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06/10/2015 | FRANCE | N°14-10606

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 octobre 2015, 14-10606


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Groupe ouest concassage que sur les pourvois incidents relevés par M. X... et la Société générale d'investissement des Mascareignes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 8 novembre 2013) rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 2 novembre 2011, pourvoi n° 10-21. 348) que la commune de Saint-Paul (la Réunion) avait décidé de créer la zone d'aménagement concertée Parc de Cambai

e (la ZAC) ; que la Société d'investissement des Mascareignes (la Sogim) et...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Groupe ouest concassage que sur les pourvois incidents relevés par M. X... et la Société générale d'investissement des Mascareignes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 8 novembre 2013) rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 2 novembre 2011, pourvoi n° 10-21. 348) que la commune de Saint-Paul (la Réunion) avait décidé de créer la zone d'aménagement concertée Parc de Cambaie (la ZAC) ; que la Société d'investissement des Mascareignes (la Sogim) et M. X..., propriétaires de terrains situés dans le périmètre de cette ZAC, ont donné mandat à la société Groupe ouest concassage (la société GOC), qui possédait aussi de tels terrains, de procéder aux travaux d'aménagement de la ZAC ; que le conseil municipal de Saint-Paul ayant abandonné le projet de réalisation de la ZAC après le retrait de la société Sogim et de M. X... de l'opération, la société GOC a assigné ces derniers en réparation de son préjudice ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X..., qui est préalable :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner, solidairement avec la société Sogim, à payer à la société GOC des dommages-intérêts au titre du préjudice résultant de la non-réalisation des travaux d'aménagement de la ZAC alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation partielle qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; qu'il en résulte que la cour de renvoi doit apprécier sa saisine au regard du dispositif de l'arrêt de cassation et des seuls chefs de dispositif maintenus et non au regard du moyen sur lequel la cassation partielle a été prononcée ; qu'en l'espèce, pour affirmer que la responsabilité de la société Sogim et de M. X... dans l'abandon du projet de ZAC « Parc de Cambaie » ne pouvait être remis en cause et, en conséquence, condamner M. X... à réparer le préjudice résultant de la non réalisation des travaux d'aménagement par la société GOC, l'arrêt attaqué a affirmé que la Cour de cassation, par son arrêt du 2 novembre 2011, n'avait cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion le 12 avril 2010 qu'en ce qu'il avait débouté cette dernière société de ses demandes en paiement au titre de la valeur vénale de ses terrains, des préjudices résultant de la non-réalisation de bâtiments et d'un hôtel et du préjudice résultant de la non réalisation des travaux d'aménagement de la ZAC ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'arrêt partiellement cassé, pas plus que le jugement du Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion du 20 août 2008 qu'il confirmait, ne contenait aucun chef de dispositif énonçant que M. X... était responsable de l'abandon du projet de ZAC en cause, la cour d'appel a violé les articles 480, 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;
2°/ que dans ses conclusions récapitulatives, M. X... soutenait que la société GOC ne justifiait pas de son préjudice du fait de l'abandon de la ZAC litigieuse, dès lors qu'il résultait de l'extrait des délibérations du conseil municipal de Saint-Paul du 29 juillet 2010 qu'il produisait que « depuis 2009, une nouvelle démarche de concertation avec l'ensemble des propriétaires a été initiée par la commune pour valider un nouveau projet global », de sorte que la société GOC ne justifiait pas que le retrait de M. X... aurait mis à néant les projets immobiliers qu'elle énonçait dans ses conclusions ; qu'en se bornant à affirmer que la désignation de la société GOC en qualité d'aménageur était acquise lors du retrait de la société Sogim et de M. X... de l'opération, pour en déduire que le préjudice subi par la première société du fait de non réalisation des travaux d'aménagement de la ZAC était certain et condamner M. X... à réparer à ce titre, sans répondre au moyen déterminant soutenu par ce dernier, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que pour fixer à la somme de 250 000 euros le préjudice subi par la société GOC du fait de non-réalisation des travaux d'aménagements de la ZAC litigieuse, la cour d'appel a énoncé que l'évaluation de 432 955 euros proposée à ce titre par le rapport Atectam et appuyée sur la comptabilité analytique du groupe Concassage n'était pas utilement contestée et s'est bornée à pratiquer un abattement sur cette somme pour tenir compte des aléas inhérents à ce type de chantier ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher concrètement, comme elle y était invitée, si les données comptables, financières et techniques sur lesquelles l'évaluation faite par ce GOC étaient elles-mêmes justifiées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'arrêt cassé n'avait été censuré qu'en ce qu'il avait rejeté les demandes en paiement de la société GOC au titre de la valeur vénale de ses terrains, de la non-réalisation de bâtiments et d'un hôtel sur ceux-ci et de la non-réalisation des travaux d'aménagement de la ZAC, ce dont elle a exactement déduit que la responsabilité totale de la société Sogim et de M. X... dans la rupture de la convention de mandat et dans l'abandon de l'opération, de même que leur condamnation à payer à la société GOC sa rémunération au titre du mandat avaient été définitivement jugés, la cour d'appel, qui n'avait pas à se prononcer sur les éléments hypothétiques invoqués à la deuxième branche, et qui a souverainement apprécié la valeur des éléments comptables produits, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société GOC fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de M. X... et la société Sogim au paiement d'une indemnité réparant le préjudice résultant de la perte de valeur vénale de ses terrains alors, selon le moyen :
