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06/10/2015 | FRANCE | N°15-81665

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 octobre 2015, 15-81665


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Patrick X...,
- M. Augustin Y...,
- M. Abelardo Z...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 2 mars 2015, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et contrebande de marchandises prohibées, a prononcé sur les demandes des deux premiers d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant a

près débats en l'audience publique du 22 septembre 2015 où étaient présents : M. Guérin...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Patrick X...,
- M. Augustin Y...,
- M. Abelardo Z...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 2 mars 2015, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et contrebande de marchandises prohibées, a prononcé sur les demandes des deux premiers d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 septembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Monfort, Buisson, Larmanjat, Ricard, Parlos, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cuny ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 1er juin 2015, prescrivant l'examen immédiat des pourvois ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur le pourvoi formé par M. Z... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II-Sur les pourvois formés par MM. X... et Y... :

Vu le mémoire commun aux demandeurs et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information a été ouverte des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et contrebande douanière de marchandises prohibées, pour laquelle le président du tribunal de grande instance de Marseille a désigné M. Thierry Azema, vice-président chargé de l'information, et un juge d'instruction pour lui être adjoint ; qu'à la suite des investigations opérées sur commissions rogatoires, notamment les interceptions téléphoniques de différentes lignes placées sous surveillance, plusieurs personnes ont été mises en examen des chefs précités, dont M. X... et M. Y..., lesquels ont déposé des requêtes en nullité ; qu'ils ont, notamment, soutenu l'irrégularité de quarante-sept commissions rogatoires, délivrées sur le fondement de l'article 100 du code de procédure pénale par des juges d'instruction autres que les magistrats cosaisis et selon eux, incompétents ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 83-1, 84, 170, 171, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a déclaré les demandeurs irrecevables à soulever la nullité de certaines commissions rogatoires prescrivant des interceptions de télécommunications ;

