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06/10/2015 | FRANCE | N°14-18406

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 2015, 14-18406


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 28 mai 2007 par la société Synchrone technologies, Mme X... a informé, le 25 mai 2009, son employeur de son état de grossesse, qu'elle a été placée en arrêt-maladie le 10 juillet 2009, puis en congé de maternité du 16 octobre 2009 au 4 février 2010, enfin en congés payés jusqu'au 22 mars 2010 ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de trav

ail le 28 avril 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 28 mai 2007 par la société Synchrone technologies, Mme X... a informé, le 25 mai 2009, son employeur de son état de grossesse, qu'elle a été placée en arrêt-maladie le 10 juillet 2009, puis en congé de maternité du 16 octobre 2009 au 4 février 2010, enfin en congés payés jusqu'au 22 mars 2010 ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 28 avril 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à requalifier la prise d'acte en licenciement nul, l'arrêt, après avoir relevé, par motifs adoptés, l'absence de volonté d'éviction de la salariée en raison de sa maternité et avoir écarté, par motifs propres, les griefs liés à la modification unilatérale du contrat, aux conditions de reprise humiliantes, à l'engagement d'un autre salarié sur le poste, estimant soit qu'ils ne sont pas établis, soit qu'ils sont justifiés, retient les griefs liés au non paiement de la rémunération intégrale pendant le congé de maternité et à l'absence d'organisation d'un examen de reprise devant le médecin du travail et en déduit qu'ils ne sont pas suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si les éléments établis par la salariée, envisagés dans leur ensemble, ne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination, et, dans l'affirmative, si l'employeur justifiait ses décisions par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme X... s'analyse en une démission et la déboute de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat, l'arrêt rendu le 2 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Synchrone technologies aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Synchrone technologies à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, D'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme X... doit s'analyser en une démission et, en conséquence, D'AVOIR débouté Mme X... de toutes ses prétentions liées à la rupture du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE la rupture du contrat de travail n'est pas intervenue pendant la période de protection, mais à l'initiative de la salariée plus de quatre semaines après le terme du congé de maternité ; que la prise d'acte par la salariée ne saurait donc, en tout état de cause, produire les effets d'un licenciement nul ;
ALORS, 1°), QU'à l'appui de sa demande tendant à ce que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul, la salariée faisait valoir qu'elle avait été victime d'une discrimination en raison de sa grossesse ; qu'en se bornant à dire, pour rejeter cette demande, que la rupture du contrat de travail n'était pas intervenue pendant la période de protection, la cour d'appel, qui s'est méprise sur la teneur du moyen invoqué par la salarié, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE produit les effets d'un licenciement nul la prise d'acte justifiée par une discrimination fondée sur l'état de grossesse ; qu'en se bornant à considérer que la prise d'acte par la salariée ne pouvait produire les effets d'un licenciement nul dès lors que la rupture du contrat de travail n'était pas intervenue pendant la période de protection, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu de l'ensemble des mesures prises envers la salariée tant pendant sa grossesse qu'à son retour de congé de maternité, dont le non-paiement avéré d'une partie de sa rémunération, qu'il lui appartenait d'apprécier dans leur ensemble, l'intéressée n'avait pas fait l'objet d'une discrimination en raison de sa grossesse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmatif de ces chefs, D'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme X... doit s'analyser en une démission et, en conséquence, D'AVOIR débouté Mme X... de toutes ses prétentions liées à la rupture du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la violation des dispositions conventionnelles protectrices des mères de famille, la salariée reproche à l'employeur de ne lui avoir pas accordé la réduction du temps de travail de vingt minutes par jour prévue par l'article 44 alinéa 2 de la convention collective nationale précitée ; que, cependant, l'article 4, alinéas 1 à 4 du contrat de travail stipule que : « Compte tenu de la nature des fonctions du salarié, de l'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son temps de travail, les parties conviennent que le salarié ne peut suivre strictement un horaire défini. De convention expresse entre les parties, le décompte de temps de travail effectif est prévu en jours, dans la limite de 218 jours par an, englobant les variations éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de trente-cinq heures. L'horaire collectif de travail en vigueur dans la société est mentionné à titre indicatif. Ce temps de travail de 218 jours est décompté suivant les modalités en vigueur au sein de la société » ; que, que dans ces conditions, alors qu'elle était rémunérée au forfait/jours sans être aucunement astreinte à un horaire fixe de travail, la salariée ne peut revendiquer l'application à son profit de l'article 44, alinéa 2 de la convention collective nationale ; qu'elle n'a d'ailleurs pas pris la peine de préciser de quelle manière et sous quelle forme cette réduction du temps d'une collaboratrice en état de grossesse rémunérée au forfait/jours aurait pu s'opérer ; qu'il ne peut donc être retenu que l'employeur a méconnu les droits de la salariée sur ce point ;
ALORS QUE, selon l'article 44 de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, à partir du troisième mois de leur grossesse, les femmes enceintes bénéficieront d'une réduction d'horaire rémunérée de 20 minutes par jour ; que la stipulation d'une convention de forfait en jours ne saurait avoir pour effet de priver les femmes enceintes de cette garantie édictée dans l'intérêt leur santé ; qu'en décidant le contraire, pour écarter tout manquement de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble les articles 1134 du code civil et les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 et L. 2254-1du code du travail,


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-18406
Date de la décision : 06/10/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 02 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 oct. 2015, pourvoi n°14-18406


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18406
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