1°/ que le dommage s'entend de la perte subie et du gain manqué ; que ne constitue pas une perte de chance le dommage, en ce inclus le gain manqué, avéré, dont la réalisation n'est affectée d'aucun aléa ; que la cour d'appel, après avoir rappelé la totale responsabilité de la société Sogim et de M. Fernand X..., dont les fautes avaient entraîné l'abandon de la ZAC, a constaté que les terrains appartenant à la société GOC, situés dans l'emprise de cette ZAC, étaient restés inconstructibles ; qu'en affirmant cependant, pour débouter la société GOC, de sa demande en indemnisation du préjudice résultant de la perte de valeur vénale de ses terrains, que le dommage « s'analyse en réalité en une perte de chance d'augmentation de la valeur vénale de ces terrains », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, excluant tout aléa dans la réalisation du dommage, a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; que la cour d'appel, après avoir rappelé la totale responsabilité de la société Sogim et de M. X..., dont les fautes avaient entraîné l'abandon de la ZAC, a constaté que les terrains appartenant à la société GOC, situés dans l'emprise de cette ZAC, étaient restés inconstructibles ; qu'en affirmant, cependant, pour débouter la société GOC, de sa demande en indemnisation du préjudice résultant de la perte de valeur vénale de ses terrains, que, dans la mesure où la société GOC n'avait pas vendu ses terrains et que ceux-ci étaient maintenant situés dans une zone non constructible mais couvrant des espaces à urbaniser dans le futur, la perte de chance de valorisation des terrains n'était pas démontrée et le préjudice résultant d'un manque à gagner purement hypothétique, la cour d'appel a de nouveau violé, par refus d'application, les dispositions de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate que la société GOC invoquait, en sa qualité de propriétaire, un préjudice tiré de la perte de valeur vénale des terrains lui appartenant en raison de l'absence de réalisation de la ZAC, résultant de la différence entre la valeur de ses terrains avant l'opération, en zone non-constructible, et celle qu'ils auraient dû acquérir après celle-ci, cependant qu'elle ne justifiait pas avoir vendu ses terrains dont la valeur n'avait pas diminué ; qu'il relève encore que la classification des terrains de la société GOC, les rendant non-constructibles mais réservés à une urbanisation future, a évolué pour leur permettre d'accueillir des activités économiques et de services et faire l'objet d'une urbanisation future en raison de leur situation exceptionnelle, ce dont il déduit que ces terrains peuvent être encore valorisés et que la société GOC n'a pas subi de perte réelle ; qu'ayant ainsi fait ressortir que le préjudice invoqué consistait en la perte de la chance de vendre ces terrains à un prix supérieur mais que la perte de cette éventualité favorable n'était pas certaine, la cour d'appel a rejeté à bon droit la demande formée par la société GOC à ce titre ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de ce pourvoi :
Attendu que la société GOC fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de M. X... et la société Sogim au paiement d'une indemnité réparant le préjudice résultant de la non-réalisation d'une station-service et d'un hôtel alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; que la cour d'appel a constaté que, par contrat conclu le 8 août 2003, la société Esso et la société GOC avaient convenu, sous réserve de la réalisation de trois conditions suspensives, de la construction et de la livraison d'une station-service « clés en mains » moyennant paiement du prix de 3 250 000 euros ; qu'en se bornant, pour débouter la société GOC de sa demande en indemnisation de son préjudice, à affirmer, de manière inopérante, que la construction de la station-service était soumise à beaucoup trop d'aléas pour que la perte de chance de percevoir la marge réclamée puisse être considérée comme un préjudice certain, sans rechercher s'il existait une éventualité favorable, actuelle et certaine, de réaliser la station-service que l'abandon de la ZAC avait fait disparaître, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que le juge doit préciser les éléments de fait et de droit sur lesquels il fonde sa décision ; que l'aménagement de la ZAC prévoyait expressément l'édification d'un hôtel venant pallier au manque de lits sur l'île de la Réunion ; qu'en se bornant, pour débouter la société GOC de sa demande d'indemnisation de la perte de marge qu'elle aurait du réaliser sur la construction de l'hôtel restaurant, à affirmer qu'« il en est de même de la somme de 284 000 euros, réclamée forfaitairement par la société GOC, comme correspondant à la marge qu'elle aurait dû réaliser sur la construction d'un hôtel-restaurant de 80 chambres pour lequel elle avait déposé un permis de construire d'ailleurs refusé le 31 octobre 2003, donc avant le retrait du projet de la société Sogim et de M. X... », sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour retenir le caractère éventuel du préjudice, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la société GOC ayant fait valoir, dans ses écritures d'appel, que les préjudices dont elle demandait réparation ne pouvaient être qualifiés de perte de chance, le moyen, incompatible avec l'argumentation développée devant les juges du fond, est irrecevable ;