" aux motifs que sur les commissions rogatoires, et la violation affirmée de l'article 84 du code de procédure pénale ; que les mis en examen soulèvent la nullité de quarante-sept commissions rogatoires spéciales, visant à la mise en place d'un dispositif d'interception, d'enregistrement et de retranscription de correspondances émises par la voie de télécommunications ; que pour être recevables les requérants doivent établir l'existence d'un intérêt propre à leur personne, auquel il aurait été porté atteinte, en l'espèce, notamment, le droit au respect de leur vie privée ; qu'il n'en sera pas ainsi pour les lignes dont ils ne sont pas les titulaires ou les utilisateurs, et dont les conversations n'auront pas été captées, ou leurs messages interceptés ; que par commission rogatoire du 23 mars 2011, M. Voglimacci, vice-président chargé de l'instruction, a prescrit le placement sous surveillance de la ligne téléphonique... utilisée par M. Thierry L... (D352) ; que les requérants qui ne sont ni titulaires ni utilisateurs de la ligne et dont les conversations n'ont pas été captées ni les messages interceptés (D359), ne sont pas recevables, faute de qualité, à critiquer la régularité de cette commission rogatoire ; que par commission rogatoire du 23 mars 2011, M. Voglimacci, vice-président chargé de l'instruction, a prescrit le placement sous surveillance de la ligne téléphonique... au nom de M. L... et dont les enquêteurs indiquent qu'elle est susceptible d'être utilisée par M. X... (D382, D390) ; que des messages ont été interceptés à destination de la ligne... pouvant être utilisée par M. Y... et une conversation avec un interlocuteur espagnol utilisant la ligne... ; que parmi les requérants, seuls MM. X... et Y... sont ainsi susceptibles de se prévaloir d'une atteinte à leurs droits, alors que MM. Jean-Pierre K... et Pierre D..., qui ne sont ni titulaires ni utilisateurs de la ligne et dont ni les conversations n'ont été captées ni les messages interceptés, ne sont pas recevables, faute de qualité, à critiquer la régularité de cette commission rogatoire ; que par commission rogatoire du 23 mars 2011, M. Voglimacci, vice-président chargé de l'instruction, a prescrit le placement sous surveillance de la ligne téléphonique... au nom de M. L... et dont les enquêteurs indiquent qu'elle est susceptible d'être utilisée par M. Y... (D418, D426) ; que des messages ont été interceptés en provenance de la ligne..., pouvant être utilisée par M. X... ; que seuls MM. X... et Y... sont ainsi susceptibles de se prévaloir d'une atteinte à leurs droits, MM. K... et D..., qui ne sont ni titulaires ni utilisateurs de la ligne et dont ni les conversations n'ont été captées ni les messages interceptés, ne sont pas recevables, faute de qualité, à critiquer la régularité de cette commission rogatoire ; que par commission rogatoire du 7 avril 2011, M. Duchaine, vice-président chargé de l'instruction, a prescrit le placement sous surveillance de la ligne téléphonique... utilisée par M. Christian G... (D2003) ; que cette surveillance permettra d'établir uniquement que M. X... travaille effectivement au Parc naturel régional de Corse et utilise régulièrement les services de la société Corséus hélicoptères (D2015) ; qu'ainsi, parmi les requérants, seul M. X... est ainsi susceptible de se prévaloir d'une atteinte à ses droits, alors que MM. Y..., K... et D..., qui ne sont ni titulaires ni utilisateurs de la ligne et dont ni les conversations n'ont été captées, ni les messages interceptés, ne sont pas recevables, faute de qualité, à critiquer la régularité de cette commission rogatoire ; que par commission rogatoire du 8 avril 2011, M. Duchaine, vice-président chargé de l'instruction, a prescrit le placement sous surveillance de la ligne téIéphonique 04 95 33 27 35 correspondant à une cabine téléphonique à Brando (D1846) ; que les requérants qui ne sont ni titulaires ni utilisateurs de la ligne et dont ni les conversations n'ont été captées ni les messages interceptés (D1856), ne sont pas recevables, faute de qualité, à critiquer la régularité de cette commission rogatoire ; que par commission rogatoire du 11 avril 2011, M. Duchaine, vice-président chargé de l'instruction, a prescrit le placement sous surveillance de la ligne téléphonique... au nom de René O... et dont les enquêteurs indiquent qu'elle pourrait être utilisée par M. X... (D473, D481) ; qu'un message a été intercepté à destination de la ligne... susceptible d'être utilisée par M. Y... ; que parmi les requérants, seuls MM. X... et Y... sont ainsi susceptibles de se prévaloir d'une atteinte à leurs droits, alors que MM. K... et D..., qui ne sont ni titulaires ni utilisateurs de la ligne et dont ni les conversations n'ont été captées, ni les messages interceptés, ne sont pas recevables, faute de qualité, à critiquer la régularité de cette commission rogatoire ; que, par commission rogatoire du 11 avril 2011, M. Duchaine, vice-président chargé de l'instruction, a prescrit le placement sous surveillance de la ligne téléphonique... au nom de René O... et dont l'utilisation est attribuée par les enquêteurs à M. Y... (13495, 0481) ; qu'un message a été intercepté en provenance de la ligne... susceptible d'être utilisée par M. X... ; que, parmi les requérants, seuls MM. X... et Y... sont ainsi susceptibles de se prévaloir d'une atteinte à leurs droits, alors que MM. K... et D..., qui ne sont ni titulaires ni utilisateurs de la ligne et dont ni les conversations n'ont été captées, ni les messages interceptés, ne sont pas recevables, faute de qualité, à critiquer la régularité de cette commission rogatoire ; que par commission rogatoire du 4 août 2011, M. Dorcet, vice-président chargé de l'instruction, a prescrit le placement sous surveillance de la ligne téléphonique... au nom de Jean-Joseph Q... (D2081) ; que les enquêteurs ont attribué l'usage de cette ligne, notamment à M. Y... et ont intercepté des messages avec la ligne... utilisée par M. X... (02088) ; que parmi les requérants, seuls MM. X... et Y... sont ainsi susceptibles de se prévaloir d'une atteinte à leurs droits, alors que MM. K... et D..., qui ne sont ni titulaires ni utilisateurs de la ligne et dont ni les conversations n'ont été captées, ni les messages interceptés, ne sont pas recevables, faute de qualité, à critiquer la régularité de cette commission rogatoire ; que par commission rogatoiredu 4 août 2011, M. Dorcet, vice-président chargé de l'instruction, a prescrit le placement sous surveillance de la ligne téléphonique... au nom de Jean-Joseph Q... (D2107) ; que l'enquête a permis d'attribuer cette ligne à M. X... et d'établir qu'elle avait été en contact avec la ligne... attribuée à M. Y... ; que parmi les requérants, seuls MM. X... et Y... sont ainsi susceptibles de se prévaloir d'une atteinte à leurs droits, alors que MM. K... et D..., qui ne sont ni titulaires ni utilisateurs de la ligne et dont ni les conversations n'ont été captées, ni les messages interceptés, ne sont pas recevables, faute de qualité, à critiquer la régularité de cette commission rogatoire ; que par commission rogatoire du 6 octobre 2011, M. Perruaux, vice-président chargé de l'instruction, a prescrit le placement sous surveillance de la ligne téléphonique ...utilisée par M. Y... (03547) ; que parmi les requérants, seul M. Y..., utilisateur de la ligne considérée est à même de considérer qu'il a été porté atteinte à l'intimité de sa vie privée, les autres requérants, qui ne sont ni titulaires ni utilisateurs de la ligne, et dont les conversations n'ont pas été captées, ni les messages interceptés, n'étant pas recevables, faute de qualité, à critiquer la régularité de cette commission rogatoire ; que par commission rogatoire du 17 novembre 2011, M. Duchaine, vice-président chargé de l'instruction, a prescrit le placement sous surveillance de la ligne téléphonique... utilisée par Mme Bernadette G... (D3052) ; que les enquêteurs ont noté que cette ligne avait été contactée par M. X... ; que parmi les requérants, seul M. X... est ainsi à même de se prévaloir d'une atteinte à l'intimité de sa vie privée, alors que MM. Y..., K... et D... qui ne sont ni titulaires ni utilisateurs de la ligne et dont ni les conversations n'ont été captées ni les messages interceptés, ne sont pas recevables, faute de qualité, à critiquer la régularité de cette commission rogatoire ; que par commission rogatoire du 17 novembre 2011, M. Duchaine, vice-président chargé de l'instruction, a prescrit le placement sous surveillance de la ligne téléphonique... au nom de la société Corséus Hélicoptères (D3776) ; que les requérants qui ne sont ni titulaires ni utilisateurs de la ligne et dont ni les conversations n'ont été captées, ni les messages interceptés, ne sont pas recevables, faute de qualité, à critiquer la régularité de cette commission rogatoire ; que par commission rogatoire du 15 février 2012, M. Perruaux, vice-président chargé de l'instruction, a prescrit le placement sous surveillance de la ligne téléphonique... au nom de Dominique J... (D6405) ; que les requérants qui ne sont ni titulaires ni utilisateurs de la ligne et dont ni les conversations n'ont été captées, ni les messages interceptés, ne sont pas recevables, faute de qualité, à critiquer la régularité de cette commission rogatoire (D6419) ; que par commission rogatoire du 15 février 2012, M. Perruaux, vice-président chargé de l'instruction, a prescrit le placement sous surveillance de la ligne téléphonique... au nom de Dominique J... (D6559, D3411) ; que les requérants qui ne sont ni titulaires ni utilisateurs de la ligne, et dont ni les conversations n'ont été captées, ni les messages interceptés, ne sont pas recevables, faute de qualité, à critiquer la régularité de cette commission rogatoire ; que par commission rogatoire du 28 février 2012, M. Perruaux, vice-président chargé de l'instruction, a prescrit le placement sous surveillance de la ligne téléphonique 04 68 83 33 53 correspondant à une cabine téléphonique à Le Boulou (66) (D8820) ; que les requérants qui ne sont ni titulaires ni utilisateurs de la ligne et dont ni les conversations n'ont été captées, ni les messages interceptés, ne sont pas recevables, faute de qualité, à critiquer la régularité de cette commission rogatoire (D8831) ; que par commission rogatoire du 28 février 2012, M. Perruaux, vice-président chargé de l'instruction, a prescrit le placement sous surveillance de la ligne téléphonique 04 68 87 73 35 correspondant à une cabine téléphonique à Le Boulou (66) (D8833) ; que les requérants qui ne sont ni titulaires ni utilisateurs de la ligne, et dont ni les conversations n'ont été captées, ni les messages interceptés, ne sont pas recevables, faute de qualité, à critiquer la régularité de cette commission rogatoire ; que par commission rogatoire du 28 février 2012, M. Perruaux, vice-président chargé de l'instruction, a prescrit le placement sous surveillance de la ligne téléphonique 04 68 83 31 35 correspondant à une cabine