ; que dans ses conclusions d'appel (p. 9), la Société Nouvelle Atlantique Système Découpe faisait valoir que M. X... ne l'avait pas informée de ses arrêts de travail ; qu'en condamnant la Société Nouvelle Atlantique Système Découpe à verser à M. X... le montant de ses salaires « à l'issue de son congé maladie » pour la période du 1er juin 2009 au 31 mai 2010, au motif que l'employeur « ne peut se contenter d'indiquer que le salarié ne lui avait pas renvoyé régulièrement ses arrêts de travail, ce dernier n'ayant reçu que les indemnités journalières de la caisse de l'assurance-maladie alors qu'il pouvait prétendre au paiement de ses salaires notamment à l'issue de son congé-maladie sauf à l'employeur de justifier d'une cause l'exonérant du paiement de ses salaires tels que l'absence injustifiée du salarié » (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 7), sans constater que M. X... avait averti son employeur de la fin de l'arrêt de travail, ce que contestait ce dernier, la cour d'appel a violé les articles L.1226-1 et R.4624-23, alinéa 2, du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE seule la visite de reprise effectuée par le médecin du travail met fin à la période de suspension du contrat ; qu'en condamnant la Société Nouvelle Atlantique Système Découpe à reprendre le versement des salaires de M. X... à l'issue de son congé maladie, soit à compter du 1er juin 2009 (motifs adoptés du jugement entrepris, p. 5 in fine), sans constater qu'une visite de reprise avait été organisée, la cour d'appel a violé l'article L.1226-1 du contrat de travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société Nouvelle Atlantique Système Découpe à payer à M. X... les sommes de 1.550,33 € à titre d'indemnité de licenciement et de 12.500 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le non-paiement des indemnités et salaires dus au salarié constitue une violation grave des obligations contractuelles de l'employeur justifiant que soit prononcée la résiliation du contrat de travail à la date du 31 mai 2010, cette résiliation aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'employeur ne peut prétendre qu'il appartenait au salarié de saisir le médecin du travail alors qu'il s'agit une obligation qu'il aurait dû assumer en raison de la prolongation des arrêts de travail du salarié ; que les indemnités et dommages-intérêts alloués par le premier juge seront dans leur montant confirmés par la cour, à savoir 12.500 € à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour l'indemnité légale de licenciement la somme de 1.550,33 € compte tenu de l'ancienneté du salarié ; qu'il est donc établi que le salarié s'est tenu à la disposition de son employeur jusqu'au terme de son arrêt maladie et qu'il n'a donc pas pu reprendre son activité ;
ALORS, D'UNE PART, QUE s'il appartient à l'employeur de prendre lui-même contact avec le médecin du travail afin d'organiser la visite de reprise, il revient au salarié d'informer l'employeur de la fin de l'arrêt de travail ; que dans ses conclusions d'appel (p. 9), la Société Nouvelle Atlantique Système Découpe faisait valoir que M. X... ne l'avait pas informée de ses arrêts de travail ; qu'en se bornant à retentir qu'il appartenait à la Société Nouvelle Atlantique Système Découpe de saisir le médecin du travail (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 2), sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... avait informé l'employeur de la fin de l'arrêt de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-1 et R.4624-23, alinéa 2, du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le salarié, qui signe un contrat de travail avec un nouvel employeur sans y avoir été contraint, et alors que son ancien employeur n'a pas cessé son activité, manifeste par cette démarche sa volonté claire et non équivoque de démissionner ; que dans ses conclusions d'appel (p. 13), la Société Nouvelle Atlantique Système Découpe faisait valoir que la rupture du contrat de travail était consécutive à la démission de M. X..., qui était entré au service de la société Norauto ; qu'en constatant l'existence de cette embauche du salarié à la date du 1er juin 2010 (arrêt attaqué, p. 3 in fine), sans en tirer aucune conséquence utile, la cour d'appel a violé l'article L.1232-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société Nouvelle Atlantique Système Découpe à payer à M. X... les sommes de 2.508,62 € à titre d'indemnité de préavis et de 250,86 € au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE la résiliation du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte qu'il est dû une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés égale au montant du salaire brut que le salarié aurait reçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai congé ; que la circonstance qu'il avait retrouvé un emploi au 1er juin 2010 n'est pas de nature à l'empêcher de percevoir une indemnité compensatrice de préavis et de congés ;
ALORS QUE l'indemnité de préavis n'est pas due au salarié qui est dans l'impossibilité de l'exécuter ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... est entré au service d'un autre employeur à la date du 1er juin 2010 (arrêt attaqué, p. 3 in fine) ; qu'en allouant pourtant à M. X... une indemnité compensatrice de préavis après avoir prononcé la résiliation du contrat de travail à la date du 31 mai 2010 (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 1er), cependant que le salarié se trouvait dans l'impossibilité d'exécuter son préavis au sein de la Société Nouvelle Atlantique Système Découpe, la cour d'appel a violé l'article L.1234-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-10573
Date de la décision : 07/10/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 15 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 oct. 2015, pourvoi n°14-10573


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10573
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award