Sur le troisième moyen de ce pourvoi :
Attendu que la société GOC fait grief à l'arrêt de limiter le montant de l'indemnité allouée au titre du préjudice résultant de l'absence de réalisation des opérations d'aménagement alors, selon le moyen :
1°/ que le dommage s'entend de la perte subie et du gain manqué ; que ne constitue pas une perte de chance le dommage, en ce inclus le gain manqué, avéré, dont la réalisation n'est affectée d'aucun aléa ; que la cour d'appel a constaté que la désignation de la société GOC en qualité d'aménageur était acquise lors du retrait de la société Sogim et de M. X... de l'opération ; qu'en retenant cependant, pour limiter à 250 000 euros la réparation du préjudice subi par la société GOC, que ce préjudice consiste dans la perte d'une chance réelle et sérieuse de réaliser les travaux d'aménagement, et donc de réaliser une marge bénéficiaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que la cour d'appel a constaté que le cabinet d'expertise comptable Atectam missionné par la société GOC, avait, par une évaluation, appuyée sur la comptabilité analytique de la société GOC et qui n'était pas utilement contestée par la société Sogim et M. X..., retenu une perte de marge sur travaux d'aménagement et agrégats d'un montant de 432 955 euros ; qu'en retenant cependant, pour limiter à 250 000 euros la réparation du préjudice subi par la société GOC, l'existence de « contraintes réelles auxquelles l'aménageur aurait nécessairement été soumis » et les « aléas inhérents à ce type de chantiers », la cour d'appel a statué par des motifs d'ordre général, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que c'est sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations que la cour d'appel a retenu, d'un côté, que la désignation de la société GOC en qualité d'aménageur était acquise lors du retrait de la société Sogim et de M. X... de l'opération et, d'autre part, que le préjudice subi par la société GOC, eu égard aux aléas inhérents à ce type de chantier, consistait dans la perte de la chance d'effectuer les travaux et donc de réaliser une marge bénéficiaire ;
Attendu, d'autre part, que c'est souverainement et par une décision motivée que la cour d'appel a évalué le montant du préjudice ainsi qualifié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Sogim, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incidents ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Groupe ouest concassage
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Groupe Ouest Concassage de sa demande tendant à voir condamner la société Sogim et M. X..., solidairement, à lui payer la somme de 23 118 667, 22 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de valeur vénale de ses terrains,
AUX MOTIFS QUE la demande d'indemnisation formée par la société Groupe Ouest Concassage à ce titre est fondée, non pas sur sa qualité d'aménageur, mais sur sa qualité de propriétaire de terrains inclus dans l'assiette de la ZAC ; que la société Groupe Ouest Concassage était en effet propriétaire de 52, 45 % de ces terrains, (89 646 m2) ; que la responsabilité contractuelle de la société Sogim et de M. X... dans l'abandon de la création de la ZAC étant acquise, les questions posées restent d'une part l'existence d'un préjudice certain de perte de valeur vénale de ces terrains et, dans l'affirmative, l'existence d'un lien de causalité entre l'abandon de la ZAC et cette perte de chance ; que la société Groupe Ouest Concassage soutient que près de 10 ans plus tard, à défaut de réalisation de cette ZAC, ses terrains sont toujours inconstructibles et peuvent être évalués à 11, 43 ¿ le m2 alors que s'ils étaient devenus constructibles, grâce à l'aménagement de la ZAC, leur valeur vénale aurait été portée au minimum à 300 ¿ le m2, ce qui entraîne pour elle une perte de valeur vénale de 23 118 667, 22 ¿ pour 89 646 m2 ; qu'elle produit deux évaluations de notaires de mars 2012 attestant que la valeur des terrains viabilisés se situe entre 300 et 350 ¿ le m2 et une autre de novembre 2012 précisant que la propriété étudiée est actuellement inconstructible et évaluant à 330 ¿/ m2 le terrain viabilisé, dans l'hypothèse d'une ouverture à l'urbanisation suivant les spécifications du PLU pour la zone AU1 est ; qu'il ressort du POS de Cambaie de 1983 que les terrains concernés par l'emprise de la ZAC étaient en zone NA, c'est-à-dire non constructible mais réservée pour l'urbanisation future et spécialement pour l'aménagement des zones d'activités ; que la société Groupe Ouest Concassage ne justifie pas avoir dû vendre ses terrains restés inconstructibles et avoir en conséquence subi une perte réelle ; qu'elle est toujours propriétaire des terrains dont la valeur n'a pas diminué et qui, selon le PLU de Saint-Paul de septembre 2012, sont maintenant en zone AU 1 est, couvrant des espaces à urbaniser dans le futur, actuellement destinée à recevoir exclusivement de l'activité économique et des services mais dont la situation est exceptionnelle et ces terrains peuvent encore être valorisés ; que la perte de chance alléguée par la société Groupe Ouest Concassage de valorisation de ses terrains concernés par la ZAC abandonnée n'est donc pas démontrée et son préjudice résultant d'un manque à gagner est totalement hypothétique ; que le jugement du 20 août 2008 sera confirmé sur ce point et la société Groupe Ouest Concassage sera déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef ;