téléphonique à Le Boulou (66) (D8846) ; que les requérants qui ne sont ni titulaires ni utilisateurs de la ligne, et dont ni les conversations n'ont été captées, ni les messages interceptés, ne sont pas recevables, faute de qualité, à critiquer la régularité de la commission rogatoire en question (D8856) ; que par commission rogatoire du 28 février 2012, M. Perruaux, vice-président chargé de l'instruction, a prescrit le placement sous surveillance de la ligne téléphonique 04 68 87 79 35 correspondant à une cabine téléphonique à Le Boulou (66) (D88581) ; que les requérants qui ne sont ni titulaires ni utilisateurs de la ligne, et dont ni les conversations n'ont été captées, ni les messages interceptés, ne sont pas recevables, faute de qualité, à critiquer la régularité de cette commission rogatoire (D8869) ; que par commission rogatoire du 14 mai 2012, M. Perruaux, vice-président chargé de l'instruction, a prescrit le placement sous surveillance de la ligne téléphonique 06 48 37 44 55 au nom de Maurice J... (D7511) ; que les requérants qui ne sont ni titulaires ni utilisateurs de la ligne et dont ni les conversations n'ont été captées, ni les messages interceptés, ne sont pas recevables, faute de qualité, à critiquer la régularité de cette commission rogatoire ; que par commission rogatoire du 16 mai 2012, M. Perruaux, vice-président chargé de l'instruction, a prescrit le placement sous surveillance de la ligne téléphonique... au nom de Marc M... (D7401) ; que les requérants qui ne sont ni titulaires ni utilisateurs de la ligne et dont ni les conversations n'ont été captées, ni les messages interceptés, ne sont pas recevables, faute de qualité, à critiquer la régularité de cette commission rogatoire ; que par commission rogatoire du 22 mai 2012, M. Perruaux, vice-président chargé de l'instruction, a prescrit le placement sous surveillance de la ligne téléphonique... au nom de Raymond N... (D6421) ; que les enquêteurs ont attribué cette ligne à M. Y... et ont intercepté des messages avec la ligne 06 87 57 93 80 susceptible d'être utilisée par M. X... ; parmi les requérants, seuls MM. X... et Y... peuvent se prévaloir d'une atteinte à leurs droits, alors que MM. K... et D..., qui ne sont ni titulaires ni utilisateurs de la ligne, et dont ni les conversations n'ont été captées, ni les messages interceptés, ne sont pas recevables, faute de qualité, à critiquer la régularité de cette commission rogatoire ; que par commission rogatoire du 22 mai 2012, M. Perruaux, vice-président chargé de l'instruction, a prescrit le placement sous surveillance de la ligne téléphonique... au nom de Raymond N... (D6440) ; que cette ligne attribuée à M. X... a été en contact avec la ligne au nom de N... 06 87 57 93 80, attribuée à M. Y... ; que parmi les requérants, seuls MM. X... et Y... peuvent se prévaloir d'une atteinte à leurs droits, alors que MM. K... et D..., qui ne sont ni titulaires ni utilisateurs de la ligne, et dont ni les conversations n'ont été captées, ni les messages interceptés, ne sont pas recevables, faute de qualité, à critiquer la régularité de cette commission rogatoire ; que par commission rogatoire du 24 mai 2012, M. Perruaux, vice-président chargé de l'instruction, a prescrit le placement sous surveillance de la ligne téléphonique espagnole 00 34 6 18 29 90 18 (D8724) ; que les requérants qui ne sont ni titulaires ni utilisateurs de la ligne, et dont ni les conversations n'ont été captées, ni les messages interceptés, ne sont pas recevables, faute de qualité, à critiquer la régularité de cette commission rogatoire (D8736) ; que par commission rogatoire du 24 mai 2012, M. Perruaux, vice-président chargé de l'instruction, a prescrit le placement sous surveillance de la ligne téléphonique brésilienne 00 55 81 84 36 18 46 (D8739) ; que les requérants qui ne sont ni titulaires ni utilisateurs de la ligne, et dont ni les conversations n'ont été captées ni les messages interceptés, ne sont pas recevables, faute de qualité, à critiquer la régularité de cette commission rogatoire (D8750) ; que par commission rogatoire du 25 mai 2012, M. Perruaux, vice-président chargé de l'instruction, a prescrit le placement sous surveillance de la ligne téléphonique 04 95 30 83 35 correspondant à une cabine téléphonique à Borgo (2B) (D6460) ; que les requérants qui ne sont ni titulaires ni utilisateurs de la ligne, et dont ni les conversations n'ont été captées ni les messages interceptés, ne sont pas recevables, faute de qualité, à critiquer la régularité de cette commission rogatoire (D6470) ; que par commission rogatoire du 25 mai 2012, M. Perruaux, vice-président chargé de l'instruction, a prescrit le placement sous surveillance de la ligne téléphonique 04 95 30 50 68 correspondant à une cabine téléphonique à Borgo (28) (D6510) ; que les requérants qui ne sont ni titulaires ni utilisateurs de la ligne, et dont ni les conversations n'ont été captées, ni les messages interceptés, ne sont pas recevables, faute de qualité, à critiquer la régularité de cette commission rogatoire ; que par commission rogatoire du 25 mai 2012, M. Perruaux, vice-président chargé de l'instruction, a prescrit le placement sous surveillance de la ligne téléphonique 04 95 33 84 50 correspondant à une cabine téléphonique à Bastia (28) (D7469) ; que parmi les requérants, seuls MM. Y... et K... ont utilisé cette cabine téléphonique et apparaissent ainsi dans les conversations enregistrées (D7475, D7479 et S) ; qu'ils sont susceptibles de se prévaloir d'une atteinte à leurs droits, alors que MM. X... et D..., qui ne sont ni titulaires ni utilisateurs de la ligne, et dont ni les conversations n'ont été captées, ni les messages interceptés, ne sont pas recevables, faute de qualité, à critiquer la régularité de la commission rogatoire ; que par commission rogatoire du 12 juin 2012, M. Dorcet, vice-président chargé de l'instruction, a prescrit le placement sous surveillance de la ligne téléphonique ... utilisée par M. K... (D10912) ; que ce dernier a été en contact avec MM. Valiccioni et X... ; que M. D..., n'est ni titulaire, ni utilisateur de la ligne, et ses conversations n'ont pas été captées, ni des messages interceptés ; qu'il n'est dès lors pas recevable, faute de qualité, à critiquer la régularité de cette commission rogatoire ; que par commission rogatoire du 13 juin 2012, M. Philipon, premier vice-président chargé de l'instruction, a prescrit le placement sous surveillance de la ligne téléphonique espagnole... utilisée par MM. Jaime P... ou Abelardo Z... (D8765) ; que M. Z... a été en contact avec, parmi les requérants MM. Y... et X... ; que seuls ces derniers sont ainsi susceptibles de se prévaloir d'une atteinte à leurs droits, alors que MM. K... et D..., qui ne sont ni titulaires ni utilisateurs de la ligne, et dont ni les conversations n'ont été captées, ni les messages interceptés, ne sont pas recevables, faute de qualité, à critiquer la régularité de cette commission rogatoire ; que par commission rogatoire du 14 juin 2012, M. Philipon, premier vice-président chargé de l'instruction a prescrit le placement sous surveillance de la ligne téléphonique... au nom de Julien R... (D6065) ; que les requérants qui ne sont ni titulaires ni utilisateurs de la ligne ; et dont ni les conversations n'ont été captées, ni les messages interceptés, ne sont pas recevables, faute de qualité, à critiquer la régularité de cette commission rogatoire ; que par commission rogatoire du 14 juin 2012, M. Philipon, premier vice-président chargé de l'instruction, a prescrit le placement sous surveillance de la ligne téléphonique... au nom de Alain U... (D6337) ; que les enquêteurs ont déterminé que cette ligne pouvait être utilisée par M. X... et a été en contact, notamment, avec le n°... pouvant être utilisé par M. Y... ; que dès lors, MM. X... et Y... sont seuls, susceptibles de se prévaloir d'une atteinte à leurs droits, alors que MM. K... et D..., qui ne sont ni titulaires ni utilisateurs de la ligne, et dont ni les conversations n'ont été captées, ni les messages interceptés, ne sont pas recevables, faute de qualité à critiquer la régularité de cette commission rogatoire ; que par commission rogatoire du 19 juillet 2012, M. Dorcet, vice-président chargé de l'instruction, a prescrit le placement sous surveillance de la ligne téléphonique... utilisée par M. Bernadette G... (D6489) ; que parmi les conversations interceptées, une seule concerne M. X..., dès lors seul à même de se prévaloir d'une atteinte à ses droits, alors que MM. Y..., K... et D..., qui ne sont ni titulaires ni utilisateurs de la ligne, et dont ni les conversations n'ont pas été captées ni les messages interceptés, ne sont pas recevables, faute de qualité, à critiquer la régularité de cette commission rogatoire ; que par commission rogatoire du 3 août 2012, M. Perruaux, vice-président chargé de l'instruction, a prescrit le placement sous surveillance de la ligne téléphonique... utilisée par M. Benoit H... (D6596) ; que les requérants qui ne sont ni titulaires ni utilisateurs de la ligne, et dont ni les conversations n'ont été captées, ni les messages interceptés, ne sont pas recevables, faute de qualité, à critiquer la régularité de cette commission rogatoire ; que par commission rogatoire du 3 août 2012, M. Perruaux, vice-président chargé de l'instruction, a prescrit le placement sous surveillance de la ligne téléphonique... au nom du Parc Naturel régional de Corse et utilisée par M. Christian G... (D6948) ; que les requérants qui ne sont ni titulaires ni utilisateurs de la ligne, et dont ni les conversations n'ont été captées, ni les messages interceptés, ne sont pas recevables, faute de qualité, à critiquer la régularité de cette commission rogatoire en question ; que par commission rogatoire du 6 septembre 2012, M. Perruaux, vice-président chargé de l'instruction, a prescrit le placement sous surveillance de la ligne téléphonique... au nom de Paul R... (D6475) ; que les enquêteurs ont estimé que cette ligne pouvait avoir été utilisée par M. Y... qui a adressé de brefs messages à la ligne... susceptible d'avoir été utilisé par M. X... (6487) ; que, dès lors, MM. X... et Y... sont susceptibles de se prévaloir d'une atteinte à leurs droits, alors que MM. K... et D..., qui ne sont ni titulaires ni utilisateurs de la ligne, et dont ni les conversations n'ont été captées, ni les messages interceptés, ne sont pas recevables, faute de qualité, à critiquer la régularité de cette commission rogatoire ; que par commission rogatoire du 6 septembre 2012, M. Perruaux, vice-président chargé de l'instruction a prescrit le placement sous surveillance de la ligne téléphonique... au nom de M. Paul R... (D6482) ; que de très brefs contacts ont été mis en évidence avec la ligne..., susceptibles de mettre en scène, d'après les enquêteurs, MM. X... et Y... ; que, dès lors, MM. X... et Y... sont seuls, susceptibles de se prévaloir d'une atteinte à leurs droits, alors que MM. K... et D..., qui ne sont ni titulaires ni utilisateurs