1 ¿ ALORS QUE le dommage s'entend de la perte subie et du gain manqué ; que ne constitue pas une perte de chance le dommage, en ce inclus le gain manqué, avéré, dont la réalisation n'est affectée d'aucun aléa ; que la cour d'appel, après avoir rappelé la totale responsabilité de la société Sogim et de M. Fernand X..., dont les fautes avaient entraîné l'abandon de la ZAC, a constaté que les terrains appartenant à la société Groupe Ouest Concassage, situés dans l'emprise de cette ZAC, étaient restés inconstructibles ; qu'en affirmant cependant, pour débouter la société Groupe Ouest Concassage, de sa demande en indemnisation du préjudice résultant de la perte de valeur vénale de ses terrains, que le dommage « s'analyse en réalité en une perte de chance d'augmentation de la valeur vénale de ces terrains », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, excluant tout aléa dans la réalisation du dommage, a violé l'article 1147 du code civil ;
2 ¿ ALORS, en tout état de cause, QUE constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; que la cour d'appel, après avoir rappelé la totale responsabilité de la société Sogim et de M. Fernand X..., dont les fautes avaient entraîné l'abandon de la ZAC, a constaté que les terrains appartenant à la société Groupe Ouest Concassage, situés dans l'emprise de cette ZAC, étaient restés inconstructibles ; qu'en affirmant, cependant, pour débouter la société Groupe Ouest Concassage, de sa demande en indemnisation du préjudice résultant de la perte de valeur vénale de ses terrains, que, dans la mesure où la société Groupe Ouest Concassage n'avait pas vendu ses terrains et que ceux-ci étaient maintenant situés dans une zone non constructible mais couvrant des espaces à urbaniser dans le futur, la perte de chance de valorisation des terrains n'était pas démontrée et le préjudice résultant d'un manque à gagner purement hypothétique, la cour d'appel a de nouveau violé, par refus d'application, les dispositions de l'article 1147 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Groupe Ouest Concassage de sa demande tendant à voir condamner la société Sogim et M. X..., solidairement, à lui payer les sommes de 325 000 et 284 000 euros en réparation du préjudice résultant de la non réalisation de des bâtiments et de l'hôtel qu'elle devait édifier sur les terrains lui appartenant ;
AUX MOTIFS QUE la société Groupe Ouest Concassage réclame la somme de 325 000 ¿, correspondant à une marge moyenne et normale de 10 % qu'elle aurait dû dégager sur la construction d'une station-service « clés en mains » qui lui avait été commandée pour une somme totale de 3 250 000 ¿ ; qu'elle ne verse cependant aux débats que des offres effectuées par elle-même et un protocole d'accord du 8 août 2003 soumis à diverses conditions suspensives dont l'obtention du permis de voirie et de construire et l'accord des actionnaires d'Esso ; que la construction de cette station-service était donc soumise à beaucoup trop d'aléas pour que la perte de chance de percevoir la marge réclamée puisse être considérée comme un préjudice certain ; qu'il en est de même de la somme de 284 000 ¿, réclamée forfaitairement par la société Groupe Ouest Concassage, comme correspondant à la marge qu'elle aurait dû réaliser sur la construction d'un hôtel-restaurant de 80 chambres pour lequel elle avait déposé un permis de construire d'ailleurs refusé le 31 octobre 2003, donc avant le retrait du projet de la société Sogim et de Fernand X... ;
1 ¿ ALORS QUE constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; que la cour d'appel a constaté que, par contrat conclu le 8 août 2003, la société Esso et la société Groupe Ouest Concassage avaient convenu, sous réserve de la réalisation de trois conditions suspensives, de la construction et de la livraison d'une station-service « clés en mains » moyennant paiement du prix de 3 250 000 ¿ ; qu'en se bornant, pour débouter la société Groupe Ouest Concassage de sa demande en indemnisation de son préjudice, à affirmer, de manière inopérante, que la construction de la station-service était soumise à beaucoup trop d'aléas pour que la perte de chance de percevoir la marge réclamée puisse être considérée comme un préjudice certain, sans rechercher s'il existait une éventualité favorable, actuelle et certaine, de réaliser la station-service que l'abandon de la ZAC avait fait disparaître, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2 ¿ ALORS QUE le juge doit préciser les éléments de fait et de droit sur lesquels il fonde sa décision ; que l'aménagement de la ZAC prévoyait expressément l'édification d'un hôtel venant pallier au manque de lits sur l'île de la Réunion ; qu'en se bornant, pour débouter la société Groupe Ouest Concassage de sa demande d'indemnisation de la perte de marge qu'elle aurait du réaliser sur la construction de l'hôtel restaurant, à affirmer qu'« il en est de même de la somme de 284 000 ¿, réclamée forfaitairement par la société Groupe Ouest Concassage, comme correspondant à la marge qu'elle aurait dû réaliser sur la construction d'un hôtel-restaurant de 80 chambres pour lequel elle avait déposé un permis de construire d'ailleurs refusé le 31 octobre 2003, donc avant le retrait du projet de la société Sogim et de Fernand X... », sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour retenir le caractère éventuel du préjudice, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 250 000 euros le montant des dommages et intérêts dus par la société Sogim et M. X..., solidairement, à la société Groupe Ouest Concassage, en réparation du préjudice consécutif à la perte de chance de réaliser les travaux d'aménagement de la ZAC de Cambaie ;
AUX MOTIFS QUE la convention de mandat du 10 décembre 2002 a été conclue entre la société Groupe Ouest Concassage, appelée « l'aménageur » et les propriétaires des terrains, incluant notamment la société Groupe Ouest Concassage, M. Fernand X... et la société Sogim, appelés « les partenaires » ; qu'elle précisait la mission confiée par les partenaires à l'aménageur et les règles de participation des partenaires au coût et au financement des aménagements ; que ce contrat précisait que l'exécution des ouvrages d'aménagement de la ZAC ferait l'objet d'une « convention publique relative aux conditions d'aménagement et d'équipement » qui devrait être signée entre la commune et l'aménageur ; que les directives européennes soumettant à des obligations minimales de publicité et de transparence propres à assurer l'égalité d'accès à ces contrats n'étaient pas formellement applicables en l'espèce, la valeur HT du marché litigieux étant inférieure à 6 242 028 ¿, seuil d'application de la directive 93/ 37/ CEE du 14 juin 1993 et l'obligation de procéder à des appels d'offres pour tous les marchés de ce type n'ayant été introduite en droit français que par la loi du 20 juillet 2005 ; que, d'autre part, il ressort de l'historique de l'opération justifié par les pièces versées aux débats que les études préliminaires, la constitution du dossier de création de la ZAC et l'établissement du bilan prévisionnel ont été menées par la société Groupe Ouest Concassage, qui a remis le dossier de modification du PLU à la mairie de Saint-Paul le 12 août 2002 et le dossier de réalisation à la mairie le 10 décembre 2002, jour de signature du mandat ; que ce dossier de réalisation a été approuvé à l'unanimité par le conseil municipal de Saint-Paul le 30 octobre 2003 et la commission Aménagement du Territoire réunie le 4 décembre 2003 a émis un avis favorable ; que les contacts et échanges permanents entre la société Groupe Ouest Concassage et la mairie de Saint-Paul de 1999 à décembre 2003 font apparaître que la désignation de la société Groupe Ouest Concassage comme aménageur par la commune était d'ores et déjà acquise lors de la réunion du conseil municipal du 23 décembre 2003, à l'ordre du jour de laquelle elle était inscrite et qu'il ressort de l'extrait du procès-verbal de délibérations du conseil municipal du 23 décembre 2003 que l'affaire a été retirée de l'ordre du jour « suite à des éléments nouveaux communiqués ce jour à la commune », en l'occurrence l'information par télécopie de la société Sogim de sa volonté de se retirer du projet de ZAC, sans autre explication ; qu'il est également établi par la lettre adressée par le maire de Saint-Paul à la société Groupe Ouest Concassage le 16 février 2004 que la volonté de retrait du projet exprimée le 21 janvier 2004 par Fernand X..., s'ajoutant à celle de la société Sogim du 23 décembre, remettait en cause la maîtrise foncière, le bilan financier et la capacité de l'aménageur à réaliser l'opération ; que ces éléments suffisent à établir que la désignation de la société Groupe Ouest Concassage en qualité d'aménageur était acquise lors du retrait de la société Sogim et de Fernand X... de l'opération et qu'en conséquence le préjudice subi par la société Groupe Ouest Concassage du fait de la non réalisation des travaux d'aménagement de la ZAC, qui faisaient partie de la mission qui lui avait été confiée par la convention de mandat est certain ; qu'aux termes de l'article 1150 du code civil, « le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus pu qu'on aura pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée » ; qu'en l'espèce, lors de la régularisation de la convention de mandat, les études préliminaires, la constitution du dossier de création de la ZAC et l'établissement du bilan prévisionnel avaient déjà été menés et le dossier de modification du PLU et de réalisation de la ZAC remis à la mairie ; que les dommages causés par une rupture brutale de la convention de mandat un an après la remise du dossier de réalisation de la ZAC, le jour même de la réunion du conseil municipal devant désigner l'aménageur étaient donc parfaitement prévisibles pour la société Sogim et M. X..., qui ne sauraient être considérés comme des profanes en matière contractuelle ; qu'au surplus, la rupture brutale, imprévisible et sans motif de la convention de mandat par la société Sogim, puis dans les mêmes conditions un mois plus tard par Fernand X... constitue une inexécution délibérée par ceux-ci de leurs obligations contractuelles et doit être considérée comme une faute dolosive rendant réparable, en application de l'article 1151 du code civil, « tout ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention » ; que le bilan prévisionnel figurant à la convention du 10 décembre 2002 prévoyait un montant d'équipements publics de 4 344 168 ¿ qui devaient être effectués par l'aménageur, donc par la société Groupe Ouest Concassage ; que l'abandon de la ZAC a donc fait perdre à la société une chance réelle et sérieuse de réaliser les travaux