de la ligne, et dont ni les conversations n'ont été captées ni les messages interceptés, ne sont pas recevables, faute de qualité, à critiquer la régularité de la commission rogatoire en question ; que par commission rogatoire du 7 septembre 2012, M. Perruaux, vice-président chargé de l'instruction, a prescrit le placement sous surveillance de la ligne téléphonique 04 42 21 39 68 correspondant à une cabine téléphonique à Aix-en-Provence et utilisée par M. Mattei (D6697) ; que ce dernier n'a eu pour interlocuteur, parmi les requérants, que le seul M. Y... ; que dès lors, M. Y... est seul, parmi les requérants, susceptible de se prévaloir d'une atteinte à ses droits, alors que MM. X..., K... et D..., qui ne sont ni titulaires ni utilisateurs de la ligne, et dont ni les conversations n'ont été captées ni les messages interceptés, ne sont pas recevables, faute de qualité, à critiquer la régularité de cette commission rogatoire ; que par commission rogatoire du 15 octobre 2012, Mme Saunier Ruellan, vice-président chargé de l'instruction, a prescrit le placement sous surveillance de la ligne téléphonique 06 29 35 22 45 au nom de Mme Maguy R... et utilisée par M. Jean-Bernard S... (D7304) ; que les requérants qui ne sont ni titulaires ni utilisateurs de la ligne, et dont ni les conversations n'ont été captées, ni les messages interceptés, ne sont pas recevables, faute de qualité, à critiquer la régularité de la commission rogatoire en question ; que par commission rogatoire du 15 octobre 2012, Mme Saunier Ruellan, vice-président chargé de l'instruction, a prescrit le placement sous surveillance de la ligne téléphonique... au nom de M. François T... (en réalité Valieri) et utilisée par M. D... (D7412) ; que le même jour, les enquêteurs rendaient compte au magistrat d'une erreur dans l'identification de la ligne concernée (D7418) : " Mentionnons que nous nous sommes aperçus qu'il y avait une erreur matérielle de numéro dans la ligne branchée dans la présente écoute : le téléphone à brancher n'était pas le 0689876208 mais le 0687986208. Avisons de cet élément Mme Christine Saunier-Ruellan, vice-président au tribunal de grande instance de Marseille qui nous prescrit de mettre fin à la présente écoute " ; que, dès lors, les requérants qui ne sont ni titulaires ni utilisateurs de la ligne, et dont ni les conversations n'ont été captées, ni les messages interceptés, ne sont pas recevables, faute de qualité, à critiquer la régularité de cette commission rogatoire ; que par commission rogatoire du 16 octobre 2012, Mme Saunier Ruellan, vice-président chargé de l'instruction, a prescrit le placement sous surveillance de la ligne téléphonique
...
(et non 06 87 98 62 19 comme mentionné par erreur matérielle dans les requêtes) au nom de M. François C... et utilisée par M. D... (D7292) ; que seul ce dernier serait, susceptible de se prévaloir d'une atteinte à ses droits, alors que MM. X..., Y... et
E...
, qui ne sont ni titulaires ni utilisateurs de la ligne et dont ni les conversations n'ont été captées, ni les messages interceptés, ne sont pas recevables, faute de qualité, à critiquer la régularité de cette commission rogatoire ; qu'au surplus, aucune conversation n'a été enregistrée, les policiers précisant : " avisons M. Thierry Azema, ¿ du déroulement de l'écoute en cours et du fait qu'elle ne présente pas d'intérêt pour l'enquête en cours puisqu'elle n'est pas utilisée régulièrement par M. D... ", puisque le numéro en question " était en réalité utilisé par un homme demeurant à Corte et en relation régulière avec Mme Sabrina F..., la compagne de M. D.... Les conversations tenues dans cette écoute ne concernaient pas l'affaire en cours et M. D... n'a jamais utilisé la ligne durant la période d'écoute. Son utilisateur paraît sans rapport avec l'affaire et il appert que M. D... avait certainement utilisé ponctuellement ce numéro antérieurement à la période d'écoute " (D7298, 07303) ; que, dès lors, M. D... qui n'est ni titulaire, ni utilisateur de la ligne et dont ni les conversations n'ont été captées, ni les messages interceptés, n'est pas recevable, faute de qualité, à critiquer la régularité de cette commission rogatoire ; que par commission rogatoire du 3 décembre 2012, Mme Saunier Ruellan, vice-président chargé de l'instruction, a prescrit le placement sous surveillance de la ligne téléphonique
...
au nom du Parc naturel régional de Corse utilisée par M.
G...
(D6950) ; que les requérants qui ne sont ni titulaires, ni utilisateurs de la ligne, et dont ni les conversations n'ont été captées, ni les messages interceptés, ne sont pas recevables, faute de qualité, à critiquer la régularité de cette commission rogatoire ; que par commission rogatoire du 3 décembre 2012, Mme Saunier Ruellan, vice-président chargé de l'instruction, a prescrit le placement sous surveillance de la ligne téléphonique
...
utilisée par M. H... (D7381) ; que les requérants qui ne sont ni titulaires, ni utilisateurs de la ligne, et dont ni les conversations n'ont été captées, ni les messages interceptés, ne sont pas recevables, faute de qualité, à critiquer la régularité de la commission rogatoire en question ; par commission rogatoire du 9 septembre 2013, Mme Couderc, vice-président chargé de l'instruction a prescrit le placement sous surveillance de la ligne téléphonique 04 42 93 00 35 correspondant à une cabine téléphonique à Aix-en-Provence et utilisée occasionnellement par M. H... (D10526) ; qu'ont été notamment interceptées plusieurs conversations entre MM. H... et Y... ; que, dès lors, M. Y... est seul, parmi les requérants, susceptible de se prévaloir d'une atteinte à ses droits, alors que MM. X...,
E...
et D..., qui ne sont ni titulaires, ni utilisateurs de la ligne, et dont ni les conversations n'ont été captées, ni les messages interceptés, ne sont pas recevables, faute de qualité, à critiquer la régularité de cette commission rogatoire ; que par commission rogatoire du 10 septembre 2013, Mme Couderc, vice-président chargé de l'instruction, a prescrit le placement sous surveillance de la ligne téléphonique 06 48 37 44 55 utilisée par M. Maurice
J...
(D10271) ; que les requérants qui ne sont ni titulaires, ni utilisateurs de la ligne, et dont ni les conversations n'ont été captées, ni les messages interceptés, ne sont pas recevables, faute de qualité, à critiquer la régularité de cette commission rogatoire ; qu'en revanche, pour vingt commissions rogatoires, ci-dessous citées, les requérants ont qualité pour contester leur régularité, dans la mesure où ils sont titulaires, ou utilisateurs de la ligne téléphonique, et que leurs conversations ont été captées, et/ ou leurs messages interceptés ; qu'il s'agit des commissions rogatoires suivantes :
- la commission rogatoire du 23 mars 2011 de M. Voglimacci, vice-président chargé de l'instruction, de surveillance de la ligne téléphonique
...
au nom de M. Thierry
L...
(MM. Patrick X... et Augustin Y...) ;
- la commission rogatoire du 23 mars 2011 de M. Voglimacci, vice-président chargé de l'instruction, de surveillance de la ligne téléphonique
...
au nom de M. Thierry L... (MM. Patrick X... et Augustin Y...) ;
- la commission rogatoire du 7 avril 2011 de M. Duchaine, vice-président chargé de l'instruction, de surveillance de la ligne téléphonique
...
utilisée par M. Christian
G...
(M. Patrick X...) ;
- la commission rogatoire du 11 avril 2011 de M. Duchaine, vice-président chargé de l'instruction, de surveillance de la ligne téléphonique
...
au nom de M. René
O...
(MM. Patrick X... et Augustin Y...) ;
- la commission rogatoire du 11 avril 2011 de M. Duchaine, vice-président chargé de l'instruction, de surveillance de la ligne téléphonique
...
au nom de M. René
O...
(MM. Patrick X... et Augustin Y...) ;
- la commission rogatoire du 4 août 201 1 de M. Dorcet, vice-président chargé de l'instruction, de surveillance de la ligne téléphonique
...
au nom de M. Jean-Joseph
Q...
(MM. Patrick X... et Augustin Y...) ;
- la commission rogatoire du 4 août 201 1 de M. Dorcet, vice-président chargé de l'instruction, de surveillance de la ligne téléphonique
...
au nom de M. Jean-Joseph
Q...
(MM. Patrick X... et Augustin Y...) ;
- la commission rogatoire du 6 octobre 2011 de M. Perruaux, vice-président chargé de l'instruction, de surveillance de la ligne téléphonique
...
(M. Augustin Y...) ;
- la commission rogatoire du 17 novembre 2011 de M. Duchaine, vice-président chargé de l'instruction, de surveillance de la ligne téléphonique
...
utilisée par Mme Bernadette
G...
(M. Patrick X...) ;
- la commission rogatoire du 22 mai 201 2 de M. Perruaux, vice-président chargé de l'instruction, de surveillance de la ligne téléphonique
...
au nom de M. Raymond N... (MM. Patrick X... et Augustin Y...) ;
- la commission rogatoire du 22 mai 2012 de M. Perruaux, vice-président chargé de l'instruction, de surveillance de la ligne téléphonique
...
au nom de M. Raymond N... (MM. Patrick X... et Augustin Y...) ;
- la commission rogatoire du 25 mai 2012 de, M. Perruaux, vice-président chargé de l'instruction, de surveillance de la ligne téléphonique 04 95 33 84 50 correspondant à une cabine téléphonique sise à Bastia (MM. Augustin Y... et Jean-Pierre
E...
) ;
- la commission rogatoire du 12 juin 2012 de M. Dorcet, vice-président chargé de l'instruction, de surveillance de la ligne téléphonique
...
utilisée par M.
E...
(MM. Jean-Pierre
E...
, Augustin Y... et Patrick X...) ;
- la commission rogatoire du 13 juin 2012 de M. Philipon, premier vice-président chargé de l'instruction, de surveillance de la ligne téléphonique espagnole... (MM. Augustin Y... et Patrick X...) ;
- la commission rogatoire du 14 juin 2012 de M. Philipon, premier vice-président chargé de l'instruction, de surveillance de la ligne téléphonique
...
au nom de M. Alain
U...
(MM. Patrick X... et Augustin Y...) ;
- la commission rogatoire du 19 juillet 2012 de M. Dorcet, vice-président chargé de l'instruction, de surveillance de la ligne téléphonique
...
utilisée par Mme
G...
(M. Patrick X...) ;
- la commission rogatoire du 6 septembre 2012 de M. Perruaux, vice-président chargé de l'instruction, de surveillance de la ligne téléphonique
...
au nom de M. Paul R... (MM. Patrick X... et Augustin Y...) ;
- la commission rogatoire du 6 septembre 2012, M. Perruaux, vice-président chargé de l'instruction, de surveillance de la ligne téléphonique 06. 22. 92. 49. 05 au nom de M. Paul R... (MM. Patrick X... et Augustin Y...) ;
- la commission rogatoire du 7 septembre 2012 de M. Perruaux, vice-président chargé de l'instruction, de surveillance de la ligne téléphonique 04. 42. 21. 39. 68 correspondant à une cabine téléphonique sise à Aix-en-Provence et utilisée par M. H... (M. Augustin Y...) ;
- la commission rogatoire du 9 septembre 2013 de Mme Couderc, vice-président chargé de l'instruction, de surveillance de la ligne téléphonique 04 42 93 00 35 correspondant à une cabine téléphonique sise à Aix-en-Provence et utilisée occasionnellement par M. H... (M. Augustin Y...) ;