d'aménagement, et donc de réaliser une marge bénéficiaire ; que le cabinet d'expertise comptable ATECTAM, missionné par la société Groupe Ouest Concassage, a évalué la perte de marge sur travaux d'aménagement et agrégats à 432 955 ¿ ; que cette évaluation appuyée sur la comptabilité analytique de la société Groupe Ouest Concassage, n'est pas utilement contestée par la société Sogim et Fernand X... qui sur ce point sollicitent à titre subsidiaire une expertise ; que, cependant, il s'agit là d'une marge théorique ne tenant compte d'aucune des contraints réelles auxquelles l'aménageur aurait nécessairement été soumis ; que compte tenu des aléas inhérents à ce type de chantier, la cour possède les éléments suffisants, sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise, pour évaluer à 250 000 ¿ le préjudice subi par la société Groupe Ouest Concassage et résultant de la perte de chance de réaliser les travaux d'aménagement de la ZAC ;
1 ¿ ALORS QUE le dommage s'entend de la perte subie et du gain manqué ; que ne constitue pas une perte de chance le dommage, en ce inclus le gain manqué, avéré, dont la réalisation n'est affectée d'aucun aléa ; que la cour d'appel a constaté que la désignation de la société Groupe Ouest Concassage en qualité d'aménageur était acquise lors du retrait de la société Sogim et de Fernand X... de l'opération ; qu'en retenant cependant, pour limiter à 250 000 ¿ la réparation du préjudice subi par la société Groupe Ouest Concassage, que ce préjudice consiste dans la perte d'une chance réelle et sérieuse de réaliser les travaux d'aménagement, et donc de réaliser une marge bénéficiaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1147 du code civil ;
2 ¿ ALORS, en tout état de cause, QUE la cour d'appel a constaté que la cabinet d'expertise comptable ATECTAM missionné par la société Groupe Ouest Concassage, avait, par une évaluation, appuyée sur la comptabilité analytique de la société Groupe Ouest Concassage et qui n'était pas utilement contestée par la société Sogim et Fernand X..., retenu une perte de marge sur travaux d'aménagement et agrégats d'un montant de 432 955 ¿ ; qu'en retenant cependant, pour limiter à 250 000 ¿ la réparation du préjudice subi par la société Groupe Ouest Concassage, l'existence de « contraintes réelles auxquelles l'aménageur aurait nécessairement été soumis » et les « aléas inhérents à ce type de chantiers », la cour d'appel a statué par des motifs d'ordre général, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la Société générale d'investissement des Mascareignes
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné solidairement la SOGIM et monsieur X... à payer à la société GOC la somme de 250 000 euros en réparation du préjudice consécutif à la perte de chance de réaliser les travaux d'aménagement de la ZAC de Cambaie, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et capitalisation ;
AUX MOTIFS QUE le bilan prévisionnel figurant à la convention du 10 décembre 2002 prévoyait un montant d'équipements publics de 4 344 168 euros qui devaient être effectués par l'aménageur, donc par la société GOC ; que l'abandon de la ZAC consécutif au retrait fautif de la SOGIM et de Fernand X... a donc fait perdre à la société GOC une chance réelle et sérieuse de réaliser les travaux d'aménagement, et donc de réaliser une marge bénéficiaire ; que le cabinet d'expertise comptable Atectam, missionné par la société GOC en juin 2008, a évalué la perte de marge sur travaux d'aménagement et agrégats à 432 955 euros ; que cette évaluation appuyée sur la comptabilité analytique du groupe Concassage, n'est pas utilement contestée par la SOGIM et Fernand X... qui sur ce point sollicitent à titre subsidiaire une expertise ; que cependant, il s'agit là d'une marge théorique ne tenant compte d'aucune des contraintes réelles auxquelles l'aménageur aurait nécessairement été soumis ; que compte tenu des aléas inhérents à ce type de chantier, la cour possède les éléments suffisants, sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise, pour évaluer à 250 000 euros le préjudice subi par la société GOC et résultant de la perte de chance de réaliser les travaux d'aménagement de la ZAC (arrêt attaqué, p. 11) ;
ALORS QUE chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum envers la victime à le réparer intégralement ; que, dès lors, en condamnant solidairement la SOGIM et monsieur X... à payer à la société GOC la somme de 250 000 euros en réparation du préjudice consécutif à la perte de chance de réaliser les travaux d'aménagement de la ZAC de Cambaie, la cour d'appel a violé l'article 1202 du code civil. Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du 20 août 2008 en ce qu'il a débouté la SAS GROUPE OUEST CONCASSAGE de ses demandes en paiement autres que celles relatives aux avances et frais dans l'exécution du mandat, d'AVOIR condamné Monsieur Fernand X..., solidairement avec la SOGIM, à payer à la SAS GROUPE OUEST CONCASSAGE la somme de 250 000 euros en réparation du préjudice consécutif à la perte d'une chance de réaliser les travaux d'aménagement de la ZAC de Cambaie, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et, en conséquence, d'AVOIR condamné Monsieur Fernand X..., solidairement avec la SOGIM, aux dépens et à payer à la SAS GROUPE OUEST CONCASSAGE la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 625 du code de procédure civile, " sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elle se trouvait avant le jugement cassé " ; En l'espèce, la Cour de Cassation n'a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Saint-Denis