" alors que toute partie à l'information est recevable à soulever la nullité d'un acte au motif tiré de l'incompétence de l'autorité qui en est à l'origine ; qu'en l'espèce, MM. X... et Y... ont soulevé la nullité de quarante-sept commissions rogatoires prescrivant des interceptions de télécommunications, en invoquant une violation des règles légales relatives au remplacement du juge d'instruction dans le cadre d'une cosaisine ; qu'en les jugeant irrecevables à demander la nullité des décisions relatives à des lignes dont ils n'étaient pas titulaire ou n'ayant pas abouti à l'interception de leurs propres échanges, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 171 et 802 du code de procédure pénale ainsi que le droit à un recours effectif " ;

Attendu que, si c'est à tort que l'arrêt énonce que les requérants ne sont pas recevables à invoquer la nullité de vingt-sept commissions rogatoires concernant des lignes dont ils ne sont pas titulaires ou utilisateurs ou en exécution desquelles leurs conversations n'ont pas été captées ou leurs messages enregistrés en l'absence d'une atteinte à leurs intérêts, alors qu'ils contestaient, pour toutes les commissions rogatoires précitées, la compétence des juges d'instruction prescripteurs, la censure n'est cependant pas encourue, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen des autres énonciations de l'arrêt et au vu des mentions des pièces de la procédure, qu'ayant substitué, en raison de l'urgence, le magistrat chargé de l'information du fait de son empêchement, les juges du même tribunal qui ont délivré lesdites commissions rogatoires avaient le pouvoir de le faire ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 83-1, 84, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité des commissions rogatoires prescrites en violation des règles de compétence ;

" aux motifs que le 8 février 2011, une information était ouverte des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants qualifiées crime et délits, association de malfaiteurs, infraction douanière ; que le 9 février 2011, le président du tribunal de grande instance de Marseille désignait M. Azema, vice-président chargé de l'instruction et co-désignait M. Choquet, vice-président chargé de l'instruction ; que le 19 septembre 2012, M. Perruaux, vice-président chargé de l'instruction était désigné en remplacement de M. Choquet ; que le 13 septembre 2013, Mme Couderc, vice-président chargé de l'instruction, était désignée en remplacement de M. Azema ; que les commissions rogatoires, délivrées entre le 23 mars 2011 et le 9 septembre 2012, contiennent la mention de ce que le juge mandant agissait en substitution, " vu l'urgence ", de M. Thierry Azema, vice-président chargé de l'instruction, magistrat chargé de l'information, " légitimement empêché " ou " légalement empêche ; que l'article 84 du code de procédure pénale dispose dans ses alinéas 4 et 5 : " en cas d'urgence et pour des actes isolés, tout juge d'instruction peut suppléer un autre juge d'instruction du même tribunal. Dans les cas prévus par l'article 83-1, le juge désigné ou, s'ils sont plusieurs, le premier dans l'ordre de désignation, peut remplacer ou suppléer le juge chargé de l'information sans qu'il y ait lieu à application des alinéas qui précèdent " ; que contrairement à ce qui est soutenu, il résulte de ces dispositions, que tout juge d'instruction, même en cas de co-saisine, peut remplacer un autre juge d'instruction, en cas d'urgence, et pour des actes isolés, et n'a pas à faire l'objet d'une désignation par le président du tribunal ; qu'en effet, d'une part, le dernier alinéa de l'article 84 dispose " peut " remplacer, et non " doit " remplacer ; que d'autre part, si un juge cosaisi remplace le juge chargé de l'information, contrairement à un juge d'instruction, visé par les dispositions de l'article 84, alinéa 4, du code de procédure pénale, les notions d'urgence, et d'acte isolé ne sont pas applicables ; que le juge d'instruction qui remplace son collègue dans les conditions de l'article 84, alinéa 4, du code de procédure pénale n'est pas tenu de justifier l'urgence exigée par l'alinéa 4, lui permettant de suppléer le juge chargé de l'affaire, ladite urgence étant présumée ; qu'au surplus dans cet important dossier de trafic international de stupéfiants, la propension des auteurs présumés à utiliser de nombreux téléphones dédiés souvent pour de très courtes périodes, nécessitait une grande réactivité au regard du risque de déperdition des preuves ; que s'agissant du caractère isolé, il convient de relever que seules vingt commissions rogatoires sur cent-cinquante délivrées dans ce dossier, peuvent faire l'objet d'une contestation ; qu'en outre, elles ont été délivrées par sept juges d'instruction différents, à des dates souvent éloignées les unes des autres, établissant la notion d'actes isolés, au sens des dispositions de l'article 84, alinéa 4, du code de procédure pénale ; qu'aucune disposition légale n'exige, en cas de co-saisine, de constater également l'empêchement du juge cosaisi pour permettre, dans les cas d'urgence, le remplacement du magistrat chargé de l'information ; que les commissions rogatoires critiquées ont été ainsi régulièrement établies ;
" 1°) alors qu'il résulte de l'article 84 du code de procédure pénale qu'en cas de cosaisine, le juge désigné peut remplacer ou suppléer le juge chargé de l'information qui se trouve empêché sans qu'il y ait lieu de solliciter l'intervention d'un autre juge d'instruction ; qu'en déduisant du seul fait que ce texte « dispose « peut » remplacer et non « doit » remplacer », l'affirmation selon laquelle les dispositions des alinéas 3 et 4, de ce texte, qui prévoient un mécanisme de remplacement du juge d'instruction par un juge non désigné, ont vocation à s'appliquer même en cas de cosaisine, la chambre de l'instruction a violé la loi ;