le 12 avril 2010 qu'en ce qu'il a débouté la société GOC de ses demandes en paiement des sommes de 23 118 667, 22 euros au titre de la valeur vénale de ses terrains, de 325 000 euros et de 283 000 euros au titre des préjudices résultant de la non réalisation de bâtiments et d'un hôtel sur ses terrains ainsi que de celle de 432 955 euros en réparation du préjudice résultant de la non réalisation des travaux d'aménagement de la ZAC Parc de Cambaie. La totale responsabilité de la SOGIM et de Fernand X... dans la rupture de la convention de mandat du 10 décembre 2002 et dans l'abandon de la ZAC, et la condamnation de ceux-ci à rembourser à la société GOC ses avances et frais et à lui payer sa rémunération au titre du mandat ont été définitivement jugés et ne peuvent donc être remis en cause. Fernand X... ne saurait donc utilement contester à nouveau le lien de causalité entre son retrait de l'opération et l'abandon de la création de la ZAC. Par contre le lien de causalité entre l'abandon de la création de la ZAC et les préjudices allégués par la société GOC en sa qualité de propriétaire au titre de la perte de valeur vénale de ses terrains et de la non réalisation des bâtiments et de l'hôtel, et en sa qualité d'aménageur au titre de la non réalisation des travaux d'aménagement de la ZAC Parc de Cambaie, sur lesquels porte la saisine actuelle de la cour d'appel, reste à déterminer. (¿) La convention de mandat du 10 décembre 2002 a été conclue entre la société Groupe Ouest Concassage, appelée " l'aménageur " et les propriétaires des terrains, incluant notamment la société Groupe Ouest Concassage, M. Fernand X... et la société Sogim, appelés " les partenaires ". Elle précisait la mission confiée par les partenaires à l'aménageur et les règles de participation des partenaires au coût et au financement des aménagements. Ce contrat précisait que l'exécution des ouvrages d'aménagement de la ZAC ferait l'objet d'une " convention publique relative aux conditions d'aménagement et d'équipement " qui devrait être signée entre la commune et l'aménageur ; que les directives européennes soumettant à des obligations minimales de publicité et de transparence propres à assurer l'égalité d'accès à ces contrats n'étaient pas formellement applicables en l'espèce, la valeur HT du marché litigieux étant inférieure à 6 242 028 ¿ (5 000 000 d'écus), seuil d'application de la directive 93/ 37/ CEE du 14 juin 1993 et l'obligation de procéder à des appels d'offres pour tous les marchés de ce type n'ayant été introduite en droit français que par la loi du 20 juillet 2005. D'autre part, il ressort de l'historique de l'opération justifié par les pièces versées aux débats que les études préliminaires, la constitution du dossier de création de la ZAC et l'établissement du bilan prévisionnel ont été menées par la société Groupe Ouest Concassage, qui a remis le dossier de modification du PLU à la mairie de Saint-Paul le 12 août 2002 et le dossier de réalisation à la mairie le 10 décembre 2002, jour de signature du mandat. Ce dossier de réalisation a été approuvé à l'unanimité par le conseil municipal de Saint-Paul le 30 octobre 2003 et la commission Aménagement du Territoire réunie le 4 décembre 2003 a émis un avis favorable. Les contacts et échanges permanents entre la société Groupe Ouest Concassage et la mairie de Saint-Paul de 1999 à décembre 2003 font apparaître que la désignation de la société Groupe Ouest Concassage comme aménageur par la commune était d'ores et déjà acquise lors de la réunion du conseil municipal du 23 décembre 2003, à l'ordre du jour de laquelle elle était inscrite et qu'il ressort de l'extrait du procès-verbal de délibérations du conseil municipal du 23 décembre 2003 que l'affaire a été retirée de l'ordre du jour " suite à des éléments nouveaux communiqués ce jour à la commune ", en l'occurrence l'information par télécopie de la société Sogim de sa volonté de se retirer du projet de ZAC, sans autre explication. Il est également établi par la lettre adressée par le maire de Saint-Paul à la société Groupe Ouest Concassage le 16 février 2004 que la volonté de retrait du projet exprimée le 21 janvier 2004 par Fernand X..., s'ajoutant à celle de la société Sogim du 23 décembre, remettait en cause la maîtrise foncière, le bilan financier et la capacité de l'aménageur à réaliser l'opération. Ces éléments suffisent à établir que la désignation de la société Groupe Ouest Concassage en qualité d'aménageur était acquise lors du retrait de la société Sogim et de Fernand X... de l'opération et qu'en conséquence le préjudice subi par la société Groupe Ouest Concassage du fait de la non réalisation des travaux d'aménagement de la ZAC, qui faisaient partie de la mission qui lui avait été confiée par la convention de mandat est certain. Aux termes de l'article 1150 du code civil, " le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on aura pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée ". En l'espèce, lors de la régularisation de la convention de mandat, les études préliminaires, la constitution du dossier de création de la ZAC et l'établissement du bilan prévisionnel avaient déjà été menés et le dossier de modification du PLU et de réalisation de la ZAC remis à la mairie. Les dommages causés par une rupture brutale de la convention de mandat un an après la remise du dossier de réalisation de la ZAC, le jour même de la réunion du conseil municipal devant désigner l'aménageur étaient donc parfaitement prévisibles pour la société Sogim et M. X..., qui ne sauraient être considérés comme des profanes