" 2°) alors qu'en vertu des alinéas 3 et 4, de l'article 84, du code de procédure pénale, en cas d'urgence et pour des actes isolés, tout juge d'instruction peut suppléer un autre juge d'instruction du même tribunal si ce dernier se trouve empêché ; que ces dispositions ne peuvent s'appliquer à la cosaisine qu'à la condition que l'ensemble des magistrats désignés se trouve empêché ; qu'en l'espèce, l'intervention de sept magistrats ayant, au cours de l'information, délivré vingt commissions rogatoire tendant à la mise en place d'écoutes téléphoniques, n'a été justifiée que par l'absence de M. Azema, juge d'instruction chargé de l'information judiciaire ; qu'en considérant qu'aucune disposition légale n'exige, en cas de cosaisine, de constater également l'empêchement du juge cosaisi pour permettre dans les cas d'urgence, le remplacement du magistrat chargé de l'information, la chambre de l'instruction a de nouveau méconnu le sens et la portée de la loi ;

" 3°) alors que la notion d'« actes isolés » est incompatible avec la délivrance de vingt commissions rogatoires d'écoutes téléphoniques, prises sur le fondement de l'article 100 du code de procédure pénale tout au long de l'information par sept magistrats non désignés, ce qui révèle manifestement une pratique habituelle " ;

Attendu que, pour déclarer régulières les vingt autres commissions rogatoires, l'arrêt énonce que, selon l'article 84, alinéas 4 et 5, du code de procédure pénale, tout juge d'instruction, même en cas de cosaisine, peut remplacer un autre juge d'instruction, en raison de l'urgence, et pour des actes isolés ; que les juges retiennent qu'aucune disposition légale n'exige de constater également l'empêchement du juge cosaisi ; qu'ils ajoutent que les circonstances établissent l'urgence dans cet important trafic international de stupéfiants où l'utilisation de téléphones nombreux, sur de très courtes périodes, nécessitait une grande réactivité au regard du risque de déperdition des preuves et que les vingt commissions rogatoires ont été délivrées par sept juges d'instruction différents, souvent à des dates éloignées les unes des autres, établissant la notion d'actes isolés ;

Attendu qu'en statuant ainsi, les juges du second degré ont justifié leur décision ;

Qu'en effet, les dispositions de l'article 84, alinéa 5, du code de procédure pénale, qui prévoient que le juge adjoint peut remplacer ou suppléer le juge chargé de l'information, ne font pas obstacle à ce que ce dernier soit également suppléé par tout juge d'instruction du même tribunal, sans qu'il y ait lieu d'établir l'empêchement du juge adjoint, pourvu que ce soit dans les cas d'urgence et pour des actes isolés ;

Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six octobre deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-81665
Date de la décision : 06/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Désignation du juge d'instruction - Actes isolés - Juge d'instruction suppléant le juge d'instruction chargé de la procédure - Cosaisine de juges d'instruction - Conditions - Justification de l'empêchement du juge d'instruction adjoint (non)

INSTRUCTION - Désignation du juge d'instruction - Cosaisine - Juge d'instruction suppléant le juge d'instruction chargé de la procédure - Conditions - Justification de l'empêchement du juge d'instruction adjoint (non)

Les dispositions de l'article 84, alinéa 5, du code de procédure pénale, qui prévoient que le juge adjoint peut remplacer ou suppléer le juge chargé de l'information, ne font pas obstacle à ce que ce dernier soit également suppléé par tout juge d'instruction du même tribunal, sans qu'il y ait lieu d'établir l'empêchement du juge adjoint, pourvu que ce soit dans les cas d'urgence et pour des actes isolés


Références :

article 84, alinéas 4 et 5, du code de procédure pénale

article 83-1 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 02 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 oct. 2015, pourvoi n°15-81665, Bull. crim. 2016, n° 837, Crim., n° 306
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle 2016, n° 837, Crim., n° 306

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Cuny
Rapporteur ?: Mme Durin-Karsenty
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.81665
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