en matière contractuelle. Au surplus, la rupture brutale, imprévisible et sans motif de la convention de mandat par la société Sogim, puis dans les mêmes conditions un mois plus tard par Fernand X... constitue une inexécution délibérée par ceux-ci de leurs obligations contractuelles et doit être considérée comme une faute dolosive rendant réparable, en application de l'article 1151 du code civil, " tout ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention ". Le bilan prévisionnel figurant à la convention du 10 décembre 2002 prévoyait un montant d'équipements publics de 4 344 168 ¿ qui devaient être effectués par l'aménageur, donc par la société Groupe Ouest Concassage. L'abandon de la ZAC a donc fait perdre à la société une chance réelle et sérieuse de réaliser les travaux d'aménagement, et donc de réaliser une marge bénéficiaire. Le cabinet d'expertise comptable ATECTAM, missionné par la société Groupe Ouest Concassage, a évalué la perte de marge sur travaux d'aménagement et agrégats à 432 955 ¿. Cette évaluation appuyée sur la comptabilité analytique de la société Groupe Ouest Concassage, n'est pas utilement contestée par la société Sogim et Fernand X... qui sur ce point sollicitent à titre subsidiaire une expertise. Cependant, il s'agit là d'une marge théorique ne tenant compte d'aucune des contraintes réelles auxquelles l'aménageur aurait nécessairement été soumis. Compte tenu des aléas inhérents à ce type de chantier, la cour possède les éléments suffisants, sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise, pour évaluer à 250 000 ¿ le préjudice subi par la société GOC et résultant de la perte de chance de réaliser les travaux d'aménagement de la ZAC » ;
1. ALORS QUE la cassation partielle qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; qu'il en résulte que la cour de renvoi doit apprécier sa saisine au regard du dispositif de l'arrêt de cassation et des seuls chefs de dispositif maintenus et non au regard du moyen sur lequel la cassation partielle a été prononcée ; qu'en l'espèce, pour affirmer que la responsabilité de la SOGIM et de Monsieur X... dans l'abandon du projet de ZAC « Parc de Cambaie » ne pouvait être remis en cause et, en conséquence, condamner Monsieur X... à réparer le préjudice résultant de la non réalisation des travaux d'aménagement par la société GROUPE OUEST CONCASSAGE, l'arrêt attaqué a affirmé que la Cour de cassation, par son arrêt du 2 novembre 2011, n'avait cassé l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion le 12 avril 2010 qu'en ce qu'il avait débouté cette dernière société de ses demandes en paiement au titre de la valeur vénale de ses terrains, des préjudices résultant de la non-réalisation de bâtiments et d'un hôtel et du préjudice résultant de la non réalisation des travaux d'aménagement de la ZAC ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'arrêt partiellement cassé, pas plus que le jugement du Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion du 20 août 2008 qu'il confirmait, ne contenait aucun chef de dispositif énonçant que Monsieur X... était responsable de l'abandon du projet de ZAC en cause, la Cour d'appel a violé les articles 480, 623, 624, 625 et 638 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ;
2. ALORS QUE dans ses conclusions récapitulatives (p. 6-7), Monsieur X... soutenait que la société GROUPE OUEST CONCASSAGE ne justifiait pas de son préjudice du fait de l'abandon de la ZAC litigieuse, dès lors qu'il résultait de l'extrait des délibérations du conseil municipal de Saint-Paul du 29 juillet 2010 qu'il produisait que « depuis 2009, une nouvelle démarche de concertation avec l'ensemble des propriétaires a été initiée par la commune pour valider un nouveau projet global », de sorte que la société GROUPE OUEST CONCASSAGE ne justifiait pas que le retrait de Monsieur X... aurait mis à néant les projets immobiliers qu'elle énonçait dans ses conclusions ; qu'en se bornant à affirmer que la désignation de la société GROUPE OUEST CONCASSAGE en qualité d'aménageur était acquise lors du retrait de la SOGIM et de Monsieur X... de l'opération, pour en déduire que le préjudice subi par la première société du fait de non réalisation des travaux d'aménagement de la ZAC était certain et condamner Monsieur X... à réparer à ce titre, sans répondre au moyen déterminant soutenu par ce dernier, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3. ALORS en toute hypothèse QUE pour fixer à la somme de 250 000 euros le préjudice subi par la société GROUPE OUEST CONCASSAGE du fait de non réalisation des travaux d'aménagements de la ZAC litigieuse, la Cour d'appel a énoncé que l'évaluation de 432 955 euros proposée à ce titre par le rapport ATECTAM et appuyée sur la comptabilité analytique du groupe CONCASSAGE n'était pas utilement contestée et s'est bornée à pratiquer un abattement sur cette somme pour tenir compte des aléas inhérents à ce type de chantier ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher concrètement, comme elle y était invitée, si les données comptables, financières et techniques sur lesquelles l'évaluation faite par ce rapport reposaient et qui avaient été exclusivement fournies par la société GROUPE OUEST CONCASSAGE étaient elles-mêmes justifiées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-10606
Date de la décision : 06/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 08 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 oct. 2015, pourvoi n°14-10606


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10606
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